T-70/98
PostanowienieTSUE2002-04-29CELEX: 61998TO0070ECLI:EU:T:2002:106
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wniosek urzędnika o rewizję klasyfikacji w stopniu, złożony na podstawie nowej i istotnej okoliczności, jest dopuszczalny, jeśli został złożony ponad dziewięć miesięcy po opublikowaniu tej okoliczności, a instytucja nie podniosła zarzutu opóźnienia w początkowej fazie postępowania administracyjnego?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że wniosek o rewizję klasyfikacji, nawet jeśli oparty na nowej i istotnej okoliczności (decyzja Komisji z 7 lutego 1996 r.), musi być złożony w rozsądnym terminie, aby zachować pewność prawa. Okres ponad dziewięciu miesięcy między publikacją nowej okoliczności a złożeniem wniosku przekracza rozsądny termin. Trybunał podkreślił, że zasada uzasadnionych oczekiwań nie może być zastosowana, gdy rzekome działania instytucji, które miałyby stworzyć takie oczekiwania, miały miejsce po upływie terminu na złożenie wniosku. Ponadto, fakt, że instytucja odpowiada merytorycznie na spóźniony i niedopuszczalny wniosek administracyjny, nie pozbawia jej możliwości podniesienia zarzutu niedopuszczalności z powodu opóźnienia na etapie postępowania sądowego, ani nie zwalnia sądu z obowiązku weryfikacji przestrzegania terminów.Stan faktyczny
Wolfgang Hilden, urzędnik Komisji, został ostatecznie sklasyfikowany w stopniu B5, szczebel 3, decyzją z 31 sierpnia 1992 r. Po wyroku w sprawie Alexopoulou i decyzji Komisji z 7 lutego 1996 r. zmieniającej kryteria klasyfikacji, Hilden złożył 13 stycznia 1997 r. wniosek o rewizję swojej klasyfikacji. Wniosek ten został milcząco odrzucony, a następnie wyraźnie odrzucony po złożeniu zażalenia. Hilden wniósł skargę do Trybunału, która została zawieszona w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy pilotażowej Gevaert/Commission. Po wyroku w sprawie Gevaert, Komisja podniosła zarzut niedopuszczalności skargi Hilden, twierdząc, że jego wniosek o rewizję klasyfikacji został złożony z opóźnieniem.Rozstrzygnięcie
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61998B0070
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 29 avril 2002. - Wolfgang Hilden contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Demande de révision du classement en grade - Recours - Fait nouveau - Délai raisonnable - Irrecevabilité. - Affaire T-70/98.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00057
page II-00265
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-70/98,
Wolfgang Hilden, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Trierweiler (Allemagne), représenté par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mmes C. Berardis-Kayser et F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 8 janvier 1998 rejetant la demande du requérant tendant à obtenir une révision de son classement en grade,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 L'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:
«1. Les candidats [...] choisis [sur la liste d'aptitude] sont nommés:
[...]
- fonctionnaires des autres catégories:
au grade de base correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été recrutés.
2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:
[...]
b) pour les autres grades à raison:
- d'un tiers s'il s'agit de postes rendus disponibles,
- de la moitié s'il s'agit de postes nouvellement créés.
Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s'applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade.»
2 Le 5 octobre 1995, le Tribunal a rendu son arrêt dans l'affaire Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683, ci-après l'«arrêt Alexopoulou»). Dans cet arrêt le Tribunal a notamment souligné que, afin d'éviter que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne soit privé de toute signification juridique, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de ladite disposition. Une telle obligation s'impose, selon cet arrêt, notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié et justifient ainsi le recours aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions. Le Tribunal a, ainsi, censuré la décision du 1er septembre 1983 par laquelle la Commission avait renoncé au pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 31, paragraphe 2, du statut.
3 À la suite de cette censure, la Commission a, par décision du 7 février 1996, publiée aux Informations administratives le 27 mars 1996, modifié ses critères de classement afin de réintroduire la marge d'appréciation requise par la disposition statutaire.
4 À la suite de la décision de la Commission du 7 février 1996, un certain nombre de fonctionnaires a introduit une demande de reclassement, puis, à la suite des rejets successifs de la Commission, une réclamation et enfin un recours.
5 Dans le cadre desdits recours, le Tribunal a invité l'ensemble des parties à une réunion informelle, le 3 décembre 1997, au cours de laquelle la plupart des requérants ont exprimé leur volonté de désigner une affaire susceptible d'être choisie en tant qu'affaire pilote, en ce qui concerne l'examen de la recevabilité de ces recours. Lors de cette réunion, la Commission s'est engagée, en cas de décision de la Cour à intervenir, sur pourvoi, dans l'affaire pilote, déclarant le recours dans cette affaire recevable, à réexaminer sur le fond, à la lumière de la jurisprudence, les cas de tous ces requérants. L'affaire T-160/97, Gevaert/Commission, a été désignée comme affaire pilote.
Faits à l'origine du litige
6 Le 1er juillet 1992, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire avec classement au grade B 5.
7 Son classement définitif au grade B 5, échelon 3, est intervenu par décision du 31 août 1992.
8 Le 13 janvier 1997, le requérant a, à la suite de l'arrêt Alexopoulou et de la décision de la Commission du 7 février 1996, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, introduit auprès de l'AIPN une demande de révision de son classement en grade visant à ce que lui soit attribué, sur base de l'article 31, paragraphe 2, du statut, un nouveau classement en grade à la date de son entrée en service, avec, pour conséquence, la reconstitution de sa carrière.
9 Cette demande a été rejetée par décision implicite de l'AIPN du 13 mai 1997.
10 Le 22 juillet 1997, le requérant a saisi l'AIPN d'une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre de cette décision implicite de rejet. Cette réclamation a été enregistrée le 23 juillet 1997 au secrétariat général.
11 Le 8 janvier 1998, la Commission a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation du requérant, qui a été notifiée à ce dernier le 23 janvier 1998.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 1998, le requérant a introduit le présent recours.
13 Par lettre du 15 mai 1998, la Commission a marqué son accord sur la suspension de la procédure dans le présent recours jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-160/97, Gevaert/Commission, dans la mesure où ladite affaire et la présente affaire présentaient une connexité indéniable.
14 Le requérant ayant été entendu et ayant exprimé son accord sur ce point, le président de la première chambre du Tribunal a ordonné, le 11 juin 1998, la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-160/97, Gevaert/Commission.
15 Par ordonnance du 19 août 1998, Gevaert/Commission (T-160/97, RecFP p. I-A-465 et II-1363), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre la décision de la Commission refusant de réexaminer, à la suite de l'arrêt Alexopoulou, le classement en grade de M. Gevaert. Celui-ci a formé un pourvoi contre cette ordonnance (affaire C-389/98 P).
16 Par arrêt du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C-389/98 P, Rec. p. I-65, ci-après l'«arrêt Gevaert»), la Cour a annulé l'ordonnance rendue par le Tribunal et a statué au fond en annulant la décision de la Commission rejetant la demande de M. Gevaert tendant à obtenir une révision de son classement en grade.
17 Par lettre du Tribunal du 19 janvier 2001, les parties ont été invitées à soumettre leurs observations sur la suite de la procédure à la lumière de l'arrêt Gevaert.
18 Par lettre du 30 janvier 2001, la Commission a informé le Tribunal qu'elle s'en tiendrait aux engagements pris lors de la réunion informelle. En particulier, elle a confirmé que, à la suite de l'arrêt Gevaert, tous les cas faisant l'objet d'une liste, établie par ailleurs par le Tribunal, reprenant les affaires connexes à celle ayant donné lieu à l'arrêt Gevaert, liste sur laquelle figure également la présente affaire, seraient réexaminés quant au fond.
19 Le 9 avril 2001, la Commission a adressé une lettre type aux requérants des affaires dans lesquelles la procédure avait été suspendue dans l'attente de l'arrêt Gevaert, et, en particulier, au requérant dans la présente affaire, dans laquelle elle indiquait que, à la suite de l'arrêt Gevaert et de l'arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission (C-459/98 P, Rec. p. I-135), et conformément aux accords pris entre les parties lors de la réunion informelle du 3 décembre 1997, elle entamerait le réexamen du classement de M. Gevaert et des autres fonctionnaires concernés par les affaires dans lesquelles la procédure avait été suspendue, ces fonctionnaires devant être ultérieurement avertis d'un tel réexamen.
20 Par lettre du 3 mai 2001, la Commission a informé le Tribunal qu'elle respectait l'engagement pris à l'égard des requérants ayant participé à la réunion informelle du 3 décembre 1997. Toutefois, en réponse à une demande du greffe du Tribunal, elle a également précisé qu'elle n'entendait pas faire bénéficier le requérant dans la présente affaire dudit engagement. À cet égard, la Commission a argué du fait que ce requérant n'était pas représenté lors de cette réunion puisque cette dernière s'est déroulée avant l'introduction de sa requête. La Commission a, en conséquence, avancé que le présent recours est irrecevable pour non-respect des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut pour l'introduction d'une demande en vue de bénéficier d'une révision d'un classement.
21 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2001, la Commission a, en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité.
22 Le requérant a déposé ses observations sur l'exception d'irrecevabilité le 2 novembre 2001.
23 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable;
- condamner le requérant aux dépens.
Sur la recevabilité
25 En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime, en l'espèce, être suffisamment informé par les pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
26 La Commission fait valoir, à l'appui de son exception d'irrecevabilité, que le requérant a omis d'introduire, dans le délai statutaire, une réclamation contre l'acte lui faisant grief, à savoir la décision du 31 août 1992 arrêtant son classement définitif, ainsi qu'il a omis d'introduire, dans le délai statutaire, un recours devant le Tribunal.
27 Ce ne serait que le 13 janvier 1997 que le requérant a introduit une demande visant à la révision de son classement à son entrée en service. Selon une jurisprudence constante, seule l'existence d'un fait nouveau et substantiel pourrait justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais, à condition qu'une telle demande soit présentée dans un délai raisonnable (ordonnance du Tribunal du 25 mars 1998, Koopman/Commission, T-202/97, RecFP p. I-A-163 et II-511, ci-après l'«ordonnance Koopman», et arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Hagleitner/Commission, T-94/96, RecFP p. I-A-489 et II-1467).
28 Depuis l'arrêt Gevaert, la Commission ne conteste plus que sa décision du 7 février 1996 constitue un fait nouveau susceptible, en l'occurrence, de faire grief aux fonctionnaires recrutés avant le 5 octobre 1995. Or, conformément au point 49 dudit arrêt, les fonctionnaires recrutés «devaient être en mesure d'introduire auprès de la Commission, dans le respect des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, une demande en vue de bénéficier d'une révision de leur classement».
29 Par analogie avec le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, le fait nouveau constituant un acte faisant grief justifiant un réexamen de la décision définitive par l'AIPN, le délai raisonnable pour introduire une telle demande de réexamen ne pourrait excéder trois mois (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T-192/99, Rec. p. II-813).
30 En l'espèce, la Commission fait observer que la demande du requérant est intervenue le 13 janvier 1997, soit plus de huit mois et demi après la publication de la décision constitutive du fait nouveau, à savoir la décision du 7 février 1996, publiée aux Informations administratives le 27 mars 1996. Dans ces conditions, le requérant aurait manifestement dépassé le délai raisonnable. Le recours devrait, donc, être rejeté comme irrecevable.
31 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, le requérant souligne que l'article 90, paragraphe 1, du statut ne prévoit aucun délai pour l'introduction d'une demande de réexamen auprès de l'administration, et que l'analogie alléguée par la Commission avec le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut est arbitraire et ne repose sur aucune base légale.
32 Par ailleurs, la Commission n'aurait pas averti les fonctionnaires qu'ils disposaient, le cas échéant, d'un délai de trois mois pour introduire une demande de reclassement comme elle l'aurait fait lors de l'adoption de sa décision du 1er septembre 1983. Dès lors, en décrétant a posteriori et de manière unilatérale que le délai pour l'introduction de ladite demande ne pouvait pas excéder trois mois, la Commission aurait ajouté, de manière illégale, une condition pour l'application de l'article 90, paragraphe 1, du statut.
33 En outre, le requérant soutient que la présente situation ne serait en rien comparable à celle qui a donné lieu à l'ordonnance Koopman. Dès lors, ladite ordonnance ne permettrait pas de déduire que, dans la présente affaire, le requérant n'aurait pas respecté un délai raisonnable.
34 Le requérant fait également valoir que le caractère raisonnable d'un délai s'apprécierait en fonction des circonstances et que celui-ci varierait selon les circonstances de fait et de droit, découlant notamment des prises de position et des attitudes des parties.
35 En l'espèce, la Commission aurait adopté dès le départ une attitude qui ne laissait pas entendre que le requérant avait introduit sa demande initiale tardivement par rapport à la date de la décision du 7 février 1996. À cet égard, le requérant soutient que la Commission n'aurait, ni dans le rejet explicite de la réclamation, ni dans sa lettre dans laquelle elle aurait accepté la suspension de la procédure dans la présente affaire ou dans ses lettres du 30 janvier et du 9 avril 2001 tirant les conséquences de l'arrêt Gevaert, invoqué la tardiveté de la demande de reclassement.
36 La Commission aurait, donc, adopté une attitude faisant naître une confiance légitime dans le chef du requérant quant au réexamen de son classement au cas où le recours dans l'affaire Gevaert serait déclaré recevable. Par cette attitude, la Commission se serait engagée à réserver le même sort à la présente affaire que celui réservé aux affaires déjà pendantes lors de la réunion du 3 décembre 1997. Le requérant aurait donc pu légitimement considérer que la Commission ne remettrait pas en cause la recevabilité du présent recours au cas ou l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Gevaert aboutirait.
37 En revenant, dès lors, sur ses engagements, la Commission aurait violé le principe de confiance légitime.
Appréciation du Tribunal
38 Selon une jurisprudence constante, le recours introduit par un fonctionnaire auprès du Tribunal doit être déclaré irrecevable si la procédure précontentieuse n'a pas suivi un cours régulier (voir ordonnances du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, point 18, et du 15 février 1995, Moat/Commission, T-112/94, RecFP p. I-A-37 et II-135, point 25). Il convient donc d'examiner si, comme le prétend la Commission, la demande de reclassement du requérant a été introduite tardivement.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d'ordre public et s'imposent aux parties et au juge. Un fonctionnaire ne saurait, dès lors, en saisissant l'AIPN d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l'expiration des délais susvisés (arrêts du Tribunal du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T-495/93, RecFP p. I-A-201 et II-651, point 20, et du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T-42/97, RecFP p. I-A-371 et II-1071, point 25). Toutefois, l'existence d'un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision (arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14).
40 En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que la décision du 7 février 1996 constitue un fait nouveau et substantiel par rapport au classement initial du requérant. Force est de constater, toutefois, que le requérant a attendu plus de neuf mois et demi, au lieu des huit mois et demi invoqués par la Commission, pour introduire une demande de reclassement après la publication de ladite décision. La demande a, en effet, été introduite le 13 janvier 1997, alors que la décision du 7 février 1996 a été publiée aux Informations administratives le 27 mars 1996.
41 Or, il convient de considérer que, afin de pouvoir utilement invoquer un fait nouveau et substantiel, il incombe au fonctionnaire d'introduire sa demande administrative dans un délai raisonnable. L'intérêt du fonctionnaire à demander l'adaptation de sa situation administrative à une nouvelle réglementation doit, en effet, être mis en balance avec l'impératif de sécurité juridique (voir ordonnance Koopman, point 24, et, également, en ce sens, arrêt Dunnett e.a./BEI, précité, point 52).
42 En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il a été confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui sont pas imputables lui interdisant d'introduire sa demande dans un délai raisonnable, ou qu'il n'a pas été en mesure d'avoir une connaissance exacte du fait nouveau, en date du 27 mars 1996, à savoir la date de la publication aux Informations administratives de la décision du 7 février 1996. Il convient, donc, de constater que la période de plus de neuf mois et demi écoulée entre la publication de la décision constitutive du fait nouveau et l'introduction de la demande du requérant excède le temps nécessaire pour préparer une demande et pour la présenter à l'AIPN. Il en résulte que le requérant n'a pas introduit sa demande dans un délai raisonnable.
43 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument du requérant selon lequel l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel il a introduit sa demande de reclassement devrait tenir compte du fait que la Commission a fait naître en lui une confiance légitime concernant la recevabilité de sa demande, et ipso facto, du présent recours au cas où le recours dans l'affaire Gevaert serait déclaré recevable. À cet égard, il convient de préciser que le caractère raisonnable de ce délai doit être apprécié au moment où il a pris fin, c'est-à-dire le jour de l'introduction de la demande de reclassement. En effet, une confiance légitime dans le fait que la demande a été introduite dans un délai raisonnable ne peut, en principe, naître postérieurement à ce moment.
44 En l'espèce, pour ce qui concerne les prétendues prises de position et attitudes de la Commission, qui auraient pu faire naître une confiance légitime quant au caractère raisonnable du délai dans lequel il a introduit sa demande de reclassement, il convient de constater qu'elles sont toutes postérieures à la date d'introduction de cette demande. Le requérant n'a, dès lors, matériellement pas pu croire, sur la base de ces prises de position et attitudes, qu'il introduisait sa demande à une date conforme aux promesses de l'administration.
45 En tout état de cause, le requérant ne peut pas faire valoir que le fait prétendu selon lequel la Commission n'a pas invoqué la tardiveté de la demande de reclassement dans la décision explicite de rejet de la réclamation a fait naître dans son chef une confiance légitime. En effet, à supposer que ce fait soit établi, il convient d'appliquer par analogie la jurisprudence constante selon laquelle le fait qu'une institution réponde sur le fond à une demande administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de priver l'administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la demande et encore moins de dispenser le Tribunal de l'obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais (voir arrêts du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, point 25, et Carrer e.a./Cour de justice, précité, point 20, et la jurisprudence citée).
46 En outre, la Commission n'a pas fourni d'assurance précise quant à la recevabilité du recours en cause. En effet, elle s'est bornée à constater dans sa lettre portant acceptation de la suspension de la présente procédure que ledit recours présente une connexité indéniable avec celui dans l'affaire Gevaert/Commission. En outre, quant aux lettres de la Commission des 30 janvier et 9 avril 2001, il en ressort clairement que la Commission s'en tient aux engagements pris lors de la réunion informelle du 3 décembre 1997. Ces lettres, à savoir des lettres types, ont été envoyées à l'avocat du requérant, qui a, également, représenté des requérants qui étaient parties aux accords pris lors de cette réunion informelle. Toutefois, le requérant n'était pas représenté lors de cette réunion puisqu'elle s'est déroulée avant l'introduction de sa requête. Il ne peut, donc, pas prétendre que sa situation est directement couverte par les accords du 3 décembre 1997. Dès lors, le seul fait que le nom du requérant figure à l'annexe de la lettre du 30 janvier 2001 n'a pas pu faire naître des espérances fondées pour le requérant concernant le caractère raisonnable du délai dans lequel il a introduit sa demande de reclassement.
47 Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas introduit sa demande dans un délai raisonnable et qu'il n'a pas démontré que la Commission avait fait naître en lui une confiance légitime quant au caractère raisonnable du délai dans lequel il a introduit sa demande de reclassement.
48 Il convient, donc, de constater que la demande de reclassement du requérant a été introduite tardivement. Par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
49 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre),
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło