T-726/17
PostanowienieTSUE2018-05-15CELEX: 62017TO0726ECLI:EU:T:2018:291
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przeciwko domniemanej decyzji o odmowie dostępu do dokumentów, złożona po upływie dwumiesięcznego terminu od daty powstania domniemanej decyzji, jest dopuszczalna, nawet jeśli Komisja później wyraziła zamiar wydania decyzji wyraźnej?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ została wniesiona po upływie terminu. Domniemana decyzja o odmowie dostępu do dokumentów powstała 10 sierpnia 2017 r. (po upływie przedłużonego terminu na odpowiedź Komisji na wniosek potwierdzający). Dwumiesięczny termin na wniesienie skargi, powiększony o dziesięciodniowy termin na odległość, upłynął 23 października 2017 r. Skarga została złożona 24 października 2017 r., czyli jeden dzień po terminie. Trybunał podkreślił, że terminy procesowe mają charakter porządku publicznego i nie mogą być zmieniane przez strony ani sąd, a późniejsze oświadczenia Komisji o zamiarze wydania decyzji wyraźnej nie przedłużają terminu na zaskarżenie decyzji domniemanej.Stan faktyczny
Cztery francuskie wspólnoty terytorialne (Commune de Fessenheim, Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, Conseil départemental du Haut-Rhin, Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine) złożyły wniosek do Komisji Europejskiej o dostęp do pisma z 22 marca 2017 r., które Komisja skierowała do władz francuskich w sprawie protokołu odszkodowawczego dla grupy Électricité de France (EDF) w związku z uchyleniem zezwolenia na eksploatację elektrowni jądrowej w Fessenheim. Komisja odmówiła dostępu, powołując się na wyjątki przewidziane w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Wnioskodawcy złożyli wniosek potwierdzający, na który Komisja nie odpowiedziała w terminie, co doprowadziło do powstania domniemanej decyzji o odmowie.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Nie ma już potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Republiki Francuskiej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta.
3) Commune de Fessenheim, Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, Conseil départemental du Haut-Rhin i Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine zostają obciążone własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
4) Republika Francuska pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
15 mai 2018 (*)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Lettre adressée par la Commission aux autorités françaises concernant le protocole d’indemnisation du groupe EDF dans le cadre de l’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim – Refus implicite d’accès – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑726/17,
Commune de Fessenheim (France),
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, établie à Volgelsheim (France),
Conseil départemental du Haut-Rhin, établi à Colmar (France),
Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, établi à Strasbourg (France),
représentés par Me G. de Rubercy, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. A. Buchet, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision implicite du 10 août 2017, par laquelle la Commission a refusé d’accorder aux requérants l’accès à la lettre adressée le 22 mars 2017 par la Commission aux autorités françaises concernant le protocole d’indemnisation du groupe Électricité de France (EDF) relatif à l’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérants, la commune de Fessenheim, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, le conseil départemental du Haut-Rhin et le conseil régional Grand-Est Alsace Champagne-Ardenne sont quatre collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe la centrale nucléaire de Fessenheim (ci-après la « centrale »), exploitée par Électricité de France (EDF).
2 Le 8 avril 2017, le gouvernement français a adopté le décret no 2017-508 portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale.
3 Le 2 mai 2017, les requérants ont demandé à la Commission européenne de leur accorder l’accès à la décision du 24 mars 2017 par laquelle elle aurait approuvé, au regard des règles sur les aides d’États, le projet d’indemnisation d’EDF par la République française au titre de la fermeture de la centrale.
4 Par courrier du 16 juin 2017, la Commission a considéré que la demande portait en réalité sur une lettre qu’elle avait adressée le 22 mars 2017 aux autorités françaises et a refusé d’accorder aux requérants l’accès à ce document en se fondant sur les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
5 Par courrier du 27 juin 2017, les requérants ont, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, adressé une demande confirmative à la Commission. Cette demande a été enregistrée le 28 juin 2017.
6 Par courrier du 18 juillet 2017, la Commission a, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, prolongé de quinze jours ouvrables le délai qui lui était imparti pour répondre à cette demande confirmative.
7 Par lettre du 18 août 2017, la Commission a constaté l’expiration du délai de réponse à la date du 10 août 2017 et a informé les requérants qu’elle n’était pas encore en mesure de leur répondre, mais qu’elle le ferait dans les meilleurs délais.
8 Par courrier du 18 octobre 2017, la Commission a confirmé le rejet de la demande d’accès, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, du règlement no 1049/2001. Les requérants en ont accusé réception le 20 octobre 2017.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2017, les requérants ont introduit le présent recours contre la décision implicite de rejet de leur demande confirmative, qui se serait formée le 10 août 2017.
10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité et une demande de non-lieu à statuer au titre de l’article 130, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2018, la République française a demandé à intervenir dans la présente procédure, au soutien des conclusions de la Commission.
12 Le 27 mars 2018, les requérants ont déposé leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la Commission.
13 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 10 août 2017 portant refus de communiquer la lettre de la Commission du 22 mars 2017 aux autorités françaises concernant le protocole d’indemnisation du groupe EDF relatif à l’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim ;
– enjoindre à la Commission de leur communiquer la lettre du 22 mars 2017 ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 Dans son acte du 11 janvier 2018, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;
– à titre subsidiaire, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
15 La Commission fait valoir, à titre principal, que le recours est irrecevable, car introduit tardivement, et, à titre subsidiaire, qu’il est devenu sans objet depuis l’adoption de la décision confirmative du 18 octobre 2017.
16 À titre principal, elle soutient que la décision implicite de rejet contre laquelle le recours est dirigé doit être considérée comme ayant été adoptée le 10 août 2017, de sorte que, en application de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement de procédure, le recours aurait dû être introduit, au plus tard, le 23 octobre 2017. Or, en l’espèce, le recours aurait été introduit le 24 octobre suivant, et donc en dehors de ce délai.
17 À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
18 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
19 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
20 Selon une jurisprudence constante, les délais de recours, institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, présentent un caractère d’ordre public et ne sont à la disposition ni du juge ni des parties (voir arrêts du 23 janvier 1997, Coen/État belge, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 1998, Hauer/Conseil et Commission, T‑119/95, EU:T:1998:161, point 22 et jurisprudence citée).
21 En second lieu, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en principe, le seul silence d’une institution ne saurait être assimilé à un refus explicite, sauf lorsque cette conséquence est expressément prévue par une disposition de l’Union (arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, point 45, et ordonnance du 13 novembre 2012, ClientEarth e.a./Commission,T‑278/11, EU:T:2012:593, point 32).
22 Or, selon l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, l’absence de réponse de l’institution dans le délai requis à une demande confirmative est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à former, conformément aux dispositions du traité FUE, un recours juridictionnel contre l’institution (voir ordonnance du 13 novembre 2012, ClientEarth e.a./Commission, T‑278/11, EU:T:2012:593, point 33 et jurisprudence citée).
23 Pour prendre position sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la Commission, il y a lieu de déterminer la date à laquelle la décision implicite portant refus de communiquer la lettre de la Commission du 22 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée ») a été juridiquement formée, puis de calculer le délai de recours dont disposaient les requérants afin de contester la légalité de ladite décision.
24 En ce qui concerne la détermination de la date à laquelle la décision attaquée a été juridiquement formée, le Tribunal relève que la demande confirmative a été introduite le 27 juin 2017, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, et qu’elle a été enregistrée par la Commission le 28 juin 2017. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement en cause, la Commission disposait de quinze jours ouvrables à compter de cet enregistrement pour accorder l’accès au document demandé. Ce premier délai a été, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, prolongé de quinze jours ouvrables.
25 Eu égard à ces considérations, au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO 1971, L 124, p. 1) et à la décision de la Commission du 30 novembre 2015 relative aux jours fériés de l’année 2017 pour les institutions de l’Union européenne (JO 2015, C 400, p. 3), le délai requis, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, a expiré, en l’espèce, le 10 août 2017.
26 La décision attaquée, revêtant la forme d’une décision implicite de rejet, doit donc être réputée avoir été adoptée le 10 août 2017 (voir, par analogie, ordonnance du 13 novembre 2012, ClientEarth e.a./Commission, T‑278/11, EU:T:2012:593, points 39 et 40). Cette date n’est pas contestée par les requérants.
27 Le fait que la Commission a expressément indiqué, dans une lettre du 18 juillet 2017, sa volonté d’adopter une décision explicite et qu’elle a réitéré cette volonté dans un courrier du 18 août 2017 ne saurait avoir pour effet de prolonger le délai ayant mené à l’adoption de la décision implicite.
28 En effet, la circonstance qu’une institution a pris des engagements explicites par écrit, par lesquels elle a manifesté son intention d’apporter, dans un délai donné, une réponse définitive à une demande confirmative au sens du règlement no 1049/2001, ne peut avoir pour effet de reporter la date de la formation de la décision implicite de rejet (voir, en ce sens, ordonnance du 13 novembre 2012, ClientEarth e.a./Commission, T‑278/11, EU:T:2012:593, points 43 et 45).
29 Quant à la computation du délai dont disposaient les requérants pour introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision attaquée, comme le reconnaissent les requérants, le délai de recours de deux mois visé à l’article 263 TFUE a commencé à courir, conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement de procédure, le 11 août 2017, pour expirer le 11 octobre 2017. Ce délai a, en vertu de l’article 60 du même règlement, été augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, qui a expiré le 21 octobre 2017. Le 21 octobre ayant été un samedi, l’expiration du délai a été reportée, en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, à la fin du jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 octobre 2017.
30 Étant donné que la requête, envoyée par voie postale, a été reçue par le greffe du Tribunal le 24 octobre 2017, le présent recours a été introduit tardivement. En effet, il résulte de l’article 72, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure que, lorsqu’un acte de procédure est adressé au greffe du Tribunal en version papier, c’est la date du dépôt au greffe qui doit être prise en considération au regard des délais de procédure.
31 Le recours doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
32 L’exception d’irrecevabilité opposée, à titre principal, par la Commission ayant été accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argumentation subsidiaire selon laquelle le recours est devenu sans objet depuis l’adoption de la décision confirmative du 18 octobre 2017.
33 En application de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République française, laquelle a perdu son objet.
Sur les dépens
34 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
35 Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
36 En application de l’article 138, paragraphe 1, et de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la République française supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République française.
3) La commune de Fessenheim, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, le conseil départemental du Haut-Rhin et le conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
4) La République française supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 mai 2018.
Le greffier
Le président
E. Coulon
I. Pelikánová
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło