T-722/20
PostanowienieTSUE2021-09-14CELEX: 62020TO0722ECLI:EU:T:2021:598
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy importerzy i użytkownicy produktów objętych rozporządzeniem antydumpingowym są indywidualnie i bezpośrednio dotknięci tym rozporządzeniem w stopniu uzasadniającym skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE, w szczególności gdy rozporządzenie to przewiduje krajowe środki wykonawcze?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że skarżące spółki nie spełniają warunków dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE. W odniesieniu do importerów (Carbochem i Gamma Chimica), Trybunał uznał, że choć są bezpośrednio dotknięci rozporządzeniem, nie są indywidualnie dotknięci, ponieważ ich dane handlowe nie zostały wykorzystane do ustalenia praktyk dumpingowych w sposób, który by ich zindywidualizował. Ponadto, rozporządzenie antydumpingowe jest aktem regulacyjnym, który pociąga za sobą krajowe środki wykonawcze (pobór ceł przez organy celne państw członkowskich), co wyklucza możliwość bezpośredniej skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie ostatniego zdania art. 263 akapit czwarty TFUE. W odniesieniu do użytkowników (Jeniuschem i Far Polymers), Trybunał uznał, że nie są oni bezpośrednio dotknięci, ponieważ ewentualny wzrost cen wynikałby z decyzji importerów o przeniesieniu ceł, a nie bezpośrednio z rozporządzenia.Stan faktyczny
Skarżącymi są cztery włoskie spółki: Far Polymers Srl, Gamma Chimica SpA, Carbochem Srl i Jeniuschem Srl. Gamma Chimica, Carbochem i Jeniuschem są niezależnymi importerami alkoholi poliwinylowych (PVAL), przy czym Jeniuschem jest również użytkownikiem PVAL. Far Polymers jest użytkownikiem PVAL. Skarga dotyczy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1336, które nałożyło ostateczne cła antydumpingowe na import PVAL pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, w wysokości od 17,3% do 72,9%. Rozporządzenie to zostało przyjęte po dochodzeniu wszczętym na podstawie skargi złożonej przez Kuraray Europe GmbH.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenientów złożonych przez Kuraray Europe GmbH, Sekisui Specialty Chemicals Europe SL i Wegochem Europe BV.
3) Far Polymers Srl, Gamma Chimica SpA, Carbochem Srl i Jeniuschem Srl zostają obciążone kosztami postępowania, z wyjątkiem kosztów związanych z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenientów.
4) Far Polymers, Gamma Chimica, Carbochem, Jeniuschem, Komisja Europejska, Kuraray Europe, Sekisui Specialty Chemicals Europe i Wegochem Europe ponoszą własne koszty związane z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenientów.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
14 septembre 2021 (*)
« Recours en annulation – Dumping – Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑722/20,
Far Polymers Srl, établie à Filago (Italie),
Gamma Chimica SpA, établie à Milan (Italie),
Carbochem Srl, établie à Castiglione Olona (Italie),
Jeniuschem Srl, établie à Gallarate (Italie),
représentées par Mes G. Abbatescianni et E. Patti, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Blanck, F. Tomat, MM. M. Gustafsson et G. Luengo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius et L. Truchot (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérantes, Far Polymers Srl, Gamma Chimica SpA, Carbochem Srl et Jeniuschem Srl, sont des sociétés de droit italien. Gamma Chimica, Carbochem et Jeniuschem sont des importatrices indépendantes de certains alcools polyvinyliques (ci‑après le « PVAL »), cette dernière étant également une utilisatrice de PVAL. Far Polymers, quant à elle, est une utilisatrice de ces produits.
2 Au visa notamment du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21 ; ci-après le « règlement de base »), la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1336, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1 ; ci-après le « règlement attaqué »). Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, les droits antidumping définitifs institués vont de 17,3 % à 72,9 %.
3 Le règlement attaqué a été adopté après une enquête, ouverte à la suite d’une plainte déposée le 19 juin 2019 par Kuraray Europe GmbH, société agissant au nom de producteurs représentant plus de 60 % de la production totale de PVAL de l’Union, portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
4 Il ressort du considérant 55 du règlement attaqué que le PVAL est essentiellement utilisé par quatre grandes industries en tant qu’additif, précurseur ou agent, dans la production :
– de papier et de carton,
– de résines PVB (polyvinylbutyral) utilisées dans la production de films PVB,
– d’aides à la polymérisation des plastiques,
– d’émulsions et d’adhésifs.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2020, les requérantes ont introduit le présent recours.
6 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 1er, le 19 et le 25 mars 2021, d’une part, Kuraray Europe et Sekisui Specialty Chemicals Europe SL ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission et, d’autre part, Wegochem Europe BV a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.
8 Le 14 avril 2021, les requérantes ont déposé leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité.
9 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler le règlement attaqué ;
– prendre une décision en ce qui concerne la traduction des annexes en langue anglaise produites dans la requête vers la langue italienne ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
12 Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que le recours serait irrecevable au motif que, en application de l’article 263 TFUE, aucune des requérantes ne possède la qualité pour former un recours en annulation contre le règlement attaqué.
13 La Commission soutient, premièrement, que le règlement attaqué ne concerne pas individuellement Carbochem et Gamma Chimica, qui ont la qualité d’importatrices, deuxièmement, que, s’agissant de la recevabilité du recours de ces mêmes requérantes, ledit règlement comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, et, troisièmement, que Jeniuschem et Far Polymers, qui auraient la qualité d’utilisatrices, ne sont pas directement concernées par ledit règlement.
14 Les requérantes objectent que leur recours est recevable. D’abord, elles précisent que Jeniuschem est, non seulement une utilisatrice de PVAL, mais aussi une importatrice indépendante de ce produit.
15 Ensuite, elles exposent qu’elles sont directement concernées par le règlement attaqué. Carbochem et Far Polymers seraient également individuellement concernées par ledit règlement.
16 Enfin, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué ne comporte pas de mesures d’exécution au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
17 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de ce même article, un recours contre les actes dont elle est destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
18 En l’espèce, les requérantes ne sont pas destinataires du règlement attaqué. Dès lors, il convient de déterminer si elles peuvent former un recours en annulation contre le règlement attaqué en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, ou de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
19 Il convient d’examiner si, en premier lieu, Carbochem et Gamma Chimica, et, en second lieu, Jeniuschem et Far Polymers, ont qualité pour agir.
Sur la qualité pour agir de Carbochem et Gamma Chimica
20 Il y a lieu de déterminer, en application des dispositions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, visées au point 18 ci-dessus, si Carbochem et Gamma Chimica sont directement et individuellement concernées par le règlement attaqué, puis, le cas échéant, si le règlement attaqué est un acte réglementaire qui concerne directement Carbochem et Gamma Chimica, et, dans l’affirmative, s’il ne comporte pas de mesures d’exécution.
– Sur l’affectation directe de Carbochem et de Gamma Chimica
21 Les requérantes font valoir que Carbochem et Gamma Chimica sont directement affectées par le règlement attaqué, ce que la Commission ne conteste pas.
22 Il convient de rappeler que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission, C‑142/15 P, non publiée, EU:C:2016:163, point 22 et jurisprudence citée ; voir également arrêt du 9 juin 2021, Roland/Commission, T‑132/18, non publié, EU:T:2021:329, point 45).
23 Selon une jurisprudence constante, les importateurs sont directement concernés par les règlements antidumping [voir ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 26 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 28]. En l’espèce, le règlement attaqué produit directement des effets sur la situation juridique de Carbochem et de Gamma Chimica dès lors qu’il fixe le droit antidumping que celles-ci, en leur qualité d’importatrices, devront payer. En outre, ledit règlement institue un droit antidumping sur le PVAL qui oblige les autorités douanières des États membres à percevoir ledit droit sans leur laisser une quelconque marge d’appréciation [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 28, et du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 24].
24 Dès lors, il y a lieu de conclure que Carbochem et Gamma Chimica remplissent la condition relative à l’affectation directe visée à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
– Sur l’affectation individuelle de Carbochem et Gamma Chimica
25 La Commission fait valoir que Carbochem et Gamma Chimica ne remplissent pas la condition d’affectation individuelle telle qu’elle est précisée par la jurisprudence.
26 Les prix de revente de Gamma Chimica n’auraient pas été pris en compte pour la construction du prix à l’exportation. Il en serait de même de ceux de Carbochem dans la mesure où, en dépit du fait que cette importatrice a été incluse dans l’échantillon prévu à l’article 17 du règlement de base, seule sa marge bénéficiaire, combinée à celle de deux autres opérateurs, aurait été utilisée pour l’ajustement du prix à l’exportation. Or, une telle utilisation limitée de ses données ne saurait permettre de considérer qu’elle serait individuellement concernée par le règlement attaqué.
27 Enfin, la Commission souligne que les requérantes n’ont pas démontré que Carbochem et Gamma Chimica étaient individuellement concernées par le règlement attaqué au motif qu’elles auraient rempli les critères énumérés dans l’arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, EU:C:1991:214, point 17), à savoir qu’un importateur indépendant démontre, premièrement, qu’il était l’importateur le plus important du produit faisant l’objet de la mesure antidumping et, en même temps, l’utilisateur final de ce produit, deuxièmement, que ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, de ces importations et, troisièmement, que ces activités étaient sérieusement affectées par le règlement attaqué, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait qu’il éprouvait des difficultés à s’approvisionner auprès du seul producteur de l’Union, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, la coopération de celles-ci au cours de l’enquête ne suffirait pas non plus à satisfaire à cette condition.
28 Les requérantes soutiennent que, lors de l’enquête, Carbochem a fourni à la Commission ses prix d’achat auprès des exportateurs, ainsi que des données relatives au prix de revente dans l’Union et aux bénéfices qui en découlent. La Commission aurait utilisé ces dernières données pour construire le prix à l’exportation lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le PVAL vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importatrices. Cette circonstance ressortirait du considérant 352 du règlement attaqué. Or, conformément à la jurisprudence, un importateur indépendant qui fournit à la Commission les prix de revente utilisés pour la détermination du dumping a qualité pour agir contre le règlement qui impose des droits. Les requérantes contestent également la position de la Commission selon laquelle, eu égard, d’une part, à la quantité limitée des données fournies par Carbochem et, d’autre part, au fait que les données de deux autres importateurs ont été également prises en compte, sa participation à l’enquête n’atteint pas le niveau minimum nécessaire pour justifier un intérêt individuel. En effet, les données transmises par chacun des trois importateurs indépendants seraient certainement décisives aux fins du règlement attaqué et ne sauraient être assimilées à une simple participation à l’enquête.
29 Il ressort de la jurisprudence que les sujets autres que les destinataires d’un acte ne sauraient prétendre être individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que si cet acte les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 18 octobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Commission, T‑364/16, EU:T:2018:696, point 46).
30 Plus particulièrement, en matière de politique commerciale commune, s’il est vrai que, au regard des critères de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les règlements instituant des droits antidumping ont, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n’est pas exclu pour autant que certaines dispositions de ces règlements puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques [arrêt du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T‑162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 21].
31 Il en résulte que les actes portant institution de droits antidumping peuvent, sans perdre leur caractère réglementaire, concerner, dans certaines circonstances, individuellement certains opérateurs économiques qui ont, dès lors, qualité pour introduire un recours en annulation de ces actes [arrêt du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T‑162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 22 ; voir également, ordonnance du 5 février 2013, BSI/Conseil, T‑551/11, non publiée, EU:T:2013:60, point 24].
32 Selon la jurisprudence, peuvent être individuellement concernés par un règlement instituant un droit antidumping, premièrement, ceux d’entre les producteurs et les exportateurs du produit en cause auxquels les pratiques de dumping ont été imputées, en utilisant des données relatives à leur activité commerciale, deuxièmement, les importateurs dudit produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction du prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping ainsi que, troisièmement, les importateurs associés avec des exportateurs du produit en cause, notamment dans l’hypothèse où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans celle où le droit antidumping lui-même a été calculé en fonction de ces prix de revente (arrêt du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 36).
33 Il découle de cette jurisprudence que la qualité d’importateur, même associé aux exportateurs du produit en cause, ne saurait suffire, à elle seule, pour considérer qu’un importateur est individuellement concerné par un règlement instituant un droit antidumping. Au contraire, l’individualisation d’un importateur, même associé auxdits exportateurs, requiert la démonstration que des données relatives à son activité commerciale ont été prises en compte aux fins de la constatation des pratiques de dumping ou, à défaut, la démonstration d’autres qualités qui lui sont particulières et qui le caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêt du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 37).
34 La reconnaissance du droit de certaines catégories d’opérateurs économiques d’introduire un recours en annulation d’un règlement antidumping ne saurait cependant empêcher que d’autres opérateurs puissent également être individuellement concernés par un tel règlement [arrêt du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T‑162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 27]. La Cour a reconnu que tel était le cas d’un importateur indépendant ayant établi l’existence de l’ensemble des éléments énumérés au point 27 ci-dessus [voir arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, EU:C:1991:214, point 17, et du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T‑162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 28].
35 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si Carbochem et Gamma Chimica sont individuellement concernées par le règlement attaqué.
36 En premier lieu, s’agissant de Carbochem, les requérantes soutiennent que celle-ci est individuellement concernée en se fondant sur la prise en compte, par la Commission, de données de cet opérateur destinées à la construction du prix à l’exportation.
37 À cet égard, il convient de constater que le prix à l’exportation a été fixé selon deux méthodes. D’une part, il ressort du considérant 351 du règlement attaqué que ce prix a été établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement à destination d’acheteurs indépendants dans l’Union. D’autre part, il ressort du considérant 352 du même règlement que, lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés par l’importateur lié et la marge bénéficiaire, qui ont été obtenus auprès des importateurs indépendants ayant coopéré.
38 Il découle de ce qui précède que le prix à l’exportation n’a pas été construit sur la base des prix de revente des trois importateurs indépendants inclus dans l’échantillon, mentionnés au considérant 38 du règlement attaqué, au nombre desquels figure Carbochem.
39 En effet, ainsi qu’il est exposé au point 28 ci-dessus, Carbochem a fourni différentes données, au cours de l’enquête. La Commission indique à ce sujet, sans être contredite par les requérantes, que les chiffres relatifs à la marge bénéficiaire fournis par Carbochem ont été utilisés, avec les données de deux autres importateurs indépendants, pour calculer la marge bénéficiaire consolidée des importateurs indépendants aux fins de l’ajustement des prix à l’exportation des producteurs-exportateurs, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, dans le cas de ventes effectuées par l’intermédiaire d’importateurs liés dans l’Union.
40 Il ressort du règlement attaqué que la Commission a tenu compte, aux fins de l’établissement du prix à l’exportation, du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement à destination d’acheteurs indépendants dans l’Union, ce qui excluait la prise en compte des prix de revente pratiqués par des importateurs indépendants.
41 Surtout, il résulte du considérant 352 du règlement attaqué que, dans l’hypothèse d’une exportation du produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, il n’a pas non plus été tenu compte des prix de revente des importateurs indépendants pour l’établissement du prix à l’exportation. Seules les données obtenues auprès de ces importateurs et relatifs aux coûts supportés entre l’importation et la revente par la société liée agissant en tant qu’importateur ont été utilisés, aux fins de l’ajustement du prix de revente des sociétés liées agissant en tant qu’importateurs.
42 En outre, même si la marge bénéficiaire et d’autres éléments de Carbochem ont été utilisés par la Commission, en combinaison avec les mêmes informations provenant des deux autres importateurs indépendants retenus dans l’échantillon, une telle méthode, destinée à ajuster le prix à l’exportation lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, ne saurait suffire à considérer que la requérante est individuellement concernée par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping. En effet, la provenance de cette information et l’usage qu’en a fait la Commission doivent plutôt être compris dans le cadre plus général de sa participation à la procédure administrative ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué. Étant donné que tout importateur indépendant échantillonné et coopérant est susceptible de fournir des données pouvant être prises en compte par les institutions au cours de l’enquête, une solution contraire irait à l’encontre de la jurisprudence bien établie, selon laquelle, si la participation d’une entreprise à une procédure antidumping peut être prise en compte, parmi d’autres éléments, afin d’établir que cette entreprise est individuellement concernée par le règlement instituant les droits antidumping adoptés à l’issue de cette procédure, en l’absence d’autres éléments constitutifs d’une situation particulière de nature à caractériser ladite entreprise, au regard des mesures en cause, par rapport à tout opérateur économique, une telle participation n’est pas, en soi, de nature à faire naître à son profit un droit à intenter un recours direct contre ledit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T‑162/09, non publié, EU:T:2012:187, points 32 à 34 ; voir également, ordonnance du 21 janvier 2014, Bricmate/Conseil, T‑596/11, non publiée, EU:T:2014:53, point 37].
43 En l’espèce, il résulte de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus et des constatations opérées aux points 40 et 41 ci-dessus que le nombre des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon, dont les données, autres que leurs prix de revente, ont été utilisées, ne constitue pas un élément pertinent aux fins de l’appréciation de l’affectation individuelle de Carbochem par le règlement attaqué.
44 Il s’ensuit que la condition mentionnée au point 32 ci-dessus n’est pas remplie.
45 Par ailleurs, les requérantes n’invoquent aucun autre élément de nature à démontrer que Carbochem serait individuellement concernée par le règlement attaqué, conformément à la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.
46 Dès lors, à la lumière des considérations figurant aux points 44 et 45 ci-dessus, il y a lieu de conclure que Carbochem n’est pas individuellement affectée par le règlement attaqué.
47 En second lieu, s’agissant de Gamma Chimica, il ne ressort pas du règlement attaqué, et les requérantes ne prétendent pas, que les prix de revente de cet opérateur ont été pris en compte pour la construction du prix à l’exportation. Par ailleurs, les requérantes n’avancent aucun autre argument de nature à démontrer l’existence d’une affectation individuelle de cet opérateur par le règlement attaqué.
48 Il résulte de ce qui précède que Carbochem et Gamma Chimica ne sont pas individuellement concernées par le règlement attaqué.
49 Par conséquent, l’une des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, n’étant pas remplie à l’égard de Carbochem et de Gamma Chimica, il y a lieu de conclure qu’elles n’ont pas qualité pour agir contre le règlement attaqué en vertu de cette disposition.
50 Il convient donc de déterminer si, en application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, le règlement attaqué est un acte réglementaire qui concerne directement Carbochem et Gamma Chimica et, dans l’affirmative, s’il ne comporte pas de mesures d’exécution.
– Sur la nature d’acte réglementaire du règlement attaqué, l’affectation directe de Carbochem et de Gamma Chimica et l’absence de mesures d’exécution dudit règlement à leur égard
51 La Commission fait valoir que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution à l’égard de Carbochem et de Gamma Chimica étant donné qu’il appartient aux autorités douanières des États membres de calculer les droits antidumping dus et de les communiquer aux débiteurs.
52 Les requérantes soutiennent que les règlements instituant des droits antidumping n’exigent l’adoption d’aucune mesure d’exécution dès lors qu’ils ne laissent aucun pouvoir d’appréciation à leurs destinataires chargés de les mettre en œuvre, ceux‑ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires.
53 En outre, la position de la Commission serait contraire à la jurisprudence selon laquelle il convient d’éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge.
54 À cet égard, il convient de constater que la notion d’acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs (ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 23).
55 En l’espèce, il découle de l’article 289, paragraphe 3, TFUE, que le règlement attaqué ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 et 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, EU:T:2011:623, point 21 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 25).
56 Par ailleurs, il convient de constater que le règlement attaqué, adopté par la Commission sur la base de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, est un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce que les parties ne contestent pas. En effet, le règlement attaqué a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir également point 30 ci-dessus).
57 Il y a lieu d’ajouter que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23 et 24 ci-dessus, Carbochem et Gamma Chimica remplissent la condition relative à l’affectation directe visée à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
58 Afin d’examiner la question de savoir si le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il convient d’interpréter l’expression « qui ne comportent pas des mesures d’exécution », figurant à cette disposition, à la lumière de l’objectif de ladite disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir de mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (voir arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 49 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 31).
59 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union, elles sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (voir arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 50 et jurisprudence citée).
60 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 51 et jurisprudence citée).
61 Par ailleurs, il y a lieu, aux fins de déterminer si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (voir arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 52 et jurisprudence citée).
62 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution à l’égard de Carbochem et Gamma Chimica.
63 Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence que le système douanier, tel qu’instauré par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1 ; ci-après le « code des douanes de l’Union »), dans lequel s’inscrit le règlement attaqué, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement, prévoit que la perception des droits fixés par les règlements instituant des droits antidumping a lieu sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales (voir, en ce sens, ordonnances du 5 février 2013, BSI/Conseil, T‑551/11, non publiée, EU:T:2013:60, point 53, et du 25 janvier 2017, Internacional de Productos Metálicos/Commission, T‑217/16, non publiée, EU:T:2017:37, point 35).
64 En l’espèce, il est constant que, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, le droit antidumping imposé à l’article 1er du règlement attaqué est perçu par les autorités douanières des États membres sur l’importation des produits concernés à partir de l’entrée en vigueur de ce dernier (voir, en ce sens, ordonnances du 21 janvier 2014, Bricmate/Conseil, T‑596/11, non publiée, EU:T:2014:53, point 68, et du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 32).
65 En effet, l’article 101, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, prévoit que « [l]e montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance (…) » sans que soit prévue à cet égard d’exception aux droits antidumping définitifs. Conformément à l’article 104, paragraphe 1, de ce code, les autorités douanières, visées à son article 101, prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé conformément à cette dernière disposition. Enfin, l’article 102, paragraphe 1, dudit code, dispose que la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières, sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née.
66 Il ressort de ces dispositions que la notification de la dette douanière constitue, à l’égard du débiteur, une mesure d’exécution du règlement attaqué (voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 33).
67 En outre, il convient de rappeler que l’article 44 du code des douanes de l’Union dispose :
« 1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.
[...]
2. Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:
a) dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres;
b) dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.
[...] »
68 Il ressort de cette disposition que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, Carbochem et Gamma Chimica pourraient contester les mesures nationales d’exécution du règlement attaqué en formant un recours conformément à la procédure instituée à cette fin par l’État membre en cause en application de l’article 44 du code des douanes de l’Union et, dans ce cadre, exciper de son illégalité devant les juridictions nationales, qui pourraient recourir, avant de statuer, aux dispositions de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 39).
69 Enfin, l’argument des requérantes, exposé au point 52 ci-dessus, selon lequel le règlement attaqué n’exige pas de mesures d’exécution en raison du fait qu’il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique, n’est pas fondé.
70 En effet, le critère selon lequel l’acte attaqué doit concerner les requérantes directement et celui selon lequel il ne doit pas comporter de mesures d’exécution sont des critères distincts. Or, la question de savoir si le règlement attaqué laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées des mesures d’exécution ou si celles-ci ont ou non un caractère mécanique n’est pas pertinente pour déterminer si le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnances du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 30, et du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission, T‑507/13, EU:T:2015:23, point 60).
71 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
72 L’une des conditions visées à la disposition précitée n’étant pas remplie à l’égard de Carbochem et de Gamma Chimica, il y a lieu de conclure qu’elles n’ont pas qualité pour agir contre le règlement attaqué en vertu de cette disposition.
73 Par conséquent, il résulte des motifs exposés aux points 49 et 72 ci-dessus que Carbochem et Gamma Chimica n’ont pas qualité pour agir contre le règlement attaqué.
Sur la qualité pour agir de Jeniuschem et Far Polymers
74 La Commission soutient que Jeniuschem et Far Polymers, qui sont des utilisatrices de PVAL, ne sont pas directement concernées par le règlement attaqué en ce que celui-ci ne produit pas directement d’effets sur leur situation juridique.
75 Selon elle, la situation de Jeniuschem et Far Polymers n’est pas comparable à celle des opérateurs qui procèdent à des importations de produits provenant des pays visés par l’institution des droits antidumping et qui seraient, de ce fait, directement concernées par un règlement imposant de telles mesures. En revanche, s’agissant du critère de l’affectation directe, leurs situations seraient similaires à celle des importateurs qui ne réalisent pas d’importations de produits en provenance de pays concernés par un règlement instituant des droits antidumping mais qui procèdent à des importations d’un autre pays, ainsi qu’à celle de producteurs n’exportant pas vers l’Union. Or, il aurait déjà été jugé que de tels opérateurs n’étaient pas directement concernés par la perception de droits antidumping. La Commission ajoute que la situation de Jeniuschem et de Far Polymers est également comparable à celle des consommateurs finaux, qui ne seraient pas recevables à demander l’annulation d’un acte tel que le règlement attaqué.
76 Les requérantes font valoir que Jeniuschem, importatrice et utilisatrice de PVAL, est directement concernée par le règlement attaqué en tant qu’importatrice de ce produit.
77 En ce qui concerne Far Polymers, utilisatrice de PVAL, les requérantes invoquent l’existence d’une situation particulière la caractérisant par rapport à tout autre opérateur économique. Dès lors, elle serait directement et individuellement concernée par le règlement attaqué.
78 S’agissant de la première condition, visée par la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, tenant à l’affectation directe de la situation juridique de Jeniuschem et de Far Polymers, il convient de relever que le règlement attaqué a pour effet d’instituer des droits antidumping sur les importations de PVAL originaires de la République populaire de Chine.
79 À cet égard, il y a lieu de relever que les effets potentiels de l’imposition des droits antidumping définitifs à l’égard de Jeniuschem et de Far Polymers en tant qu’utilisatrices de PVAL résulteraient de l’augmentation des prix qui serait éventuellement décidée par les importateurs auprès desquels elles s’approvisionnent. Or, un tel effet ne proviendrait pas directement du règlement attaqué, mais de la décision de ceux-ci de répercuter les droits antidumping sur leurs clients. En conséquence, il y a lieu de constater que le règlement attaqué ne produit pas directement d’effets sur la situation juridique de Jeniuschem et de Far Polymers, en leur qualité d’utilisatrices de PVAL.
80 Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments exposés au point 77 ci-dessus, relatifs à Far Polymers, dans la mesure où ils portent exclusivement sur la situation particulière de cette requérante la caractérisant par rapport à tout autre opérateur économique. Or, ces arguments se rapportent au critère relatif à son affectation individuelle par le règlement attaqué et doivent donc être déclarés inopérants en ce qu’ils visent à démontrer l’existence d’une affectation directe.
81 Il résulte de ce qui précède que Jeniuschem et Far Polymers ne sont pas directement affectées par le règlement attaqué en tant qu’utilisatrices de PVAL.
82 Dès lors, l’une des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième et dernier membres de phrase, TFUE, n’étant pas remplie, dans la mesure où les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle par le règlement attaqué sont cumulatives (voir, ce sens, arrêt du 28 février 2019, Conseil/Marquis Energy, C‑466/16 P, EU:C:2019:156, point 62 et jurisprudence citée), il n’est pas nécessaire d’examiner si ces requérantes seraient individuellement concernées par ledit règlement en tant qu’utilisatrices de PVAL.
83 En ce qui concerne l’allégation des requérantes selon laquelle, contrairement à ce qu’indique la Commission, Jeniuschem est une importatrice de PVAL, il convient de relever que, dans une telle hypothèse, d’une part, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, cette requérante serait directement concernée par le règlement attaqué. D’autre part, à la lumière des motifs exposés aux points 54 à 71 ci-dessus, le règlement attaqué serait un acte réglementaire comportant des mesures nationales d’exécution à son égard, de sorte que Jeniuschem pourrait introduire un recours contre ces mesures conformément à la procédure mise en place à cette fin par l’État membre concerné.
84 Il s’ensuit que, dans cette hypothèse, l’une des conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, ne serait pas remplie. Par conséquent, Jeniuschem, en tant qu’importatrice, n’aurait pas de qualité pour agir en vertu de cette disposition.
85 En outre, s’agissant de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, les requérantes n’invoquent aucun argument visant à démontrer que Jeniuschem serait individuellement concernée par ledit règlement. En effet, les requérantes admettent que celle-ci n’a pas participé à l’enquête, et ne soutiennent pas, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 32 à 34 ci-dessus, que ses prix de revente ont été pris en compte pour la construction du prix à l’exportation, ce qui ne ressort d’ailleurs pas du règlement attaqué, ou qu’elle se trouve dans une situation particulière qui la caractérise par rapport à toute autre personne.
86 Il s’ensuit que Jeniuschem ne remplirait pas la condition relative à l’affectation individuelle par le règlement attaqué visée l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, en tant qu’importatrice de PVAL.
87 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que Jeniuschem et Far Polymers n’ont pas qualité pour agir contre le règlement attaqué.
88 Aucune des requérantes n’ayant cette qualité, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le troisième chef de conclusions.
Sur les demandes d’intervention
89 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond.
90 En l’espèce, le recours étant rejeté dans son ensemble comme irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par Kuraray Europe, par Sekisui Specialty Chemicals Europe et par Wegochem Europe, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
93 En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande en intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande en intervention. Par conséquent, les requérantes, la Commission, Kuraray Europe, Sekisui Specialty Chemicals Europe et Wegochem Europe devront supporter leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par Kuraray Europe GmbH, par Sekisui Specialty Chemicals Europe SL et par Wegochem Europe BV.
3) Far Polymers Srl, Gamma Chimica SpA, Carbochem Srl et Jeniuschem Srl sont condamnées aux dépens, à l’exception de ceux afférents aux demandes en intervention.
4) Far Polymers, Gamma Chimica, Carbochem, Jeniuschem, la Commission européenne, Kuraray Europe, Sekisui Specialty Chemicals Europe et Wegochem Europe supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.
Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2021.
Le greffier
Le président
E. Coulon
R. da Silva Passos
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło