T-75/22
PostanowienieTSUE2022-09-07CELEX: 62022TO0075ECLI:EU:T:2022:534
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności może być wniesiona przeciwko uzasadnieniu aktu prawa Unii, w szczególności wzmiance o nazwisku osoby fizycznej, jeśli to uzasadnienie nie stanowi niezbędnego wsparcia dla części rozstrzygającej aktu i nie zmienia jego istoty?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że jedynie część rozstrzygająca aktu prawnego jest zdolna do wywoływania skutków prawnych i może być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności. Oceny sformułowane w uzasadnieniu aktu nie mogą być, jako takie, zaskarżone, chyba że stanowią niezbędne uzasadnienie dla części rozstrzygającej lub mogą zmienić istotę tego, co zostało postanowione w części rozstrzygającej. W niniejszej sprawie wzmianka o skarżącym jako finansującym Grupę Wagnera w uzasadnieniu zaskarżonych aktów nie była niezbędnym wsparciem dla ich części rozstrzygającej (która dotyczyła wpisania Grupy Wagnera na listę środków restrykcyjnych) i nie zmieniała jej istoty. W związku z tym, wzmianka ta nie stanowiła aktu podlegającego zaskarżeniu przez skarżącego.Stan faktyczny
Yevgeniy Viktorovich Prigozhin złożył skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Rady (PESC) 2021/2197 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2195, w części, w której akty te wymieniały go w uzasadnieniu jako finansującego Grupę Wagnera. Grupa Wagnera została objęta środkami restrykcyjnymi w reakcji na poważne naruszenia praw człowieka. Skarżący argumentował, że wzmianka o jego nazwisku w uzasadnieniu aktów miała charakter zniesławiający i wpływała na niego, mimo że część rozstrzygająca aktów dotyczyła Grupy Wagnera.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Yevgeniy Viktorovich Prigozhin pokrywa własne koszty oraz koszty Rady Unii Europejskiej.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
7 septembre 2022 (*)
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits – Motifs mentionnant le nom du requérant comme étant le financier du groupe Wagner – Appréciations formulées dans les motifs – Actes insusceptibles de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑75/22,
Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, demeurant à Saint-Pétersbourg (Russie), représenté par Me M. Cessieux, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-C. Cadilhac et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2022,
– les observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 31 mai 2022,
– les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 5 et 7 juillet 2022,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, demande l’annulation de la décision (PESC) 2021/2197 du Conseil, du 13 décembre 2021, modifiant la décision (PESC) 2020/1999 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO 2021, L 445 I, p. 17, ci-après la « décision attaquée »), et du règlement d’exécution (UE) 2021/2195 du Conseil, du 13 décembre 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO 2021, L 445 I, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »), en tant que ces deux actes (ci-après les « actes attaqués ») le désignent comme finançant le groupe Wagner.
Antécédents du litige
2 Le 7 décembre 2020, le Conseil de l’Union européenne, constatant que les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits dans le monde demeuraient très préoccupantes eu égard notamment à la forte implication des acteurs non étatiques dans ces atteintes à l’échelle mondiale ainsi qu’à la gravité d’un grand nombre de ces actes, menaçant les objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21, paragraphes 1 et 2, TUE, a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2020/1999, concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO 2020, L 410 I, p. 13), et, d’autre part, le règlement (UE) 2020/1998, concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO 2020, L 410 I, p. 1), établissant un cadre juridique pour l’adoption de mesures ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde.
3 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2020/1999 et l’article 2, paragraphe 1, du règlement 2020/1998 prévoient en substance qu’ils s’appliquent notamment au génocide, aux crimes contre l’humanité, aux graves violations des droits de l’homme ou aux graves atteintes à certains droits ainsi qu’à d’autres violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits.
4 L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2020/1999 prévoit le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par :
« a) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1 ;
b) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes ;
c) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b) ;
dont la liste figure en annexe ».
5 L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2020/1999 prévoit par ailleurs qu’aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit.
6 Enfin, conformément à l’article 3 du règlement 2020/1998 :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit.
3. L’annexe I mentionne, comme indiqué par le Conseil conformément à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1999 :
a) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1 ;
b) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes ;
c) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b). »
7 Dans la décision et le règlement attaqués, il ressort des cinquième et sixième considérants ce qui suit :
« L’Union demeure vivement préoccupée par les graves violations et atteintes dans le domaine des droits de l’homme dans différentes régions du monde, telles que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des exécutions et des assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, commises par le groupe Wagner, une entité militaire privée basée en Russie dépourvue de la personnalité juridique, en Ukraine, en Syrie, en Libye, en République centrafricaine (RCA), au Soudan et au Mozambique.
Compte tenu de la dimension internationale et de la gravité des activités du groupe Wagner, ainsi que de leurs effets déstabilisateurs dans ces pays, l’Union considère que les actions du groupe Wagner compromettent les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 [TUE], en particulier l’homme et les principes du droit international conformément à l’article 21, paragraphe 2, [sous] b), [TUE]. »
8 Par la décision et le règlement attaqués, le Conseil a décidé de modifier l’annexe de la décision 2020/1999 et l’annexe I du règlement 2020/1998 pour y inscrire notamment le groupe Wagner. Ainsi, l’article 1er du dispositif de la décision attaquée prévoit que « [l]’annexe de la décision […] 2020/1999 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision », et l’article 1er du règlement attaqué prévoit que « [l]’annexe I du règlement […] 2020/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement ». Les articles 2 des dispositifs respectifs des actes attaqués prévoient l’entrée en vigueur de ces actes le jour de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.
9 Lesdites annexes des actes attaqués comportent, à l’égard du groupe Wagner, les motifs suivants :
« Le groupe Wagner est une entité militaire privée basée en Russie dépourvue de la personnalité juridique ; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé par Dimitriy Utkin et financé par Yevgeny Prigozhin. Le groupe Wagner finance et mène ses opérations via la mise sur pied d’entités locales et avec le soutien des gouvernements locaux.
Le groupe Wagner est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme en Ukraine, en Syrie, en Libye, en République centrafricaine (RCA), au Soudan et au Mozambique, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. »
10 Le 14 décembre 2021, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et de l’entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2020/1999, modifiée par la décision attaquée, et par le règlement 2020/1998, modifié par le règlement attaqué (JO 2021, C 504, p. 39).
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil ;
– annuler les actes attaqués ;
– ordonner que, en tout état de cause, son nom soit retiré sans délai des actes attaqués ;
– condamner le Conseil aux dépens.
12 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 En vertu de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque, par acte séparé, le défendeur demande au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, celui-ci doit statuer sur la demande dans les meilleurs délais, le cas échéant, après avoir ouvert la phase orale de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
14 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer par la voie d’une ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
15 Dans son exception d’irrecevabilité soulevée par acte séparé, le Conseil soutient, premièrement, que l’argumentation du requérant concernant la recevabilité de son recours n’est pas suffisamment claire et précise au sens de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et, deuxièmement, que, en tout état de cause, les conditions concernant la qualité pour agir du requérant ne sont pas remplies. Dans sa réponse à la question posée par le Tribunal, il indique que la mention du nom du requérant ne constitue pas le support nécessaire de la désignation du groupe Wagner dans le dispositif des actes attaqués.
16 Le requérant soutient qu’il a un intérêt à agir, les actes attaqués ayant un caractère infâmant à son égard, puisqu’il y est désigné comme le financier du groupe Wagner, lequel est décrit comme impliqué dans des violations particulièrement graves des droits de l’homme et de « la sécurité des pays ». Il soutient également qu’il est individuellement concerné, puisqu’il est nommément désigné. Le groupe Wagner n’ayant pas de personnalité juridique, geler ses avoirs reviendrait à geler les avoirs de celui qui est désigné comme le financier. Il devrait donc être assimilé au destinataire direct des sanctions.
17 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant ajoute qu’il est directement affecté par les actes attaqués. Comme le Conseil l’a admis, une autorité compétente pourrait l’empêcher d’utiliser ses fonds et ses ressources économiques si elle constatait qu’elles servent le groupe Wagner. L’exposé des motifs relatif au groupe Wagner, dénué de personnalité juridique, serait susceptible d’inciter les autorités nationales à une vigilance particulière concernant ses fonds et il réaffirme ainsi le risque financier à son égard. Il soutient en outre que la condition relative à son affectation individuelle est également remplie, car il est nommément désigné et donc individualisé d’une manière analogue à celle dont le seraient des destinataires.
18 Dans le cadre de sa réponse à la question posée par le Tribunal, il soutient que le dispositif de la décision attaquée a pour support nécessaire les motifs dans lesquels figure son nom, qui lui font grief et dont le retrait n’aurait aucune conséquence sur l’effectivité de la décision à l’égard du groupe Wagner.
19 Le Tribunal constate que le recours ne vise pas l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils imposent des mesures restrictives, mais uniquement en ce que le nom du requérant est mentionné dans leur motivation comme le financier du groupe Wagner. Cela ressort d’abord du texte de la requête, dans laquelle le requérant indique qu’il ne prétend pas se positionner sur la désignation en tant que telle du groupe Wagner. Cela ressort ensuite des conclusions en annulation, limitées à l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils désignent le requérant comme le financier du groupe Wagner. Cela ressort enfin de la réponse du requérant à la question posée par le Tribunal, dans laquelle le requérant indique que le retrait de son nom des actes attaqués n’aurait aucune conséquence sur l’effectivité de la décision à l’égard du groupe Wagner
20 Il en découle que le requérant vise à obtenir l’annulation de certains motifs des actes attaqués, sans remettre en cause leur dispositif.
21 Il résulte d’une jurisprudence constante que seul le dispositif d’un acte est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief, quels que soient les motifs sur lesquels repose cet acte. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’un acte ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte ou si, à tout le moins, ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l’acte en question (voir arrêt du 1er juillet 2009, KG Holding e.a./Commission, T‑81/07 à T‑83/07, EU:T:2009:237, point 46 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnances du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C‑164/02, EU:C:2004:54, point 21, et du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, EU:T:2007:117, point 127).
22 Or, en l’espèce, il ressort des actes attaqués que la motivation litigeuse, mentionnant le requérant comme le financier du groupe Wagner, ne constitue pas le support nécessaire du dispositif desdits actes et n’est pas susceptible de modifier la substance de ces dispositifs.
23 En effet, les actes attaqués ont pour objet d’inscrire le groupe Wagner et trois autres personnes physiques sur les listes prévoyant les mesures restrictives à leur égard. Les dispositifs respectifs desdits actes prévoient à cet effet que l’annexe de la décision 2020/1999 et l’annexe I du règlement 2020/19998 sont modifiées conformément aux annexes respectives des actes attaqués (voir point 8 ci-dessus).
24 À cet égard, la motivation litigieuse figurant en annexe des actes attaqués et concernant spécifiquement le groupe Wagner comporte un paragraphe 1, descriptif de ce groupe, dans lequel le requérant est nommément désigné comme le financier dudit groupe, et un paragraphe 2, qui concerne la responsabilité du groupe Wagner au regard des graves atteintes aux droits de l’homme motivant son inscription sur les listes prévoyant des mesures restrictives (voir point 9 ci-dessus).
25 Il en résulte que c’est indépendamment de la partie de la motivation qui mentionne le nom du requérant que le Conseil a décidé d’inscrire le groupe Wagner sur les listes prévoyant les mesures restrictives à son égard. D’ailleurs, à supposer même que la partie de la motivation litigieuse soit annulée, la substance de ce qui a été décidé dans les dispositifs des actes attaqués n’en serait pas modifiée. La mention du nom du requérant désigné comme le financier du groupe Wagner, contestée en l’espèce, qui figure dans la première partie de la motivation incluse dans l’annexe des actes attaqués, ne constitue donc pas le support nécessaire du dispositif desdits actes et n’est aucunement susceptible de modifier la substance de ce qui a été décidé dans les dispositifs respectifs des actes attaqués. Comme le requérant en est lui-même convenu, le retrait de son nom des actes attaqués n’aurait aucune conséquence sur l’effectivité de la décision à l’égard du groupe Wagner (voir point 19 ci-dessus).
26 Partant, à défaut de pouvoir être rattachée aux dispositifs des actes attaqués, la référence au requérant comme étant le financier du groupe Wagner, dans les motifs figurant dans les annexes des actes attaqués, n’est pas, en elle-même, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal par le requérant.
27 Les arguments du requérant n’infirment pas cette conclusion. Ainsi, le fait que cette partie de la motivation qui le désigne nommément ait un caractère infâmant ou diffamatoire ne suffit pas à rendre recevable son recours en annulation contre lesdits actes. De même, l’argument selon lequel cette motivation lui ferait grief, s’il est pertinent au regard de son intérêt à agir, n’infirme pas cette conclusion sur la recevabilité du recours. Enfin, l’argument selon lequel geler les avoirs du groupe Wagner, dénué de personnalité juridique, reviendrait à geler les avoirs du requérant désigné comme son financier n’est aucunement étayé et ne saurait rendre recevable le présent recours dirigé contre des actes ayant pour destinataire le groupe Wagner.
28 Par conséquent, le présent recours est irrecevable pour défaut d’acte attaquable en annulation par le requérant.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
30 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) M. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2022.
Le greffier
Le président
E. Coulon
D. Spielmann
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło