T-750/15

PostanowienieTSUE2016-09-22CELEX: 62015TO0750ECLI:EU:T:2016:534

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarżące przedsiębiorstwa energetyczne miały interes prawny w zaskarżeniu decyzji Komisji Europejskiej, która uznała niemieckie zwolnienie z opłaty EEG za pomoc państwa zgodną z rynkiem wewnętrznym do określonej daty, w sytuacji gdy ograniczenie czasowe wynikało z prawa krajowego, a nie z decyzji Komisji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że skarga o stwierdzenie nieważności jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy skarżący ma rzeczywisty i aktualny interes prawny w unieważnieniu zaskarżonego aktu. W niniejszej sprawie, decyzja Komisji jedynie odnotowała, że zwolnienie z opłaty EEG dla autoproducentów energii, przewidziane w niemieckiej ustawie EEG 2014, było ograniczone czasowo do 31 grudnia 2017 r. na mocy samego prawa niemieckiego. Komisja nie narzuciła tego ograniczenia ani nie zajęła stanowiska co do przyszłych zmian po tej dacie. W związku z tym, unieważnienie decyzji Komisji nie przyniosłoby skarżącym żadnej korzyści, ponieważ ich obawy dotyczące przyszłych konsekwencji (np. objęcia opłatą od 2018 r. lub konieczności notyfikowania przyszłych zmian) były hipotetyczne lub wynikały bezpośrednio z Traktatu FUE, a nie z zaskarżonej decyzji.
Stan faktyczny
W grudniu 2011 r. niemieckie stowarzyszenie konsumentów energii złożyło skargę do Komisji Europejskiej, twierdząc, że niektóre środki przewidziane w niemieckiej ustawie EEG 2012 stanowią niezgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa. Komisja wszczęła formalne postępowanie, które doprowadziło do decyzji 2015/1585. W międzyczasie władze niemieckie zmieniły ramy prawne, co doprowadziło do przyjęcia ustawy EEG 2014. Ustawa ta przewidywała m.in. zwolnienie istniejących instalacji autoprodukcji energii z opłaty EEG do 31 grudnia 2017 r. Komisja Europejska, po wstępnej ocenie, przyjęła decyzję C(2014) 5081 final, w której uznała, że EEG 2014 jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i nie zgłosiła zastrzeżeń. Skarżące przedsiębiorstwa, będące beneficjentami tego zwolnienia, wniosły skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, RWE Power AG i Vattenfall Europe Mining AG zostają obciążone kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre) 22 septembre 2016 (*) « Recours en annulation – Aides d’État – Énergies renouvelables – Aide accordée par certaines dispositions de la loi allemande modifiée concernant les sources d’énergie renouvelables (loi EEG de 2014) – Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑750/15, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, établie à Zeitz (Allemagne), RWE Power AG, établie à Essen (Allemagne), Vattenfall Europe Mining AG, établie à Cottbus (Allemagne), représentées par Mes U. Karpenstein, K. Dingemann et M. Kottmann, avocats, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 5081 final de la Commission, du 23 juillet 2014, relative au régime d’aides d’État SA.38632 (2014/N) mise à exécution par la République fédérale d’Allemagne (EEG 2014 – Réforme de la loi sur les énergies renouvelables), LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen, président, A. M. Collins et V. Valančius (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        En décembre 2011, le Bund der Energieverbraucher (association allemande des consommateurs d’électricité) a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, dans laquelle il a fait valoir que certaines mesures prévues par le Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (loi portant nouvelle réglementation du cadre juridique de la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables), du 28 juillet 2011 (BGBl. 2011 I, p. 1634, ci-après l’« EEG de 2012 »), destiné à entrer en vigueur le 1er janvier 2012, constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur. 2        Par lettre du 18 décembre 2013, la Commission a informé les autorités allemandes qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard des mesures contenues dans l’EEG de 2012 et mises en œuvre sous la forme d’une aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie. 3        Cette procédure s’est achevée par l’adoption, le 25 novembre 2014, de la décision (UE) 2015/1585 relative au régime d’aides SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [appliqué par l’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie] (JO 2015, L 250, p. 122). Dans cette décision, la Commission a estimé, notamment, que la réduction, pour certains gros consommateurs d’énergie, du prélèvement visant à financer le mécanisme de soutien en faveur de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (ci-après le « prélèvement EEG ») constituait une aide d’État, dont la compatibilité avec le marché intérieur n’est reconnue que pour autant qu’elle relève de certaines catégories. La République fédérale d’Allemagne a introduit un recours en annulation contre cette décision, lequel a été rejeté par arrêt du 10 mai 2016, Allemagne/Commission (T‑47/15, EU:T:2016:281). 4        Les autorités allemandes ont apporté des modifications au cadre juridique de la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables prévu par l’EEG de 2012, qu’elles ont notifiées à la Commission en avril 2014, et qui se sont traduites par l’adoption du Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (loi pour le développement des énergies renouvelables), du 22 juillet 2014 (BGBl. 2014 I, p. 1218, ci-après l’« EEG de 2014 »), destiné à entrer en vigueur le 1er août 2014. 5        L’EEG de 2014 prévoit notamment, en vertu de son article 61, paragraphes 3 et 4, que les exploitants d’installations existantes d’autoproduction d’électricité sont intégralement exemptés de prélèvement EEG. L’article 98, paragraphe 3, de l’EEG de 2014 prévoit que cette exception prendra fin au 31 décembre 2017. 6        Le 23 juillet 2014, la Commission a adopté, à la suite d’un examen préliminaire, la décision C(2014) 5081 final, relative au régime d’aides d’État SA.38632 (2014/N) mise à exécution par la République d’Allemagne (EEG 2014 – Réforme de la loi sur les énergies renouvelables) (JO 2015, C 325, p. 4, ci-après la « décision attaquée »). La décision attaquée a été notifiée à la République fédérale d’Allemagne. 7        La Commission a considéré, dans la décision attaquée, que la compatibilité de l’EEG de 2014 avec le marché intérieur ne suscitait pas de doutes et, en conséquence, qu’il n’y avait pas lieu de soulever d’objections à son sujet. 8        En ce qui concerne l’exemption de prélèvement EEG dont bénéficient les exploitants d’installations existantes d’autoproduction d’électricité, tels que les requérantes, la Commission a considéré que cette mesure conférait à ses bénéficiaires un avantage sélectif imputable à l’État. Aux considérants 320 à 328 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, dès lors que les autorités allemandes avaient notifié le dispositif d’exemption mis en place par l’article 61, paragraphes 3 et 4, jusqu’au 31 décembre 2017, celui-ci devait être déclaré compatible avec le marché intérieur, au regard des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO 2014, C 200, p. 1), pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017. 9        Le dispositif de la décision se lit comme suit : « La Commission a donc décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la mesure d’aide au motif que, en application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, elle [était] compatible avec le marché intérieur […] »  Procédure et conclusions des parties 10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2015, les requérantes ont introduit le présent recours. 11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 28 avril 2016. 12      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours recevable ; –        annuler la décision attaquée ; –        condamner la Commission aux dépens. 13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner les requérantes aux dépens.  En droit 14      Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure. 15      À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission invoque quatre fins de non-recevoir, tirées, la première, de ce que la décision attaquée n’est pas un acte susceptible de recours, la deuxième, de ce que les requérantes ne sont pas individuellement concernées par la décision attaquée, la troisième, du défaut de qualité pour agir des requérantes et, la quatrième, du défaut d’intérêt à agir des requérantes. 16      Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, la quatrième fin de non-recevoir invoquée par la Commission, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes. 17      Les requérantes, qui relèvent de l’exception visée au point 5 ci-dessus, font valoir qu’elles ont, en l’espèce, un intérêt à agir. 18      En premier lieu, les requérantes soutiennent que la qualification de l’EEG 2014 comme aide d’État entraîne des conséquences juridiques défavorables pour elles, en ce que, d’une part, cette mesure est soumise à une surveillance constante et à un contrôle périodique de la part de la Commission, de sorte que l’Allemagne jouirait d’une marge de manœuvre restreinte dans la mise en œuvre de la mesure notifiée et, d’autre part, la décision attaquée implique qu’elles seront soumises au prélèvement EEG à partir du 1er janvier 2018, à un taux inconnu, ce qui réduirait considérablement leur valeur économique et dégraderait leur position sur le marché. 19      En deuxième lieu, les requérantes allèguent que, en déclarant compatible avec le marché intérieur, jusqu’au 31 décembre 2017, l’exception visée au point 5 ci-dessus, la Commission a limité dans le temps un droit qu’il serait pourtant loisible au législateur allemand de proroger au-delà de cette date. En effet, selon les requérantes, si le législateur allemand décidait de proroger ladite exception au-delà du 31 décembre 2017, il ne pourrait le faire sans en informer préalablement la Commission, conformément aux dispositions de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. 20      En troisième lieu, les requérantes prétendent que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que les exploitants d’installations existantes d’autoproduction d’électricité ne seront plus intégralement exemptés de prélèvement EEG à compter du 1er janvier 2018, mais aussi qu’ils seront soumis à une augmentation rapide de leur contribution audit prélèvement, de sorte que leur situation se dégraderait rapidement. 21      En quatrième lieu, les requérantes soulignent qu’il découle de la décision attaquée que l’exemption prévue par l’article 61, paragraphes 3 et 4, de l’EEG de 2014 sera considérée comme une aide d’État incompatible avec le marché intérieur à compter du 1er janvier 2018 et que, à partir de cette date, elles seront intégralement soumises au prélèvement EEG. 22      La Commission conteste cette argumentation. 23      Il convient de rappeler qu’un recours en annulation n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Selon une jurisprudence constante, cette condition de recevabilité suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. L’intérêt à agir doit, en outre, être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée ; du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, EU:T:2005:129, point 25 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, EU:T:2007:295, point 34 et jurisprudence citée). 24      En l’espèce, les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où, d’une part, elle qualifie d’aide d’État le régime prévu à l’article 61, paragraphes 3 et 4 de l’EEG de 2014, applicable aux exploitants d’installations existantes d’autoproduction d’électricité et, d’autre part, elle ne déclare ce régime compatible avec le marché intérieur que jusqu’au 31 décembre 2017. 25      À cet égard, il doit être rappelé que, selon l’article 98, paragraphe 3, de l’EEG de 2014, l’exception prévue à l’article 61, paragraphes 3 et 4, de l’EEG de 2014, selon laquelle les exploitants d’installations existantes d’autoproduction d’électricité sont exemptés de prélèvement EEG, prend fin au 31 décembre 2017. Selon la décision attaquée, l’exception prévue à l’article 61, paragraphes 3 et 4, de l’EEG de 2014 est compatible, de manière inconditionnelle, avec le marché intérieur jusqu’au 31 décembre 2017. 26      Toutefois, le seul fait que la décision attaquée déclare l’aide compatible avec le marché commun et ne fasse donc pas grief, en principe, aux requérantes, ne dispense pas le juge de l’Union d’examiner si l’appréciation de la Commission produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts desdites requérantes (voir arrêt du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑443/08 et T‑455/08, EU:T:2011:117, point 49 et jurisprudence citée). 27      À cette fin, il doit d’emblée être relevé que, dans la décision attaquée, la Commission a seulement observé que l’exemption prévue à l’article 61, paragraphes 3 et 4, de l’EEG de 2014, était limitée dans le temps en application de l’article 98, paragraphe 3, de l’EEG de 2014, de sorte que ledit dispositif ne constitue nullement une déclaration conditionnelle de compatibilité de l’EEG de 2014 avec le marché intérieur, pas plus qu’il ne s’analyse en une prise de position sur les éventuels aménagements qui pourront être apportés par les autorités allemandes à ce dispositif après le 1er janvier 2018, ni ne préjuge de la qualification, au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, desdits aménagements. Dès lors, l’annulation de la décision attaquée par le Tribunal ne saurait procurer aux requérantes le bénéfice qu’elles allèguent retirer d’une telle annulation. 28      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments soulevés par les requérantes. 29      Premièrement, en ce qui concerne l’argumentation tirée de ce que, en raison de sa qualification d’aide d’État dans la décision attaquée, l’EEG de 2014 serait soumis à une surveillance constante de la Commission et à un contrôle périodique de sa part, de sorte que la République fédérale d’Allemagne serait tenue de notifier les futurs aménagements apportés au cadre juridique de la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, force est de constater qu’elle doit être écartée. En effet, l’obligation de notifier les projets instituant ou modifiant des aides d’État découle directement du TFUE, et notamment de son article 108, paragraphe 3, et ce indépendamment de l’appréciation d’espèce opérée dans la décision attaquée. 30      Deuxièmement, les requérantes se réfèrent aux conséquences négatives substantielles qu’entraînerait la qualification du régime issu de l’EEG de 2014 d’aide d’État. À cet égard, elles prennent en particulier appui, d’une part, sur le caractère imprévisible des conséquences juridiques issues de ladite qualification et, d’autre part, sur les incertitudes quant au devenir de l’exemption prévue à l’article 61, paragraphes 3 et 4, de l’EEG de 2014 au-delà du 31 décembre 2017. 31      D’une part, en ce qui concerne le caractère imprévisible desdites conséquences juridiques, force est de constater qu’il ne saurait fonder l’intérêt à agir des requérantes. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (voir arrêt du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑443/08 et T‑455/08, EU:T:2011:117, point 58 et jurisprudence citée). 32      D’autre part, les requérantes se bornent à faire valoir, sans l’établir, qu’il existe un risque avéré que leur situation juridique soit affectée, en ce que la qualification de l’exemption prévue à l’article 61, paragraphes 3 et 4, de l’EEG de 2014 d’aide d’État pourrait entraîner sa suppression ou son aménagement à compter du 1er janvier 2018. À cet égard, force est de constater qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que la suppression ou l’aménagement de l’exemption en cause à compter du 1er janvier 2018 est une condition de la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur, si bien que cette suppression présente un caractère purement hypothétique. Il convient de rappeler également que la limitation dans le temps des effets de l’exemption du prélèvement EEG dont bénéficient les requérantes résulte de la mesure notifiée par la République fédérale d’Allemagne et non de la décision attaquée (voir point 27 ci-dessus), de sorte qu’elles n’apportent aucun élément permettant de considérer qu’elles seraient susceptibles de tirer le bénéfice qu’elles invoquent de l’annulation de la décision attaquée. 33      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les requérantes n’ont pas démontré l’existence d’un intérêt né et actuel à agir contre la décision attaquée dans la mesure où, d’une part, elle qualifie d’aide d’État le régime prévu à l’article 61, paragraphes 3 et 4, de l’EEG de 2014, applicable aux exploitants d’installations existantes d’autoproduction d’électricité et, d’autre part, elle ne déclare ce régime compatible avec le marché intérieur que jusqu’au 31 décembre 2017. 34      Le recours doit donc être rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission.  Sur les dépens 35      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, RWE Power AG et Vattenfall Europe Mining AG sont condamnées aux dépens. Fait à Luxembourg, le 22 septembre 2016. Le greffier         Le président E.  Coulon         S. Frimodt Nielsen * Langue de procédure : l’allemand.

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