T-762/25
WyrokTSUE2026-07-08CELEX: 62025TJ0762ECLI:EU:T:2026:445
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy Izba Odwoławcza EUIPO naruszyła art. 94 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/1001, opierając się na definicji znaku towarowego z innego słownika niż ten użyty przez eksperta, bez umożliwienia skarżącemu zajęcia stanowiska?
2. Czy Izba Odwoławcza EUIPO popełniła błąd w ocenie, uznając, że słowny znak towarowy „Be the Heartbeat of Healthcare” jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do usług z zakresu zasobów ludzkich, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Izba Odwoławcza EUIPO nie naruszyła praw do obrony skarżącej (art. 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001), ponieważ definicje wyrażenia „heartbeat of something” użyte przez eksperta i Izbę Odwoławczą, choć pochodziły z różnych słowników, przekazywały to samo podstawowe znaczenie elementu istotnego lub decydującego. Odniesienie Izby do Cambridge Dictionary jedynie wzmocniło ustalenia eksperta, co do których skarżąca miała już możliwość wypowiedzenia się. W kwestii charakteru odróżniającego (art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001) Trybunał potwierdził, że znak „Be the Heartbeat of Healthcare” byłby natychmiast rozumiany przez anglojęzyczny krąg odbiorców jako zaproszenie do bycia istotnym lub ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. Komunikat ten ma charakter czysto promocyjny i pochwalny, sugerując, że usługi umożliwiają beneficjentom odgrywanie centralnej roli, i nie wymaga wieloetapowego procesu poznawczego. W związku z tym znak nie posiada minimalnego charakteru odróżniającego wymaganego do wskazania pochodzenia handlowego.Stan faktyczny
W dniu 27 czerwca 2024 r. Phoenix Pharma SE złożyła w EUIPO wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „Be the Heartbeat of Healthcare” dla usług należących do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej, obejmujących m.in. rekrutację personelu, zarządzanie personelem i doradztwo w zakresie zasobów ludzkich. W dniu 5 sierpnia 2024 r. ekspert zgłosił zastrzeżenia na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001, wskazując na brak charakteru odróżniającego. Decyzją z dnia 17 grudnia 2024 r. ekspert częściowo odrzucił wniosek. Phoenix Pharma SE wniosła odwołanie do Izby Odwoławczej EUIPO, która decyzją z dnia 3 września 2025 r. oddaliła odwołanie, potwierdzając brak charakteru odróżniającego znaku, ponieważ byłby on postrzegany jako zaproszenie do bycia istotnym lub ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej, a zatem jako czysto pochwalny dla właściwego anglojęzycznego kręgu odbiorców.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Phoenix Pharma SE i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywają każdy swoje koszty.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
8 juillet 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Be the Heartbeat of Healthcare – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑762/25,
Phoenix Pharma SE, établie à Mannheim (Allemagne), représentée par Mes H. Meyerfeldt et E. Stolz, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. M. Sampol Pucurull, président, J. Laitenberger (rapporteur) et Mme M. Brkan, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Phoenix Pharma SE, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 septembre 2025 (affaire R 2470/2024‑5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 juin 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Be the Heartbeat of Healthcare.
3 La marque demandée désignait les services relevant notamment de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Recrutement de personnel ; recrutement de personnel d’encadrement ; recrutement de personnel intérimaire ; information du personnel sur les affaires professionnelles ; sélection de personnel ; conseil en ressources humaines ; recrutement de personnel ; administration de personnel ; embauche de personnel ; gestion de personnel ; mise en œuvre de programmes d’incitation à la performance pour les travailleurs ; mise à disposition temporaire de travailleurs ».
4 Le 5 août 2024, l’examinateur a formulé des objections à l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 2 septembre 2024, la requérante a présenté des observations en réponse à ces objections.
6 Par décision du 17 décembre 2024, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec son paragraphe 2. En outre, l’examinateur a rejeté les arguments de la requérante tirés de la comparaison avec d’autres enregistrements antérieurs.
7 Le 23 décembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a estimé que dans la mesure où la marque demandée invitait à être essentiel ou important dans ou pour le système de santé, elle était, pour le public pertinent, à savoir le public anglophone de l’Union européenne composé en partie du grand public et en partie d’un public spécialisé, dépourvue de caractère distinctif au regard des services en cause, fournis dans le domaine des ressources humaines.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
11 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001
12 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 en retenant, sur le fondement d’une entrée du Cambridge Dictionary, une signification de la marque demandée différente de celle qui avait été retenue par l’examinateur, sans qu’elle ait eu la possibilité de prendre position à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce qu’aurait affirmé la chambre de recours, la signification retenue pour les termes « heartbeat of » ne constituerait pas un fait notoire.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 En vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union, le principe général de protection des droits de la défense en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, Société des produits Nestlé/EUIPO – Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect), T‑359/23, non publié, EU:T:2024:780, point 40 et jurisprudence citée].
15 En premier lieu, il convient de relever que, dans sa décision du 17 décembre 2024, l’examinateur a renvoyé, en ce qui concerne la définition des termes composant la marque demandée, à son courrier d’objection du 5 août 2024. Il ressort de ce courrier que l’examinateur a retenu, s’agissant du terme « heartbeat », l’une des définitions figurant dans l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary selon lequel l’expression « heartbeat of something » signifie « caractéristique importante de quelque chose, qui fait que cette chose est ce qu’elle est ».
16 En outre, il ressort du mémoire de la requérante exposant les motifs du recours contre la décision de l’examinateur qu’elle a, dans un premier temps, explicitement admis que ce dernier avait assimilé le terme « heartbeat » à l’expression « heartbeat of something » telle que définie au point 15 ci-dessus. Dans un second temps, la requérante a explicitement pris position sur la signification retenue en indiquant, d’une part, que l’expression « heartbeat of something » ne figurait qu’en deuxième position dans l’entrée de l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary citée par l’examinateur et, d’autre part, qu’il ressortait de la comparaison avec une entrée figurant dans le dictionnaire Merriam-Webster que la compréhension du terme « heartbeat » comme signifiant « être un élément important de quelque chose » n’était pas aussi évidente que le prétendait l’examinateur. Ainsi, la requérante a pu prendre position, avant l’adoption de la décision attaquée, sur la signification du terme « heartbeat » et de l’expression « heartbeat of something » telle que retenue par l’examinateur, à savoir « caractéristique importante de quelque chose, qui fait que cette chose est ce qu’elle est ».
17 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’examinateur se serait limité à affirmer que la marque demandée serait comprise comme signifiant « sois le battement de cœur du système de santé », force est de constater qu’il ressort de la décision de l’examinateur du 17 décembre 2024 que ce dernier a également estimé que le public pertinent et en particulier les consommateurs concernés comprendraient le signe demandé comme une invitation à choisir les services de la requérante et à devenir ainsi un élément important du système de santé.
18 En second lieu, en ce qui concerne la décision attaquée, il ressort de son point 19 que la chambre de recours a renvoyé, dans un premier temps, à l’une des significations retenues par l’examinateur dans sa décision du 17 décembre 2024, à savoir « sois le cœur battant du système de santé ». S’agissant du terme « heartbeat », elle a renvoyé à l’entrée de l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary citée par l’examinateur, qui fait référence à l’expression « the heartbeat of something », définie dans ledit dictionnaire comme signifiant « caractéristique importante de quelque chose, qui fait que cette chose est ce qu’elle est ». La chambre de recours a précisé, dans un second temps, que si le terme « heartbeat » pouvait signifier « battement de cœur », l’expression « the heartbeat of » était également comprise comme signifiant « personne ou chose qui est extrêmement importante pour le caractère d’un lieu, d’une organisation etc. et qui lui donne de l’énergie ». À l’appui de cette dernière affirmation, la chambre de recours s’est fondée sur une entrée du Cambridge Dictionary.
19 Il convient de constater que, contrairement à ce soutient la requérante, les significations du terme « heartbeat » et de l’expression « the heartbeat of [something] » retenues respectivement par l’examinateur et par la chambre de recours s’inscrivent dans la même logique. En effet, les précisions apportées par la chambre de recours ne sauraient être regardées comme introduisant une signification nouvelle, mais constituent uniquement une explicitation de la définition déjà retenue par l’examinateur, selon laquelle ladite expression renvoie à un élément essentiel ou déterminant d’un ensemble.
20 S’agissant plus particulièrement de la référence au dictionnaire en ligne Cambridge Dictionary que conteste la requérante, il convient de relever que cette référence n’a été invoquée par la chambre de recours que pour renforcer les constatations de l’examinateur, sur lesquelles la requérante a été en mesure de présenter ses observations devant ladite chambre. Dans ces circonstances, la référence faite par la chambre de recours à la définition figurant dans le Cambridge Dictionary destinée à préciser la signification de la marque demandée ne peut pas être considérée comme un motif, au sens de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, sur lequel la requérante aurait dû pouvoir prendre position [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2020, Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it), T‑156/19, non publié, EU:T:2020:200, point 95 et jurisprudence citée].
21 Partant, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre position sur une signification de la marque demandée différente de celle qui a été initialement retenue, de sorte que le premier moyen doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la signification dudit terme est un fait notoire.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sousb), du règlement 2017/1001
22 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a méconnu les principes jurisprudentiels relatifs à l’examen du caractère distinctif d’une marque. La requérante soulève plus particulièrement deux griefs tirés, le premier, de la détermination erronée de la signification de la marque demandée et, le second, d’une erreur dans l’appréciation du caractère promotionnel de la marque demandée.
23 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
24 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
25 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêt du 13 mai 2020, we’re on it, T‑156/19, non publié, EU:T:2020:200, point 26 et jurisprudence citée).
26 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36 et jurisprudence citée).
27 À cet égard, la Cour a précisé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’il soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 39 et jurisprudence citée ainsi que du 13 mai 2020, we’re on it, T‑156/19, non publié, EU:T:2020:200, point 28 et jurisprudence citée).
28 Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, mais qu’elles peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent (voir arrêt du 13 mai 2020, we’re on it, T‑156/19, non publié, EU:T:2020:200, point 29 et jurisprudence citée).
29 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, point 17 et jurisprudence citée].
30 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique de la marque demandée, relative à la nature des produits ou des services visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [voir arrêt du 11 mars 2026, Kiss Nail Products/EUIPO (IMPRESS), T‑326/25, non publié, EU:T:2026:185, point 24 et jurisprudence citée].
31 Enfin, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 5 février 2025, Quality First/EUIPO (MORE Nutrition), T‑219/24, non publié, EU:T:2025:128, point 15 et jurisprudence citée].
32 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant, dans la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
33 À cet égard, il convient de préciser que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle les services en cause s’adressent à un public anglophone, en particulier irlandais et maltais, composé en partie du grand public et en partie d’un public spécialisé, faisant preuve d’un niveau d’attention accru à l’égard des services en cause. Dès lors, c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier, sur la base d’une signification donnée du signe verbal Be the Heartbeat of Healthcare, le caractère distinctif de ce dernier par rapport aux services en cause.
Sur le premier grief, tiré de la détermination erronée de la signification de la marque demandée
34 Après avoir rappelé que l’examinateur avait établi que le signe demandé signifiait « sois le cœur battant du système de santé », la chambre de recours a précisé que, dans un sens figuré, ledit signe invitait à être essentiel ou important dans ou pour le système de santé.
35 Selon la requérante, si la chambre de recours a établi, à juste titre, que le public pertinent comprendrait la marque demandée comme signifiant « sois le battement de cœur du système de santé », elle aurait cependant estimé à tort que cette expression pouvait être interprétée comme une invitation à être essentiel ou important dans ou pour le système de santé.
36 S’agissant plus précisément de l’expression « heartbeat of », la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir estimé, sur la base d’une seule entrée d’un dictionnaire, que le public pertinent comprendrait ladite expression immédiatement comme signifiant « personne ou chose qui est la plus importante pour former le caractère d’un lieu, d’une organisation etc. et lui donne son énergie ». Selon la requérante, cette expression sera comprise par le public pertinent comme visant le « battement de cœur de [quelque chose ou quelqu’un] », de sorte que la marque demandée sera comprise comme signifiant « sois le battement de cœur du secteur de la santé ». Elle soutient par ailleurs que l’expression « heartbeat of » n’apparaît pas dans les dictionnaires courants de langue anglaise.
37 Enfin, selon la requérante, le public pertinent ne peut comprendre la marque demandée dans le sens retenu par la chambre de recours qu’à l’issue d’une réflexion supplémentaire impliquant une transposition de l’image de l’importance du cœur pour le fonctionnement du corps humain au système de santé. La signification de la marque demandée telle que retenue par la chambre de recours constituerait une métaphore et relèverait d’une utilisation au sens figuré des termes qui composent ladite marque, ce qui ressortirait explicitement de la décision attaquée. Il en résulterait que la marque demandée n’est pas naturellement comprise « d’emblée et sans autre réflexion » dans le sens retenu par la chambre de recours, contrairement à ce qu’aurait soutenu cette dernière.
38 La requérante soutient ainsi que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours s’est livrée à tort à une détermination en plusieurs étapes de la signification de ladite marque au lieu de fonder son appréciation sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, à savoir qu’elle signifie « sois le battement de cœur du secteur de la santé ».
39 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
40 En l’espèce, le signe demandé est composé des termes « be », « the », « heartbeat », « of » et « healthcare ». La requérante conteste en particulier la signification de l’expression « heartbeat of » retenue par la chambre de recours, qui aurait eu une incidence sur la signification du signe demandé dans son ensemble.
41 Il n’est pas contesté entre les parties que le terme anglais « heartbeat » peut signifier « battement de cœur ». Cependant, force est de constater, ainsi que cela a été établi au point 18 ci-dessus, qu’il ressort de la version en ligne de l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary, citée par l’examinateur et à laquelle la chambre de recours a explicitement renvoyé, que l’expression « heartbeat of something » signifie « an important feature of something, that is responsible for making it what it is » (caractéristique importante de quelque chose, qui fait que cette chose est ce qu’elle est). Par ailleurs, il ressort du dictionnaire en ligne Merriam-Webster invoqué par la requérante elle-même dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO que le terme « heartbeat » peut signifier « the vital center or driving impulse » (le centre vital ou la force motrice). Enfin, il ressort de la version en ligne du Cambridge Dictionary citée par la chambre de recours que l’expression « the heartbeat of » signifie « the person or thing that is most important in forming the character of a place, organization, etc. and giving it energy » (la personne ou chose qui est extrêmement importante pour le caractère d’un lieu, d’une organisation etc. et qui lui donne de l’énergie).
42 Ainsi, il convient de relever que ces définitions expriment sous des formulations différentes une même acception, en ce qu’elles renvoient, en substance, à l’idée d’un élément central, essentiel ou déterminant d’un ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’opérer une transposition intellectuelle particulière ou de recourir à un processus cognitif en plusieurs étapes.
43 Dans ces conditions, la circonstance que certaines recherches effectuées par la requérante à partir des termes « heartbeat of » n’aient pas fait apparaître cette expression comme entrée autonome dans d’autres dictionnaires en ligne ne saurait suffire à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, une telle circonstance n’établissant pas que la signification retenue par celle-ci serait étrangère à la compréhension du public pertinent. En effet, l’insertion de la définition contestée par la requérante dans un ou plusieurs dictionnaires traduit, en tout état de cause, une certaine reconnaissance du public [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Aldi/EUIPO (Cachet), T‑622/20, non publié, EU:T:2021:446, point 24 et jurisprudence citée].
44 La signification respective des termes « be » et « healthcare » telle que retenue par l’examinateur et reprise par la chambre de recours, à savoir « sois » et « système de santé », n’est par ailleurs pas contestée par la requérante. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’en associant ces termes à l’expression « the heartbeat of », la marque demandée serait comprise comme une invitation à devenir un élément déterminant ou essentiel au sein ou au service du système de santé, et non comme une référence à la fonction biologique du cœur transposée au système de santé.
45 La chambre de recours a donc considéré à bon droit que la signification retenue de la marque demandée, invitant à être essentiel ou important dans ou pour le système de santé, serait immédiatement compréhensible pour le public anglophone, de sorte que le premier grief doit être rejeté.
Sur le second grief, tiré d’une erreur dans l’appréciation du caractère promotionnel de la marque demandée
46 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent comprendrait la marque demandée comme une simple formule promotionnelle élogieuse qui rappellerait les services en cause.
47 La requérante estime plus particulièrement que l’expression « sois le battement de cœur du secteur de la santé » n’a pas de signification purement élogieuse, ne vante pas le haut niveau de qualité des services en cause et n’a, en tout état de cause, aucun sens par rapport auxdits services. Il n’existerait pas de lien suffisamment direct et concret entre la teneur sémantique de la marque demandée et les services en cause, de sorte que celle-ci serait tout à fait apte à servir d’indication d’origine pour les services en cause.
48 Il en irait en tout état de cause de même si le public pertinent percevait la marque demandée dans le sens retenu par la chambre de recours, dès lors que le caractère promotionnel ou élogieux identifié par cette dernière reposerait sur une signification de la marque demandée impliquant un processus cognitif en plusieurs étapes.
49 Par ailleurs, la chambre de recours aurait retenu plusieurs significations différentes et contradictoires de la marque demandée, de sorte qu’elle ne saurait, selon la requérante, affirmer que le message véhiculé par ladite marque est simple, immédiat et compréhensible d’emblée.
50 La requérante souligne également, en substance, que la marque demandée ne met en avant aucune caractéristique propre aux services de personnel et ne donne aucune indication quant à la qualité des services en cause. Ladite marque permettrait tout au plus de comprendre que, en ayant recours aux services en cause, quelqu’un ou quelque chose deviendrait le battement de cœur du secteur de la santé. Cette marque ne serait pas comparable à des marques telles que EXTRA ou ULTIMATE qui consisteraient en des formules promotionnelles concises.
51 Enfin, la requérante avance un argument tiré, notamment, de la comparaison entre la marque demandée et la marque verbale IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS enregistrée, entre autres, pour diverses boissons lactées relevant de la classe 29. S’agissant de cette marque, le Tribunal aurait établi, dans l’arrêt du 20 janvier 2021, Oatly/EUIPO (IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS) (T‑253/20, non publié, EU:T:2021:21), que le terme anglais « but » déclenchait auprès du public pertinent un processus cognitif et remettait en cause l’idée communément admise selon laquelle le lait serait un élément essentiel pour l’alimentation humaine, de sorte qu’elle serait mémorable et, partant, apte à individualiser les produits de la requérante par rapport aux produits ayant une autre origine commerciale. Selon la requérante, il ne saurait en être autrement pour la marque demandée, étant donné que les considérations de la chambre de recours attesteraient de l’importante marge d’appréciation laissée par les termes « be the heartbeat of ». La requérante soutient que la marque demandée marquera l’esprit du public pertinent étant donné que, d’une part, celui-ci devra prendre le temps de s’interroger sur sa signification et que, d’autre part, ladite marque serait particulièrement mémorisable du fait de la répétition de la lettre initiale « h ».
52 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
53 Ainsi que cela ressort des points 41 à 45 ci-dessus, la chambre de recours a établi, à juste titre, que le signe demandé serait compris par le public pertinent comme une invitation à être essentiel ou important dans ou pour le système de santé. Les arguments de la requérante fondés sur l’hypothèse selon laquelle le signe demandé signifierait, par rapport aux services en cause, « sois le battement de cœur du système de santé » doivent donc être écartés comme inopérants.
54 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère promotionnel ou élogieux de la marque demandée, étant donné que la signification de ladite marque retenue par la chambre de recours reposerait sur un processus cognitif en plusieurs étapes, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort des points 42, 44 et 45 ci-dessus, que la compréhension du signe demandé procède, au contraire, d’une perception immédiate par le public pertinent d’une invitation à jouer un rôle essentiel ou important au sein ou au service du système de santé, et qu’elle ne nécessite aucun effort d’interprétation.
55 Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle invitation présente un caractère purement promotionnel et laudatif. En effet, elle revient, en substance, à valoriser les services concernés en suggérant qu’ils permettent à leurs bénéficiaires d’occuper une place centrale ou déterminante au sein du système de santé.
56 À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne mettrait en avant aucune caractéristique propre aux services de recrutement, de sélection, de gestion ou de mise à disposition de personnel ne saurait prospérer. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, le caractère laudatif d’un signe n’implique pas nécessairement que celui-ci décrive de manière précise une caractéristique technique ou objective des services concernés, mais peut résulter du seul fait qu’il leur attribue de manière générale une valeur positive ou une utilité particulièrement importante.
57 Or, tel est bien le cas en l’espèce. En effet, ainsi que cela ressort des points 41 à 45 ci-dessus, le contenu sémantique du signe verbal en cause évoque, pour le public pertinent, une qualité désirable des services concernés, à savoir qu’ils permettent à leurs bénéficiaires de jouer un rôle essentiel ou important dans le système de santé. S’il est vrai que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne et qu’une marque peut ainsi concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45), la chambre de recours a établi, à juste titre, qu’en l’espèce le public pertinent percevrait le signe en cause, sans plus ample réflexion, comme un slogan mettant en avant les qualités des services concernés et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci.
58 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait retenu plusieurs significations différentes et contradictoires du signe demandé, de sorte qu’elle ne pouvait pas affirmer que le message véhiculé par celui-ci serait simple, immédiat et compréhensible d’emblée, ne saurait être accueilli. Aux points 29 à 31 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a indiqué que « [l]es consommateurs professionnels comprendr[aie]nt, à partir du signe demandé, qu’en recourant aux services [en cause], l’hôpital ou la maison de retraite [en question] (ou les personnes qui y travaillent) deviennent le “battement de cœur” du système de santé, et donc un élément essentiel du système de santé ». Deuxièmement, elle a estimé que « le signe demandé exprim[ait] directement, en relation avec les services [en cause], le fait que les services de recrutement et de conseil en la matière fournis par le prestataire de services étaient d’une qualité telle [que, en] recourant auxdits services, leur bénéficiaire fournira, en raison du professionnalisme et de l’efficacité du personnel de santé sélectionné, une contribution essentielle dans le domaine de la santé concerné ». Enfin, la chambre de recours a précisé que, « s’agissant des services de recrutement du personnel, de conseil en la matière, de gestion et de sélection du personnel […], la marque demandée était purement laudative, étant donné que, du point de vue du public pertinent anglophone, elle ne constitu[ait] qu’une simple déclaration selon laquelle les services de personnel proposés jou[ai]ent un rôle central et important dans le système de santé, en réunissant les talents appropriés dans le secteur de la santé ». Force est de constater que ces différentes affirmations ne sont pas contradictoires, mais constituent des déclinaisons d’une même idée fondamentale, à savoir que les services en cause permettent à leurs bénéficiaires de jouer un rôle essentiel ou important au sein ou au service du système de santé. Le fait que cette idée ait été exprimée sous des angles différents selon les services concernés ne remet pas en cause le caractère immédiatement compréhensible du message véhiculé par la marque demandée, mais reflète uniquement l’application d’un même message aux différents services concernés compte tenu de leur nature.
59 En outre, s’agissant de l’argument tiré de la comparaison avec des marques constituées de messages promotionnels concis et avec la marque verbale ayant fait l’objet de l’arrêt du 20 janvier 2021, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS (T‑253/20, non publié, EU:T:2021:21), celui-ci ne saurait davantage prospérer. En effet, d’une part, contrairement à cette dernière marque, qui comprenait une formulation inhabituelle et reposait sur une opposition conceptuelle de nature à surprendre le public pertinent et à déclencher chez lui un processus cognitif, le signe demandé en l’espèce se borne à véhiculer, de manière immédiatement compréhensible, un message valorisant relatif à l’importance des services en cause au sein ou au service du système de santé. D’autre part, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu retenir que le message véhiculé par le signe demandé est simple, immédiatement compréhensible et sera d’emblée perçu comme un message publicitaire, à l’instar des marques EXTRA et ULTIMATE, pour les raisons exposées au point 58 ci-dessus.
60 Enfin, la même conclusion s’impose en ce qui concerne l’argument tiré du caractère prétendument mémorisable du signe demandé en raison de la répétition de la lettre initiale « h » dans les termes « heartbeat » et « healthcare ». Même à supposer qu’une telle particularité stylistique puisse contribuer, dans une certaine mesure, à la mémorisation d’un signe, elle n’est pas, en l’espèce, de nature à détourner le public pertinent de la perception immédiate d’un message promotionnel et laudatif et, partant, à conférer audit signe une fonction d’indication d’origine commerciale.
61 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte qu’il convient de rejeter également le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Phoenix Pharma SE et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Sampol Pucurull
Laitenberger
Brkan
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło