T-708/17
PostanowienieTSUE2018-09-28CELEX: 62017TO0708ECLI:EU:T:2018:632
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa, wniesiona po upływie dwumiesięcznego terminu od daty powiadomienia o tych decyzjach, jest dopuszczalna?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną ze względu na przekroczenie terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 263 akapit szósty TFUE. Stwierdzono, że skarżąca spółka została należycie powiadomiona o kwestionowanych pismach Komisji, a nawet w przypadku najpóźniejszego z nich, termin do wniesienia skargi upłynął na długo przed jej złożeniem. Argumenty skarżącej dotyczące braku zrozumienia treści pism lub ich języka zostały odrzucone, ponieważ skarżąca wykazała, że była w stanie zrozumieć i zareagować na komunikację Komisji.Stan faktyczny
Skarżąca, OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft., węgierska spółka w likwidacji, złożyła skargę o stwierdzenie nieważności domniemanych decyzji Komisji Europejskiej. Decyzje te dotyczyły skarg skarżącej (SA.29432 i SA.45498) w sprawie pomocy państwa udzielanej przez Węgry przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, którą skarżąca uważała za niezgodną z prawem. Kwestionowane akty to pisma Komisji z 18 maja 2011 r., 20 lipca 2011 r., 18 listopada 2016 r. i 25 stycznia 2017 r., informujące o wstępnych ustaleniach i stanie sprawy.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
28 septembre 2018 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Procédure préliminaire d’examen – Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑708/17,
OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.), établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me L. Szabó, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. V. Bottka et Mme C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions que la Commission aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.), est une société hongroise en liquidation.
2 La requérante demande l’annulation des décisions que la Commission européenne aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.
3 La requérante vise à cet égard les lettres suivantes (ci-après, dénommées ensemble, les « actes attaqués ») :
– la lettre de la Commission du 18 mai 2011, l’informant des constatations préliminaires effectuées par cette institution (annexe F 4 à la requête) ;
– la lettre de la Commission du 20 juillet 2011, l’informant de l’état du dossier (annexe F 5 à la requête) ;
– la lettre de la Commission du 18 novembre 2016, réitérant les constatations contenues dans la lettre du 18 mai 2011 au vu de la plainte qu’elle avait à nouveau introduite et l’informant qu’il ne lui serait plus adressé de correspondance (annexe F 6 à la requête) ;
– la lettre de la Commission du 25 janvier 2017, l’informant des diverses lacunes contenues dans ses plaintes, empêchant d’aller plus avant dans le traitement de celles-ci (annexe F 7 à la requête).
Procédure et conclusions des parties
4 Le 12 octobre 2017, la requérante a formé le recours dans la présente affaire.
5 Le 22 janvier 2018, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.
6 Le 5 mars 2018, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
7 La requérante conclut, en substance, à ce que le Tribunal :
– rejette l’exception d’irrecevabilité ;
– annule les actes attaqués.
8 La Commission conclut à ce que le Tribunal :
– rejette le recours comme irrecevable ;
– condamne la requérante aux dépens.
En droit
9 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
10 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de ces dispositions, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 Quatre causes d’irrecevabilité sont soulevées par la Commission dans l’exception d’irrecevabilité. La première d’entre elles porte sur la tardiveté du recours.
12 En vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, un recours en annulation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.
13 En outre, il ressort de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE que notamment, à la différence des actes devant être publiés au Journal officiel, les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
14 En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que la requérante avait déposé les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012. La Commission précise dans les lettres du 18 novembre 2016 et du 25 janvier 2017 que « [la seconde] plainte ne diffère pas dans son contexte de celle que [la requérante] av[ait] déposée dans l’affaire SA.29432 – CP 290/2009 », à savoir la première plainte, ayant donné lieu aux lettres des 18 mai et 20 juillet 2011. Il s’ensuit que les actes attaqués doivent être considérés comme ayant été adressés à la requérante en sa qualité de plaignante.
15 Or, la requérante n’a fourni aucun élément permettant d’expliquer le délai considérable s’étant écoulé entre la date d’adoption des actes attaqués, d’une part, et celle de l’introduction du recours, d’autre part. En particulier, ce délai est de plus de six ans pour les lettres des 18 mai et 20 juillet 2011. Elle ne prétend pas, notamment, que cela résulterait du fait que les actes attaqués ne lui auraient pas été dûment notifiés. En outre, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que ceux-ci ne lui seraient pas parvenus dans les délais normaux d’acheminement du courrier. Au contraire, il résulte des éléments produits par la Commission que, notamment, la requérante a répondu dès le 24 novembre 2016 à la lettre du 18 novembre 2016 et que cette dernière faisait expressément référence à la lettre du 18 mai 2011(voir point 21 ci-après). Partant, même pour le dernier des actes attaqués, à savoir la lettre du 25 janvier 2017, à supposer que celle-ci soit un acte attaquable, et même en retenant un délai d’acheminement du courrier d’un mois, témoignant d’une particulière lenteur dans ledit acheminement (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2014, Faktor, B. i W. Gęsina/Commission, C‑138/14 P, non publiée, EU:C:2014:2256, points 16, 22 et 23), le délai de recours de deux mois, majoré du délai de distance forfaitaire de dix jours, expirait le 5 mai 2017, c’est-à-dire plus de cinq mois avant l’introduction du recours, le 12 octobre 2017.
16 La requérante ne fait pas non plus valoir qu’un tel retard serait dû à un cas fortuit ou de force majeure ou encore à une erreur excusable. Il s’ensuit que le présent recours a été introduit hors délai.
17 L’argument de la requérante, figurant au dernier paragraphe de la requête, selon lequel elle n’aurait eu « connaissance du prétendu lien – allégué par la partie défenderesse – entre les décisions attaquées de la Commission et l’article 107, paragraphe 1, TFUE » qu’à « la lecture du mémoire en réponse de la partie défenderesse en degré d’appel, daté du 27 septembre 2017 », dans le cadre de procédures portées devant les juridictions nationales, à supposer qu’il puisse être interprété comme visant à se placer sur le terrain de la connaissance acquise, est voué au rejet dès lors que la prise de connaissance ne fait courir les délais de recours que par rapport aux personnes qui ne se sont pas vu notifier les décisions qui sont attaquées, ainsi qu’il résulte du libellé même de l’article 263, sixième alinéa, TFUE rappelé au point 12 ci-dessus, tandis que, en l’espèce, il n’est pas contesté que les actes attaqués ont été dûment notifiés, au sens du traité FUE, dès lors qu’ils ont été communiqués à la requérante, leur destinataire, et que celle-ci a été alors mise en mesure d’en prendre connaissance (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1989, Olbrechts/Commission, 58/88, EU:C:1989:323, point 10, et ordonnance du 3 juillet 2014, Allemagne/Commission, C‑102/13 P, non publiée, EU:C:2014:2054, point 31).
18 La requérante soutient en outre, s’agissant en particulier de la lettre du 18 novembre 2016, que celle-ci était rédigée en anglais, et non en hongrois, langue dans laquelle elle avait rédigé ses plaintes, pour soutenir que le délai de recours n’a commencé à courir qu’à compter de la notification de la lettre de la Commission du 25 octobre 2017, contenant la traduction de la lettre du 18 novembre 2016 en hongrois.
19 Cet argument ne saurait prospérer.
20 En premier lieu, en effet, force est de relever que c’est bien la lettre du 18 novembre 2016 qui est annexée au recours comme constituant l’un des actes attaqués, la requérante ayant précisé que, « n’a[yant] pas reçu l’annexe F/6 dans sa traduction officielle en langue hongroise […] elle pri[ait], par conséquent, le Tribunal de lui permettre d’en joindre la version en langue anglaise » (point 2 de la requête). Il apparaît ainsi que la requérante a été parfaitement à même d’exercer son droit de recours à l’encontre de ladite lettre, en introduisant sa requête le 12 octobre 2017, c’est-à-dire avant même que la traduction de celle-ci ne lui soit parvenue, le 25 octobre 2017.
21 En deuxième lieu, à la suite de la lettre du 18 novembre 2016 qui soulignait que la seconde plainte de la requérante « ne semblait pas mettre en avant d’élément légal ou factuel nouveau qui changerait l’évaluation qui [lui] a[vait] été adressée par les services de la Commission dans la lettre du 18 mai 2011 », la requérante a fait parvenir à la Commission plusieurs nouveaux courriers, les 24 et 30 novembre, ainsi que les 9 et 14 décembre 2016, et les 17 et 23 janvier 2017 (point 3 des observations sur l’exception d’irrecevabilité), contenant selon elle les « preuves détaillées » de ses affirmations. Il convient d’en déduire que la requérante avait parfaitement compris la teneur de la lettre du 18 novembre 2016, en apportant, selon ses propres dires, des éléments supplémentaires à l’attention de la Commission.
22 En troisième lieu, et en tout état de cause, la lettre du 25 janvier 2017, rédigée en hongrois, réitérant, en substance, la teneur de celle du 18 novembre 2016 et y faisant expressément référence, a permis à la requérante de comprendre la position de la Commission déjà exprimée dans cette dernière lettre, notamment s’agissant de l’insuffisance des éléments présentés par la requérante et de l’intention de la Commission de cesser toute correspondance à ce sujet. Partant, au plus tard lors de la notification de la lettre du 25 janvier 2017, la requérante était à même de comprendre les motifs retenus par la Commission, de sorte qu’elle était en mesure de décider, à partir de ce moment-là au plus tard et en toute connaissance de cause, d’exercer ou non son droit de recours. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 15 et 16 ci-dessus, le présent recours a été introduit hors délai même s’agissant de la lettre du 25 janvier 2017.
23 Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que les actes attaqués aient constitué des décisions au sens de l’article 263 TFUE, le recours est tardif concernant l’ensemble des actes attaqués.
24 Il en découle que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres causes d’irrecevabilité soulevées par la Commission, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée concernant la tardiveté du recours.
25 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable.
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
27 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2018.
Le greffier
Le président
E. Coulon
V. Tomljenović
* Langue de procédure : le hongrois.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło