T-76/16

PostanowienieTSUE2017-03-01CELEX: 62016TO0076ECLI:EU:T:2017:140

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy znak słowny „AEGYPTISCHE ERDE” jest opisowy w odniesieniu do kosmetyków, co stanowi bezwzględną podstawę odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Izba Odwoławcza EUIPO prawidłowo stwierdziła opisowy charakter znaku słownego „AEGYPTISCHE ERDE” dla produktów kosmetycznych w odniesieniu do niemieckojęzycznej publiczności. Wyrażenie to jest bezpośrednio i konkretnie związane z rodzajem i jakością produktów, ponieważ „ziemia egipska” jest powszechnie znana jako produkt kosmetyczny na bazie wypalonej gliny mineralnej. Trybunał odrzucił argument skarżącej, że Izba Odwoławcza błędnie uznała geograficzne pochodzenie ziemi, wyjaśniając, że ocena dotyczyła rodzaju i jakości, a nie pochodzenia. W konsekwencji, znak nie mógł zostać zarejestrowany ze względu na brak charakteru odróżniającego.
Stan faktyczny
Ikos GmbH złożyła wniosek o rejestrację znaku towarowego UE „AEGYPTISCHE ERDE” dla produktów kosmetycznych (kremy, produkty do makijażu, pudry, pudry brązujące, w szczególności ziemie egipskie) w klasie 3. Ekspert EUIPO odmówił rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, uznając znak za pozbawiony charakteru odróżniającego i opisowy dla niemieckojęzycznej publiczności. Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję, stwierdzając, że znak jest opisowy dla produktów, ponieważ wskazuje na ich zawartość i jakość.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Ikos GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Édition provisoire DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) 1er mars 2017 (*) « Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale AEGYPTISCHE ERDE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Rejet de la demande – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑76/16, Ikos GmbH, établie à Lörrach (Allemagne), représentée par Me A. Masberg, avocat, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent, partie défenderesse, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2015 (affaire R 1257/2015‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal AEGYPTISCHE ERDE comme marque de l’Union européenne, LE TRIBUNAL (première chambre), composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2016, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2016, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le 5 mai 2015, la requérante, Ikos GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AEGYPTISCHE ERDE. 3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cosmétiques, à savoir crèmes, produits de maquillage, poudre et poudre bronzante, notamment terres égyptiennes ». 4        Par décision du 12 juin 2015, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que, dans la partie du territoire de l’Union européenne où l’allemand était parlé et compris, la marque demandée serait dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause et descriptive de ces mêmes produits. 5        Le 29 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur. 6        Par décision du 7 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours comme étant non fondé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, au motif que, pour le public pertinent correspondant au grand public germanophone, la marque demandée serait descriptive des produits en cause, car elle se limitait à fournir des indications sur leur contenu, et serait ainsi dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces mêmes produits.  Conclusions des parties 7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        enregistrer la marque demandée ; –        condamner l’EUIPO aux dépens. 8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, de statuer sur l’affaire par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. 10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.  Sur la demande visant à obtenir l’enregistrement de la marque demandée 11      L’EUIPO soutient que le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable. 12      Par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enregistrer la marque demandée. 13      La présente demande est susceptible de donner lieu à deux interprétations. D’une part, elle peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée. 14      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt par lequel le juge de l’Union statue sur une décision de la chambre de recours, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [arrêt du 30 novembre 2015, Hong Kong Group/OHMI – WE Brand (W E), T‑718/14, non publié, EU:T:2015:916, point 16]. Partant, si la présente demande vise à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée, celle-ci doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. 15      D’autre part, la présente demande peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, au sens de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre conformément aux dispositions du règlement n° 207/2009. 16      À cet égard, il convient de faire observer qu’aucune instance de l’EUIPO n’a compétence pour adopter une décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, le Tribunal n’est pas davantage compétent pour connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours afin qu’elle constate un tel enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2015, W E, T‑718/14, non publié, EU:T:2015:916, point 17). Il s’ensuit que, si la présente demande vise à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée afin qu’elle constate l’enregistrement de la marque demandée, celle-ci doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. 17      En tout état de cause, il y a donc lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante comme étant manifestement irrecevable.  Sur la demande visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée 18      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Selon elle, s’« il est exact que le groupe de produits Ägyptische Erde ou Aegyptische Erde ou encore Egyptische Erde est constitué de produits en terre cuite », « [c]elle-ci ne doit […] pas nécessairement provenir d’Égypte », ce que « la chambre de recours méconna[î]t […] en affirmant que l’[examinateur] a constaté que les poudres bronzantes vendues sous l’appellation Aegyptische Erde cont[enai]ent de la terre égyptienne, donc de la terre cuite d’Égypte ». 19      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du moyen unique soulevé par celle-ci comme étant non fondé, au motif que la chambre de recours a correctement conclu, en l’espèce, que la marque demandée était constituée par une indication exclusivement descriptive pour les produits en cause. 20      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». 21      Cette disposition empêche que les signes ou les indications qu’elle vise soient réservés à une seule personne en raison de leur enregistrement en tant que marque. Elle poursuit ainsi un but d’intérêt général en assurant que les signes ou les indications descriptifs des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ou de l’une de leurs caractéristiques puissent être librement utilisés par tous [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12 et jurisprudence citée]. 22      Pour qu’un signe ou une indication tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il ou elle présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans réflexion une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 19 et jurisprudence citée]. 23      Le caractère descriptif d’un signe ou d’une indication est apprécié au regard de la perception qu’en a le public pertinent et par rapport aux produits ou aux services en cause [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38 ; voir, également, arrêt du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30 et jurisprudence citée].  Sur le public pertinent 24      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée était celui de l’Union. Dans la mesure où la marque demandée est une marque de l’Union européenne, cette considération, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, doit être retenue. 25      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que, dans la mesure où la marque demandée était composée de mots allemands, le public pertinent était en l’espèce le public germanophone. Outre qu’elle n’a pas été contestée par la requérante, cette constatation est conforme à la jurisprudence [voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2015, Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO), T‑203/15, non publiée, EU:T:2015:910, point 16, et arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 19] et doit donc également être entérinée. 26      Enfin, la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient destinés au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Il convient encore d’approuver cette constatation, qui n’est pas contestée par la requérante. 27      Il résulte des considérations qui précèdent que, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à bon droit au grand public germanophone pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.  Sur le caractère descriptif de la marque demandée 28      Par ses arguments, la requérante se borne en substance à reprocher à la chambre de recours d’avoir indiqué, dans la décision attaquée, que les produits en cause contenaient de la terre provenant effectivement d’Égypte, alors que la terre qu’ils contiennent n’a pas, ou n’a pas nécessairement, une telle origine géographique. 29      À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours relève certes que « la marque demandée décrit l’espèce et la qualité des produits [en cause] parce que l’expression “aegyptische erde” indique seulement que ces produits se composent de terre égyptienne ou en contiennent ». Toutefois, dans la mesure où la chambre de recours indique « confirmer entièrement [à cet égard] les constatations de l’examinateur », cette appréciation doit être lue en combinaison avec les constatations dudit examinateur, telles que rappelées au point 2 de la décision attaquée, d’où il résulte que la terre égyptienne, encore appelée poudre bronzante ou poudre de terre cuite, est largement connue par le public pertinent comme étant un produit cosmétique ou de beauté à base de terre cuite minérale ou d’argile cuite, utilisé depuis des millénaires, notamment par les anciens pharaons d’Égypte. 30      Dans ces conditions, le point 18 de la décision attaquée ne peut pas être compris dans le sens suggéré par la requérante, à savoir que la chambre de recours aurait considéré que l’indication « aegyptische erde » était descriptive de l’origine de la terre utilisée dans les produits en cause, mais seulement comme une référence à l’espèce et à la qualité desdits produits. 31      Il s’ensuit que le grief de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée et doit, partant, être rejeté comme étant non fondé. 32      Quant au constat fait par la chambre de recours, dans la décision attaquée, que l’indication « aegyptische erde » est descriptive de l’espèce et de la qualité des produits en cause, outre qu’il n’a pas été contesté par la requérante, celui-ci n’est entaché d’aucune erreur et doit, partant, être retenu. En effet, il est raisonnable de considérer que le grand public germanophone comprendra immédiatement cette indication comme désignant l’espèce et la qualité des produits en cause, qui sont des produits cosmétiques ou de beauté (voir points 3 et 29 ci-dessus). Au demeurant, la requérante a elle-même repris cette indication pour décrire certains produits, relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice, pour lesquels l’enregistrement était demandé (voir point 3 ci-dessus). 33      Dès lors, le rapport entre l’indication « aegyptische erde » et les produits en cause sera, en l’espèce, suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans réflexion une description de ces produits ou de l’une de leurs caractéristiques. 34      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, au caractère descriptif de la marque demandée et au fait que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 faisait obstacle à l’enregistrement de la marque demandée, et ce pour tous les produits en cause. 35      Il s’ensuit que le moyen unique soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme étant non fondé. 36      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être intégralement rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le reste, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur les dépens 37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 38      Ayant succombé, la requérante doit être condamnée aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Ikos GmbH est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 1er mars 2017. Le greffier  Le président E. Coulon  I. Pelikánová * Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło