T-724/14

PostanowienieTSUE2015-07-22CELEX: 62014TO0724ECLI:EU:T:2015:550

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności aktu wydanego przez agencję wykonawczą (EACEA) oraz skarga o odpowiedzialność kontraktową wynikającą z umowy zawartej przez tę agencję są dopuszczalne w zakresie, w jakim są skierowane przeciwko Komisji Europejskiej, czy też powinny być skierowane wyłącznie przeciwko agencji wykonawczej?
Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że zarówno skarga o stwierdzenie nieważności, jak i skarga o odpowiedzialność kontraktową są niedopuszczalne w części skierowanej przeciwko Komisji Europejskiej. Uzasadnił to tym, że zaskarżone akty (pismo informacyjne i nota obciążeniowa) zostały wydane wyłącznie przez EACEA w jej własnym imieniu, na podstawie delegowanych uprawnień, bez wymogu uprzedniej zgody Komisji. Mechanizmy kontroli Komisji nad EACEA nie były równoznaczne z uprzednią zgodą na konkretne akty. Ponadto, Komisja nie była stroną umowy o dotację, która została podpisana wyłącznie przez EACEA, działającą w swoim własnym imieniu i na swój rachunek, jako jedyny podmiot praw i obowiązków wynikających z tej umowy.
Stan faktyczny
European Children’s Fashion Association (pierwsza skarżąca) zawarła z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Audiowizualnej i Kultury (EACEA) umowę o dotację na realizację projektu „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” w ramach programu „Lifelong Learning (2007-2013)”. Audit przeprowadzony na zlecenie EACEA wykazał niekwalifikowalne koszty w wysokości 82 378,81 euro. W konsekwencji EACEA wystosowała do pierwszej skarżącej pismo informacyjne, a następnie notę obciążeniową, żądając zwrotu tej kwoty. Skarżące wniosły skargę do Sądu, kierując ją również przeciwko Komisji Europejskiej.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna w zakresie, w jakim jest skierowana przeciwko Komisji Europejskiej. 2) European Children’s Fashion Association i Instituto de Economía Pública, SL zostają obciążone kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre) 22 juillet 2015 (*) « Recours en annulation – Clause compromissoire – Programme d’action ‘Lifelong Learning (2007-2013)’ – Projet ‘Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector’ – Lettre de préinformation – Note de débit – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle » Dans l’affaire T‑724/14, European Children’s Fashion Association, établie à Valence (Espagne), Instituto de Economía Pública, SL, établie à Valence, représentées par Me A. Haegeman, avocat, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et S. Lejeune, en qualité d’agents, et Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée par M. H. Monet et Mme A. Jaume, en qualité d’agents, parties défenderesses, ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 272 TFUE, tendant à faire déclarer non fondée la demande de l’EACEA visant au remboursement des subventions versées à la première requérante au titre de la convention conclue pour la réalisation du projet « Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector », et, à titre subsidiaire, une demande tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre de préinformation de l’EACEA du 1er août 2014 informant la première requérante qu’elle devait rembourser la somme de 82 378,81 euros à la suite de l’audit relatif audit projet et, d’autre part, de la note de débit n° 3241401420, émise par l’EACEA le 5 août 2014, en vue du remboursement de ladite somme, LE TRIBUNAL (troisième chambre), composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), la Commission européenne a institué, par sa décision 2005/56/CE du 14 janvier 2005 (JO L 24, p. 35), l’agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) et l’a chargée de la gestion des programmes de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture. 2        Par la décision 2007/114/CE de la Commission, du 8 février 2007, modifiant la décision 2005/56 (JO L 49, p. 21), l’EACEA s’est vu confier la mise en œuvre du programme « Lifelong Learning (2007-2013) », prévu par la décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327, p. 45). L’acte de délégation des tâches d’exécution confiées à l’EACEA consiste en la décision C (2009) 3355 de la Commission du 5 mai 2009 (ci-après la « décision de délégation 2009 »), remplacée par la suite par la décision C (2013) 9189 de la Commission du 18 décembre 2013 (ci-après la « décision de délégation 2013 »). 3        Dans le cadre du programme susmentionné, l’EACEA et la première requérante, European Children’s Fashion Association, ont signé, le 13 octobre 2009, aux fins de la réalisation du projet intitulé « Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector », une convention de subvention portant la référence 2009-21084/001-001 et prévoyant le versement d’un montant maximal de 363 158 euros (ci-après la « convention »). 4        Selon l’article II.19.3 de la convention, « [l]e bénéficiaire accepte que l’[EACEA] ou la Commission puissent effectuer un audit sur l’utilisation faite de la subvention, soit directement par leur personnel soit par tout autre organisme externe autorisé à procéder ainsi pour leur compte ». De tels audits « peuvent être conduits pendant la période de mise en œuvre de la convention jusqu’au paiement du solde et pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde » et « les résultats des audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement prises par l’[EACEA] ». 5        En outre, l’article II.18.1 de la convention prévoit que, lorsqu’une somme a été indûment payée au bénéficiaire de la subvention ou qu’un recouvrement en application de la convention est justifié, le bénéficiaire s’engage à rembourser à l’EACEA la somme en question en déférant aux termes et dans le délai spécifiés par celle-ci. 6        Selon l’avenant n° 1 à la convention, l’action devait couvrir la période allant du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011 et devait être exécutée en partenariat avec plusieurs organisations, dont la seconde requérante, Instituto de Economía Pública, SL. 7        À la demande de l’EACEA, l’exécution de l’action a été auditée par un cabinet spécialisé et un projet de rapport d’audit a été soumis à la requérante pour observations. 8        Le 17 janvier 2014, un rapport final d’audit a été adressé à la requérante, relevant un montant de 82 378,81 euros correspondant à des coûts inéligibles. 9        Par lettre du 6 février 2014, la première requérante a fourni à l’EACEA ses observations sur ce rapport d’audit. 10      Par lettre du 1er août 2014, l’EACEA a réitéré sa volonté d’être remboursée du montant de 82 378,81 euros, en annonçant l’envoi prochain d’une note de débit pour ce montant (ci-après la « lettre de préinformation »). 11      Par lettre du 5 août 2014, l’EACEA a adressé à la première requérante la note de débit n° 3241401420 pour un montant de 82 378,81 euros devant être payé au plus tard le 19 septembre 2014 (ci-après la « note de débit »).  Procédure et conclusions des parties 12       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2014, les requérantes ont introduit le présent recours. 13      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 13 mars 2015. 14      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal, en substance : –        rejeter l’exception d’irrecevabilité ; –        ordonner la poursuite de la procédure contre la Commission ou, subsidiairement, contre l’EACEA ; –        annuler la lettre de préinformation ainsi que la note de débit ; –        condamner les parties défenderesses à annuler la note de débit comme contraire aux dispositions contractuelles, légales et réglementaires ; –        déclarer la lettre de préinformation ainsi que la note de débit contraires aux dispositions contractuelles, légales et réglementaires ; –        déclarer la créance matérialisée par la note de débit non fondée ; –        à titre subsidiaire, réduire le montant de la note de débit ; –        désigner un expert, en application des articles 63 et 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991 ; –        ordonner le remboursement à la partie requérante de tout montant dont la Commission aurait obtenu le paiement, de manière directe ou par compensation, et cela en principal, intérêts et éventuels accessoires ; –        condamner les parties défenderesses à verser, en réparation des dommages résultant de leurs manquements aux obligations contractuelles, le montant de 1 euro à titre provisionnel, sous réserve de majoration ou de diminution en cours d’instance et sous réserve de majoration des intérêts compensatoires, à tout le moins des intérêts conventionnels appliqués sur le contrat, soit 3,65 % ; –        condamner les parties défenderesses aux dépens. 15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la Commission ; –        condamner les requérantes aux dépens de l’instance.  En droit 16      En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité ou l’exception d’incompétence sans engager le débat au fond. 17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sans ouvrir la procédure orale. 18      Il y a lieu, avant tout, de préciser que le recours tend aussi bien à faire constater une violation des obligations contractuelles résultant de la convention en application de l’article 272 TFUE que, subsidiairement, à faire annuler les actes contestés sur le fondement de l’article 263 TFUE. 19      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre elle, aux motifs, en substance, que, s’agissant du recours en annulation, elle n’est pas l’auteur des actes attaqués et que, s’agissant du recours en responsabilité contractuelle, elle n’est pas, n’étant pas le signataire de la convention en cause, partie à cette dernière.  Recours en annulation 20      S’agissant du recours en annulation, la Commission fait valoir que la demande d’annulation des actes attaqués est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre elle, car ces actes auraient été adoptés dans le cadre des compétences propres de l’EACEA, laquelle est dotée d’une personnalité juridique et bénéficie d’une délégation de pouvoirs d’exécution de la part de la Commission. 21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué. Cependant, dans certains cas, le Tribunal a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l’institution délégante, à laquelle il appartenait de défendre l’acte en cause. Il en va notamment ainsi lorsque l’auteur de l’acte n’exerce qu’une compétence consultative, ou bien lorsque l’adoption de la décision dont l’annulation est demandée était subordonnée à un accord préalable de l’institution délégante (voir, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 2007, Schering Plough/Commission et EMEA, T‑133/03, EU:T:2007:365, points 22 et 23, et arrêt du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, EU:T:2010:442, point 34). 22      En l’espèce, l’EACEA est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique, responsable de la gestion de certains volets de programmes de l’Union dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture. À cet effet, l’acte de délégation, à savoir la décision de délégation 2009, remplacée ensuite par la décision de délégation 2013, confie des tâches de gestion et d’exécution budgétaire à l’EACEA. 23      Selon l’article 5 de la décision de délégation 2009 et l’annexe IV, sous a), de la décision de délégation 2013, l’EACEA « est chargée de l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses au sens du règlement financier général ». Elle effectue, à cet égard, sur la base de la délégation de la Commission, « toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre des parties des programmes dont elle a été chargée », notamment « l’octroi de subventions et la gestion des conventions et des décisions y afférentes ». Par ailleurs, selon l’article 8 de la décision de délégation 2009 et l’article 7 de la décision de délégation 2013, les actes passés par l’EACEA dans le cadre des tâches qui lui sont assignées le sont juridiquement en son nom. 24      En premier lieu, force est de constater que tant la lettre de préinformation que la note de débit contestées n’ont été signées que par l’EACEA et ne mentionnent aucunement la Commission (voir, par analogie, ordonnance du 27 octobre 2014, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14 R, EU:T:2014:914, point 14). 25      En deuxième lieu, la convention stipule que toutes les décisions afférentes à son exécution, à savoir, notamment, les paiements intermédiaires et final de la subvention (article II.15), la réduction de la subvention accordée (article II.17), l’approbation des rapports intermédiaires et final de l’exécution de l’action (article I.4), la résiliation de la convention (article II.11), le recouvrement des sommes indûment payées (article II.18) ainsi que les contrôles et les audits (article II.19), relèvent de la compétence de l’EACEA sans qu’aucun accord préalable de la Commission soit prévu. 26      Certes, tant le règlement n° 58/2003 que les décisions de délégation des pouvoirs par la Commission envers l’EACEA, visées au point 2 ci-dessus, prévoient des mécanismes de contrôle à la disposition de la Commission, conformément à l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, Rec, EU:C:1958:7, point 102). Ces mécanismes de contrôle figurent aux sections 5 des décisions de délégation 2009 et 2013 et prévoient, notamment, un contrôle sur les systèmes et les procédures de l’EACEA par les directions générales de tutelle (articles 15 et 21 respectivement des décisions de délégation 2009 et 2013) ainsi que la possibilité de contrôles par les directions générales de tutelle, la Cour des comptes européenne, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le service d’audit interne de la Commission, ex ante et ex post, sur pièces et sur place, des opérations de l’EACEA, y compris auprès des bénéficiaires des subventions et des marchés (respectivement article 15, paragraphe 5, et article 22 des décisions de délégation 2009 et 2013). Par ailleurs, les décisions de délégation 2009 et 2013 imposent à l’EACEA, d’une part, un devoir d’information envers la Commission concernant les évènements susceptibles de porter préjudice à l’EACEA ou aux institutions de l’Union ou de compromettre l’exécution des tâches confiées à l’EACEA (respectivement articles 12 et 18 des décisions de délégation 2009 et 2013) et, d’autre part, l’obligation, premièrement, de soumettre au comité de direction un rapport annuel d’activités couvrant, notamment, la réalisation des objectifs afférents à l’EACEA dans le programme annuel de travail de la Commission et ses performances selon les indicateurs établis dans son propre programme annuel de travail ainsi que le fonctionnement de l’EACEA et l’exécution de son budget de fonctionnement (respectivement articles 13 et 19 des décisions de délégation 2009 et 2013) et, deuxièmement, de soumettre d’autres rapports aux directions générales de tutelle et au comité de direction concernant l’exécution des tâches confiées à l’EACEA (respectivement articles 14 et 20 des décisions de délégation 2009 et 2013). 27      Or, force est de constater que les mécanismes de contrôle prévus dans les décisions de délégation ne peuvent pas être assimilés à des mécanismes d’accord préalables à l’adoption des actes contestés en l’espèce ou à des mécanismes de validation de ces actes. Ces contrôles, outre leur caractère facultatif et en aucun cas systématique, visent plutôt à s’assurer de l’absence d’irrégularités systémiques dans le fonctionnement de l’EACEA et dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées. 28      En troisième lieu, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’audit ordonné par l’EACEA et le suivi que celle-ci y a donné, y inclus par l’émission d’une décision de recouvrement des sommes indûment payées au titre des coûts déclarés inéligibles lors dudit audit, auraient été soumis à un accord préalable de la Commission. 29      Il s’ensuit que, dès lors que l’EACEA a effectué seule les tâches de gestion et d’exécution de la convention en cause, en son nom propre et sans que ses décisions aient été subordonnées à un quelconque accord préalable de la Commission, les actes contestés sont imputables à l’EACEA seule. 30      Cette conclusion ne saurait être renversée par les arguments de la requérante tendant à démontrer que l’EACEA aurait agi sous le contrôle et suivant l’aval de la Commission. 31      En premier lieu, la requérante soulève qu’en ce qui concerne la note de débit, si elle a été émise par l’EACEA, le paiement doit être effectué au compte de la Commission. Par ailleurs, elle soutient que c’est la Commission qui poursuit le paiement de la note de débit en émettant une note de rappel portant sur la somme due augmentée des intérêts de retard. 32      Or, en l’occurrence, force est de constater que le fait que la poursuite du remboursement des paiements versés en surplus n’est pas assurée par l’auteur de la décision de recouvrement, en l’occurrence l’EACEA, mais par la Commission à la place de cette dernière, ne remet pas en cause le rôle exécutif de l’EACEA dans la conduite des contrôles effectués auprès de la requérante et dans la décision de recouvrement, dans la mesure où l’émission de la note de rappel, relative à la note de débit émise par l’EACEA et augmentée des intérêts de retard, ne fait que mettre en œuvre les décisions de l’EACEA et la réglementation en matière de recouvrement applicable aux agences exécutives en vertu de l’article 62 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier général »). 33      En second lieu, la requérante soulève une disposition prévue au point A.14 de l’annexe III de la décision C (2009) 3355 qui subordonne l’application par l’EACEA des sanctions prévues à l’article 114 du règlement financier général à « l’accord de la [direction générale] de tutelle ». Le Tribunal note que, à la suite de l’abrogation du règlement financier précédent, la même disposition figure désormais à l’article 131 du règlement financier général. 34      Or, il ressort de la lecture des dispositions citées au point 33 ci-dessus que l’accord de la direction générale de tutelle requis pour les décisions de l’EACEA ne concerne que les décisions relatives à des sanctions pouvant être imposées aux candidats ou soumissionnaires exclus de l’attribution d’un marché public en vertu de l’article 107 du règlement n° 966/2012 [ou des articles 93 et 94 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1)]. Force est, dès lors, de constater que l’accord de la direction générale de tutelle visé au point 33 ci-dessus ne concerne pas les actes de l’EACEA en cause en l’espèce. 35      Il convient dès lors de conclure que les actes de l’EACEA en cause en l’espèce ont été pris par celle-ci en son nom en vertu des compétences déléguées et ne sont pas imputables à la Commission, mais à l’EACEA seule. 36      Il s’ensuit que, faute de pouvoir imputer les décisions de l’EACEA à la Commission, il y a lieu de rejeter la présente demande en annulation comme irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre la Commission.  Recours en responsabilité contractuelle 37      S’agissant du recours en responsabilité contractuelle, la Commission considère qu’il est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle, car, en substance, elle n’est pas partie à la convention en cause. 38      En premier lieu, il y a lieu de relever que la convention a été signée par l’EACEA seule. 39      En deuxième lieu, il ressort clairement de la convention que l’EACEA est seule titulaire des droits et obligations nés de ses stipulations. Ainsi, à titre d’exemple et outre les stipulations visées au point 24 ci-dessus, la convention stipule que, « hormis les cas de force majeure, le bénéficiaire est tenu de réparer tout dommage causé à l’[EACEA] et dû à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de l’action » (article II.1.3) ou, en ce qui concerne le recouvrement, l’article II.18 de la convention stipule que le bénéficiaire « s’engage à restituer à l’[EACEA] la somme en question ». 40      Il s’ensuit que l’EACEA a conclu la convention en son nom propre et pour son compte, qu’elle est, dès lors, seule titulaire des droits et des obligations en découlant et qu’elle a, à ce titre et en respectant les obligations à sa charge en vertu de ladite convention, mis en œuvre les droits que cette dernière lui conférait à l’égard de la première requérante. 41      À cet égard, la mention portée sur la première page de la convention, selon laquelle l’EACEA « [agissait] sur base de la délégation de la Commission », ne fait que rappeler que l’EACEA tient ses pouvoirs d’exécution de la Commission sans que cette délégation ait pour effet de rendre, en l’espèce, l’Union (représentée par la Commission) signataire de la convention et défenderesse dans une action en responsabilité contractuelle. 42      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la Commission.  Sur les dépens 43      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 44      En l’espèce, les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne. 2)      European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública, SL sont condamnées aux dépens afférents à l’instance. Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2015. Le greffier         Le président E. Coulon         S. Papasavvas * Langue de procédure : le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło