T-770/14

PostanowienieTSUE2016-07-19CELEX: 62014TO0770ECLI:EU:T:2016:440

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy błąd materialny w tytule decyzji Komisji oraz opóźnienia w jej sprostowaniu i notyfikacji, a także wymogi krajowego prawa dotyczące kontroli wydatków, stanowią siłę wyższą uzasadniającą odstępstwo od zasady automatycznego umorzenia środków (dégagement d’office) w ramach funduszy strukturalnych UE, oraz czy Komisja naruszyła obowiązek uzasadnienia, zasady partnerstwa, współpracy i proporcjonalności, odmawiając takiego odstępstwa?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że błąd materialny w tytule decyzji Komisji nie stanowił siły wyższej, ponieważ był on oczywisty i nie wpływał na istotę ani zakres decyzji, a władze włoskie nie mogły mieć żadnych uzasadnionych wątpliwości co do jej treści. Włoskie wymogi dotyczące kontroli wydatków przez Trybunał Obrachunkowy nie mogły być uznane za siłę wyższą, ponieważ nie spełniały kryterium zewnętrzności wobec strony powołującej się na siłę wyższą i nie mogły usprawiedliwiać niewykonania zobowiązań wynikających z prawa Unii. Trybunał stwierdził również, że Komisja nie naruszyła obowiązku uzasadnienia, zasad partnerstwa, współpracy ani proporcjonalności, ponieważ automatyczne umorzenie środków jest obligatoryjną konsekwencją niedotrzymania terminów, a Komisja nie ma w tym zakresie swobody oceny.
Stan faktyczny
Komisja przyjęła program operacyjny „Włochy – Malta 2007-2013” (EFRR) w 2008 r., a następnie zmodyfikowała go w 2012 r. (na wniosek Włoch i Malty), aby włączyć trzy nowe projekty: ImaGenX, Simit i PIM Energethica. Włoska wersja decyzji modyfikującej zawierała błąd materialny w tytule, odnosząc się do „Francji Morskiej” zamiast „Malty”. Komisja poinformowała władze włoskie o błędzie i jego sprostowaniu, wskazując, że decyzja jest ostateczna. Władze włoskie, powołując się na błąd i opóźnienia w notyfikacji oraz wymogi krajowej kontroli wydatków przez Trybunał Obrachunkowy, wniosły o przedłużenie terminu składania wniosków o płatność, argumentując siłą wyższą. Komisja odrzuciła wniosek i dokonała automatycznego umorzenia środków w wysokości 2 998 685 euro, ponieważ wnioski o płatność za zobowiązania z lat 2010 i 2011 nie zostały złożone do 31 grudnia 2013 r.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre) 19 juillet 2016 (*) « FEDER – Règlement (CE) n° 1083/2006 – Programme de coopération transfrontalière “Italie-Malte – 2007-2013” – Non-respect des délais – Dégagement d’office – Proportionnalité – Principe de coopération – Principe de partenariat – Force majeure – Obligation de motivation – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑770/14, République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Me P. Gentili, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par M. B.-R. Killmann et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la note Ares (2014) 2975571 de la Commission, du 11 septembre 2014, par laquelle la Commission a informé la République italienne du dégagement d’office, au 31 décembre 2013, d’une partie des ressources relatives aux engagements du Fonds européen de développement régional (FEDER) visés dans le programme de coopération transfrontalière « Italie – Malte 2007-2013 », et, d’autre part, à ce que le Tribunal déclare éligibles au financement les dépenses relatives aux projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, A. M. Collins et V. Valančius, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Par décision C(2008) 7336, du 27 novembre 2008 (ci-après la « décision initiale »), la Commission des Communautés européennes a adopté le programme opérationnel « Italie – Malte 2007-2013 » d’intervention structurelle communautaire du Fonds européen de développement régional (FEDER), au titre de l’objectif « Coopération territoriale européenne » en Italie et à Malte. Cette décision a été adoptée en italien et en maltais, les deux langues faisant foi. 2        Par décision C(2012) 7627 final, du 31 octobre 2012 (ci-après la « décision modificative »), la Commission, à la suite d’une demande spécifique des deux États membres concernés, a modifié la décision initiale, afin d’intégrer au programme de coopération transfrontalière le financement de trois nouveaux projets, dénommés ImaGenX, Simit et PIM Energethica. Cette décision, également, a été adoptée en italien et en maltais, les deux langues faisant foi. 3        Par courrier du 5 novembre 2012, la Commission a transmis la décision modificative à la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne (ci-après la « représentation permanente »). 4        Par courrier électronique du 7 novembre 2012, la Commission a également informé la Regione Siciliana (région de Sicile), autorité de gestion chargée de la mise en œuvre des projets en cause (ci-après l’« autorité de gestion »), de l’adoption de ladite décision. 5        Néanmoins, la décision modificative notifiée à la République italienne contenait une erreur. Celle-ci était intitulée « Décision C(2012) 7627 final, du 31 octobre 2012, modifiant la décision C(2008) 7336 portant adoption du programme opérationnel “Italie – France Maritime 2007-2013” d’intervention structurelle communautaire du FEDER au titre de l’objectif “coopération territoriale européenne” en Italie et à Malte ». Or, elle aurait dû être intitulée « Décision C(2012) 7627 final, du 31 octobre 2012, portant modification de la décision C(2008) 7336 portant adoption du programme opérationnel “Italie – Malte 2007-2013” d’intervention structurelle communautaire du FEDER au titre de l’objectif “coopération territoriale européenne” en Italie et à Malte ». 6        En effet, les termes « France Maritime » ont été par erreur substitués au terme « Malte » dans la partie de l’intitulé de la décision modificative reprenant celui de la décision initiale. Cette erreur était uniquement présente dans la version italienne de la décision modificative, et non dans la version maltaise. 7        Par courrier électronique du 9 novembre 2012, les services de la Commission ont directement informé l’autorité de gestion que l’erreur en cause, qui leur avait été signalée par la représentation permanente, allait faire l’objet d’une rectification au moyen d’un corrigendum. Les services de la Commission ont également précisé que le reste de la décision demeurerait inchangé et que l’autorité de gestion devait considérer celle-ci comme définitive et approuvée. 8        Par courrier électronique du 14 janvier 2013, les services de la Commission ont envoyé la décision modificative à l’autorité de gestion, en raison de l’absence de transmission de celle-ci par la représentation permanente. 9        Par décision C(2013) 1080 final, du 27 février 2013 (ci-après la « décision rectificative »), la Commission a adopté la correction de l’erreur mentionnée aux points 5 et 6 ci-dessus. 10      Par courrier du 31 mai 2013, l’autorité de gestion a demandé à la Commission à disposer d’un délai supplémentaire de sept mois pour présenter les demandes de paiement relatives aux projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica, en raison, d’une part, de l’erreur commise par la Commission lors de l’adoption de la décision modificative et, d’autre part, de la « notification » tardive, par la représentation permanente, de ladite décision, accompagnée de la décision rectificative. Selon l’autorité de gestion, l’erreur commise par la Commission aurait eu pour conséquence que la représentation permanente a dû renvoyer la décision erronée aux services de la Commission sans pouvoir la lui transmettre, si bien qu’aucune notification régulière à l’État membre ne serait alors intervenue. Elle-même n’aurait ainsi reçu la « notification formelle » des décisions modificative et rectificative que le 10 mai 2013, ce qui représenterait un retard de sept mois par rapport à l’adoption de la décision modificative. L’autorité de gestion se serait ainsi trouvée contrainte de bloquer les procédures administratives internes relatives aux actes d’engagement pour les dépenses liées auxdits projets, notamment la conclusion des contrats de subvention avec les chefs des projets concernés, l’ensemble desdits actes devant en outre faire l’objet d’une approbation préalable par la Cour des comptes italienne. L’autorité de gestion demandait par conséquent à être autorisée à repousser au 31 juillet 2014, au lieu du 31 décembre 2013, la date limite de présentation des demandes de paiement relative aux projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica. 11      Par courrier du 16 septembre 2013, l’autorité de gestion a réitéré sa demande de délai supplémentaire, faisant valoir un cas de force majeure au sens de l’article 96, sous c), du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le FEDER, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25). 12      Par courrier électronique du 23 octobre 2013, les services de la Commission ont informé l’autorité de gestion de la nécessité de préciser les circonstances justifiant la demande de délai supplémentaire et de dérogation au dégagement d’office présentée sur le fondement de l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006. 13      Par courrier du 8 novembre 2013, la Commission a informé la représentation permanente du risque de dégagement d’office, au 31 décembre 2013, pesant sur certains programmes, dont le programme de coopération transfrontalière Italie – Malte 2007-2013. 14      Par courrier du 28 janvier 2014, l’autorité de gestion a, une nouvelle fois, réitéré sa demande de délai supplémentaire et de dérogation au dégagement d’office, sur le fondement de l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006. 15      Par courrier du 5 février 2014, la Commission a informé l’autorité de gestion que la procédure de dégagement d’office d’une partie des crédits engagés au titre du programme opérationnel « Italie – Malte 2007-2013 » était en cours. L’autorité de gestion a été invitée à présenter des observations dans le délai de deux mois prévu à l’article 97 du règlement n° 1083/2006. 16      Par courrier du 9 juin 2014, l’autorité de gestion s’est opposée à cette procédure. Celle-ci estimait effectivement avoir démontré l’existence d’une cause étrangère absolument imprévisible et indépendante de sa volonté, tenant aux services de la Commission et l’empêchant de présenter les demandes de paiement avant le 31 décembre 2013. Dans ce courrier, toutefois, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans ceux des 31 mai et 16 septembre 2013 (voir points 10 et 11 ci-dessus), l’autorité de gestion indiquait que la décision modificative telle que rectifiée lui avait été notifiée le 1er mars 2013. 17      Par courrier Ares (2014) 2975571, du 11 septembre 2014 (ci-après l’« acte attaqué »), la Commission a rejeté la demande de dérogation au dégagement d’office présentée par l’autorité de gestion sur le fondement de l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006. En effet, selon la Commission, une simple erreur matérielle, figurant uniquement dans le titre de la version italienne de la décision modificative, était sans conséquence sur la mise en œuvre du programme de coopération et, partant, sur l’application en l’espèce de la règle du dégagement d’office. En conséquence, la Commission a décidé de dégager d’office un montant de 2 998 685 euros.  Procédure et conclusions des parties 18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2014, la République italienne a introduit le présent recours. 19      Par lettre du 242007-2013 avril 2015, la Commission a renoncé au dépôt d’une duplique. 20      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites, auxquelles celles-ci ont répondu dans les délais qui leur avaient été impartis. 21      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler l’acte attaqué ; –        déclarer l’admissibilité des dépenses et des demandes de paiement litigieuses. 22      La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal : –        à titre principal, rejeter le recours comme non fondé ; –        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme irrecevable ; –        en toute hypothèse, rejeter comme irrecevable la demande tendant à la déclaration d’éligibilité des dépenses et des demandes de paiement litigieuses ; –        condamner la République italienne aux dépens.  En droit 23      À l’appui de son recours, la République italienne invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, relatif à l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 11 du règlement n° 1083/2006, relatif au principe du partenariat dans la gestion des fonds structurels, ainsi que de l’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE, relatif aux principes de coopération entre États membres et institutions européennes et de respect de la structure et de l’identité constitutionnelle des États membres. Par le troisième moyen qu’elle invoque, la République italienne allègue la violation de l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006, relatif aux dérogations au dégagement d’office dans les cas de force majeure. Le quatrième moyen du recours est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, TUE, relatif au principe de proportionnalité. 24      Le Tribunal estime approprié de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 126 du règlement de procédure, aux termes desquelles, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 25      À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de relever qu’il est constant entre les parties que, s’agissant des engagements budgétaires du FEDER relatifs aux projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica pour les années 2010 et 2011, la date limite prévue à l’article 93 du règlement n° 1083/2006 était le 31 décembre 2013. 26      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que la conséquence encourue, en cas de non-respect des délais déterminés à l’article 93 du règlement n° 1083/2006, est le dégagement d’office des engagements budgétaires alloués au titre du programme qui n’auraient fait l’objet ni d’un préfinancement, ni de paiements intermédiaires, ni d’une demande de paiement. En effet, la décision de dégagement d’office constitue la conséquence automatique du non-respect, par l’État membre, des délais déterminés à l’article 93, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1083/2006, sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure. 27      Troisièmement, il ressort du dossier que la Commission, constatant l’absence de présentation par l’autorité de gestion de demandes de paiement relatives aux engagements budgétaires correspondant notamment aux projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica, pour les années 2010 et 2011, au 31 décembre 2013, a procédé au dégagement de la somme de 2 998 685 euros. Ainsi, au 31 décembre 2013, ont été dégagés, d’une part, les engagements de 2010 non dépensés, en vertu de l’article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1083/2006, et, d’autre part, les engagements de 2011 non dépensés, en vertu de l’article 93, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement. 28      Quatrièmement, il convient d’observer que les autorités italiennes, pour bénéficier de la dérogation à la règle du dégagement d’office, étaient tenues, conformément à l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006, de démontrer que le retard dans la présentation à la Commission de l’état des dépenses engagées et des demandes de paiement relatives au programme était lié à l’existence d’un cas de force majeure, ayant eu des conséquences directes sur la mise en œuvre du programme. 29      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le troisième moyen du recours.  Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006 30      La République italienne soutient, en substance, que la Commission, en adoptant l’acte attaqué, a violé l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006. En effet, les circonstances de l’espèce caractériseraient une situation de force majeure. Le non-respect du délai expirant le 31 décembre 2013 n’aurait été causé que par l’attitude ambiguë de la Commission, qui se serait d’abord trompée dans l’intitulé de la décision modificative, puis aurait tardé au-delà du raisonnable afin de corriger ce qui s’est avéré être une simple erreur matérielle. Dans ces conditions, l’autorité de gestion aurait été dans l’impossibilité absolue de conclure les contrats relatifs aux projets devenus éligibles et de les soumettre à la Cour des comptes avant le mois de juillet 2013, si bien que la période allant du mois de novembre 2012 au mois de juillet 2013 devrait être ajoutée aux délais impartis en application de l’article 93 du règlement n° 1083/2006. 31      La République italienne prétend que la raison pour laquelle elle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue de présenter l’ensemble des demandes de paiement relatives aux projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica avant le 31 décembre 2013 est la notification tardive par les services de la Commission de la décision modificative dans sa version rectifiée. En effet, jusqu’à la réception de la décision rectificative, l’autorité de gestion, malgré ses diligences, aurait été contrainte de bloquer les procédures administratives internes relatives aux actes d’engagement des dépenses liées à ces projets. 32      Quant à la notification de la décision modificative, dans sa rédaction erronée, à la représentation permanente intervenue le 5 novembre 2012, il y aurait lieu de ne pas en tenir compte, dès lors que la représentation permanente aurait immédiatement renvoyé la décision erronée aux services de la Commission. Selon la République italienne, l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de présenter les demandes de paiement relatives aux projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica avant le 31 décembre 2013 a ainsi exclusivement résulté du comportement de la Commission, ce qui constituerait un cas de force majeure de nature à justifier qu’il soit dérogé au dégagement d’office des engagements budgétaires litigieux. 33      La Commission conteste ces allégations. 34      Il est de jurisprudence constante que la notion de force majeure exige que le fait en cause ou sa non-réalisation soit dû à des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées (voir arrêt du 4 mars 2010, Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, points 47 et 85 et jurisprudence citée). 35      L’argumentation de la République italienne repose sur la prémisse selon laquelle, d’une part, il lui était impossible de mettre en œuvre la décision modificative en raison de l’erreur d’intitulé qu’elle comportait dans la version qui lui a été notifiée le 5 novembre 2012 (voir points 19 et 20 ci-dessus) et, d’autre part, cette impossibilité a perduré durant la période de près de quatre mois (allant du 5 novembre 2012 au 28 février 2013) pendant laquelle la Commission s’est abstenue de corriger cette erreur matérielle. La République italienne estime également que l’obligation de soumettre les dépenses litigieuses à la certification préalable de la Cour des comptes italienne doit être considérée comme constitutive d’une situation de force majeure, si bien que la période comprise entre le 1er mars 2013 et le mois de juillet 2013, au cours duquel ladite certification a pu être obtenue, ne devrait pas être prise en compte. Dans ces conditions, selon la République italienne, la date limite du 31 décembre 2013 aurait dû être repoussée de neuf mois. 36      Une telle argumentation, toutefois, ne saurait prospérer. 37      En effet, en premier lieu, il convient d’observer d’emblée que, pour légitime qu’elle soit, la préoccupation de la République italienne de respecter les procédures de contrôle budgétaire et financier prévues par le droit national ne remplit pas la condition d’extériorité à la partie qui se prévaut d’une situation de force majeure exigée par la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus. Il s’ensuit que la période allant du mois de mars au mois de juillet 2013, dont la République italienne indique qu’elle a été nécessaire pour permettre à l’autorité de gestion d’accomplir les procédures de contrôle a priori prévues par le droit national, ne saurait être considérée comme relevant d’une situation de force majeure. 38      En second lieu, s’agissant de la période allant du début du mois de novembre 2012 à la fin du mois de février 2013, la République italienne a indiqué, en réponse aux questions qui lui ont été posées par le Tribunal, que les décisions modificative et rectificative ont été informellement portées à la connaissance de l’autorité de gestion par les services de la Commission le 27 février 2013. 39      À cet égard, il convient de rappeler que la décision modificative faisait droit à une demande, présentée par la République italienne elle-même, tendant à l’inclusion des projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica parmi ceux financés dans le cadre du programme opérationnel « Italie – Malte 2007-2013 » d’intervention structurelle communautaire du FEDER, au titre de l’objectif « coopération territoriale européenne » en Italie et à Malte. 40      Or, la décision modificative, même dans sa version erronée en italien, fait mention de cette demande dans l’exposé de ses motifs et renvoie à la décision initiale, dont l’objet est, sans aucune équivoque, ledit programme opérationnel. Le dispositif de la décision modificative, dans sa version erronée, procède à un transfert des crédits du FEDER alloués au programme opérationnel « Italie – Malte 2007-2013 » dans la décision initiale. Les destinataires de la décision modificative étaient la République italienne et la République de Malte. Enfin, l’erreur commise dans le début de l’intitulé de la décision initiale repris dans celui de la décision modificative n’a pas été réitérée dans la suite dudit intitulé, puisque la République de Malte y était également mentionnée, et non la République française, comme étant l’un des États membres concernés par le programme en cause. 41      Il s’ensuit que, bien que le début de l’intitulé de la décision modificative dans sa version erronée mentionne la France maritime plutôt que Malte, la République italienne ne pouvait avoir le moindre doute en ce qui concerne, d’une part, le caractère purement matériel de cette erreur et, partant, d’autre part, la portée de la décision modificative. 42      De plus, il convient d’observer que l’erreur en cause ne portait que sur un terme de l’intitulé de la décision initiale, laquelle était connue de la République italienne dans une rédaction ne comportant pas cette erreur et était par ailleurs aisément identifiable par sa référence, laquelle était exacte. Ainsi, il résulte clairement de la lecture de la décision modificative, même dans sa rédaction erronée en italien, que celle-ci avait pour objet et pour effet de faire droit à la demande, qui lui avait été présentée par la République italienne, visant à permettre le financement des projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica dans le cadre du programme opérationnel « Italie – Malte 2007-2013 ». 43      Dès lors, premièrement, en l’absence de tout doute raisonnable en ce qui concerne la portée de la décision modificative telle qu’elle lui a été notifiée, il convient de considérer que c’est à tort que la République italienne soutient qu’elle ne pouvait mettre en œuvre ladite décision. Il s’ensuit également qu’elle ne pouvait légitimement considérer comme non avenue la notification de ladite décision à la représentation permanente, intervenue le 5 novembre 2012, et que l’absence de transmission de cette décision à l’autorité de gestion ne peut être considérée comme étrangère à la République italienne au sens de la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus. 44      Deuxièmement, il convient de rappeler que, dès le 9 novembre 2012, l’autorité de gestion a été assurée par courrier électronique qu’elle pouvait procéder à l’exécution du programme tel que modifié. De telles assurances, toutefois, n’étaient pas indispensables, au regard du caractère purement matériel de l’erreur entachant la décision modificative. Par suite, l’argument de la République italienne selon lequel ledit courrier électronique ne présentait qu’une valeur informelle ne peut qu’être écarté. Au demeurant, il convient d’observer qu’il aurait été loisible à la République italienne, au cas où elle aurait éprouvé un doute en ce qui concerne l’autorité dudit courrier électronique, d’en solliciter une confirmation officielle de la part de la Commission. 45      Troisièmement, l’argument tiré par la République italienne de ce que la longueur de la procédure de rectification de la décision modificative était de nature à lui laisser supposer que les corrections apportées dépasseraient l’intitulé doit également être écarté, en raison de la nature non équivoque de l’erreur matérielle commise dans ladite décision. Il convient également d’observer que la modification sollicitée par la République italienne et à laquelle la Commission a fait droit dans la décision modificative visait à permettre l’utilisation de crédits engagés au titre des années antérieures et que la requérante, dans ces conditions, ne pouvait ignorer que la présentation des demandes de paiement correspondant aux nouveaux projets présentait un caractère urgent. Cette dernière appréciation est d’ailleurs corroborée par les diligences entreprises immédiatement par l’autorité de gestion pour lancer la mise en œuvre des projets en cause, dès qu’elle a reçu une communication informelle des décisions modificative et rectificative de la part des services de la Commission, ainsi qu’il résulte des réponses de la République italienne aux questions écrites qui lui ont été posées par le Tribunal. 46      Il s’ensuit que la Commission était fondée à considérer dans l’acte attaqué que l’erreur commise dans l’intitulé de la décision modificative n’était pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de ladite décision et ne constituait pas un obstacle irrésistible permettant à la République italienne de se prévaloir de l’exception de force majeure prévue à l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006. 47      Par suite, le troisième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, relatif à l’obligation de motivation 48      La République italienne soutient, en substance, que l’acte attaqué est entaché d’un défaut de motivation sur des points essentiels qui avaient été invoqués, par l’autorité de gestion, dans le courrier du 9 juin 2014. En effet, la Commission aurait manqué à cette obligation, en affirmant dans l’acte attaqué, sans le justifier, que l’erreur présente dans le titre de la décision modificative n’avait eu d’effet ni sur le contenu de la décision ni sur la mise en œuvre du programme. La Commission aurait dû tenir compte, dans sa motivation, de la situation d’incertitude dans laquelle se serait retrouvée l’autorité de gestion, à propos de la portée effective de la décision modificative, étant donné que la Commission, après avoir annoncé une rectification rapide et simple de l’erreur contenue dans le titre de celle-ci, aurait gardé le silence pendant quatre mois. Cette situation aurait empêché, en fait et en droit, l’autorité de gestion de poursuivre les procédures de dépenses relatives aux trois projets concernés. La Commission n’aurait donc pas dû conclure que cette situation n’avait pas eu d’impact sur la mise en œuvre du programme et qu’elle n’était pas constitutive d’un cas de force majeure. Enfin, l’allusion faite par la Commission à la circonstance que l’autorité de gestion avait été expressément invitée à procéder à la mise en œuvre du programme ne constituerait pas une motivation suffisante, même à supposer que cette allusion renvoie au courrier électronique adressé le 9 novembre 2012 par un agent de la Commission à l’autorité de gestion. 49      La Commission conteste ces allégations. 50      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2003, Autriche/Conseil, C‑445/00, EU:C:2003:445, point 49 et jurisprudence citée). 51      Par ailleurs, dans le contexte particulier de la motivation des décisions relatives à l’apurement des comptes des fonds structurels, il est également de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds les sommes litigieuses (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, EU:C:2001:455, point 98 ; du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, EU:C:2004:496, point 67, et du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, point 32). 52      En l’espèce, tout d’abord, il convient de constater que, dans l’acte attaqué, la Commission a expressément informé les autorités italiennes des raisons pour lesquelles elle avait entendu procéder au dégagement d’office litigieux. En effet, la Commission y a clairement précisé que l’erreur, présente uniquement dans une partie de l’intitulé de la version italienne de la décision modificative, n’avait eu d’effet ni sur le contenu de la décision ni sur la mise en œuvre du programme et que la dérogation à l’article 93 du règlement n° 1083/2006 ne pouvait donc pas trouver à s’appliquer en l’espèce. La Commission a également indiqué, dans l’acte attaqué, que cette erreur avait été corrigée par le biais d’une décision rectificative et que l’autorité de gestion avait été expressément invitée à procéder à la mise en œuvre du programme. 53      Ensuite, il y a lieu d’observer que, même avant l’ouverture de la procédure d’adoption de l’acte attaqué, il ressort clairement du dossier que les autorités italiennes avaient parfaitement conscience du risque de dégagement d’office qui pesait sur le programme de coopération, compte tenu de la non-présentation, à la Commission, des demandes de paiement dans les délais prévus par le règlement n° 1083/2006. En effet, premièrement, par courrier, du 31 mai 2013, l’autorité de gestion a sollicité de la Commission un délai supplémentaire (voir point 10 ci-dessus). Deuxièmement, par courrier du 16 septembre 2013, l’autorité de gestion a réitéré sa demande de délai supplémentaire, sur le fondement de l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006. Troisièmement, par courrier électronique du 23 octobre 2013, les services de la Commission ont informé l’autorité de gestion de la nécessité de préciser les circonstances justifiant sa demande de délai supplémentaire et de dérogation au dégagement d’office, sur le fondement de l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006. L’acte attaqué est ainsi intervenu dans un contexte juridique et factuel connu de la République italienne. 54      Enfin, il y a lieu de relever qu’il ressort incontestablement du dossier que les autorités italiennes ont été étroitement associées au processus d’élaboration de l’acte attaqué. En effet, la Commission a expressément signalé aux autorités italiennes ses préoccupations quant aux risques de dégagement d’office encourus dans le cadre du programme de coopération. D’une part, par courrier du 8 novembre 2013, la Commission a informé la représentation permanente du risque de dégagement d’office, au 31 décembre 2013, qui pesait sur certains programmes opérationnels, dont le programme de coopération. D’autre part, par courrier du 5 février 2014, la Commission, à la suite de l’ouverture de la procédure de dégagement d’office, a invité l’autorité de gestion à présenter ses observations sur le montant du dégagement proposé ou sur l’applicabilité des articles 94, 95 et 96 du règlement n° 1083/2006. Ainsi qu’il ressort du point 16 ci-dessus, l’autorité de gestion a répondu à cette invitation. 55      Il ressort ainsi de ce qui précède, d’une part, que les autorités italiennes ont été informées des raisons pour lesquelles la Commission avait entendu procéder au dégagement d’office et, d’autre part, qu’elles ont été associées au processus d’élaboration de l’acte attaqué et ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments à cet égard. En outre, il est sans importance que l’acte attaqué ne se réfère pas à tous les éléments de fait et de droit avancés par la République italienne, dans la mesure où celui-ci fait ressortir avec une clarté suffisante les raisons essentielles qui fondent le dégagement d’office effectué par la Commission. 56      Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 11 du règlement n° 1083/2006 du Conseil, relatif au principe du partenariat dans la gestion des fonds structurels, ainsi que de l’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE, relatif aux principes de coopération entre États membres et institutions européennes et de respect de la structure et de l’identité constitutionnelle des États membres 57      La requérante soutient, en substance, que la Commission, en tardant à rectifier la décision modificative, d’une part, a violé les principes de partenariat et de coopération entre les États membres et les institutions et, d’autre part, n’a pas tenu compte des exigences opérationnelles et des contraintes institutionnelles de l’État membre, plus précisément du contrôle préalable des dépenses par la Cour des comptes italienne. La Commission aurait, ainsi, omis de coopérer avec l’État membre afin que celui-ci puisse mettre en œuvre le programme opérationnel de la façon la plus efficace. La requérante fait également valoir, dans le mémoire en réplique, que ce délai, manifestement très long, non seulement par rapport aux habitudes de traitement de la Commission, mais encore au regard de ce qu’il est normal d’attendre de toute administration publique, ne pouvait en aucun cas être considéré comme normal. Ce délai n’aurait pu que susciter un doute plus que sérieux quant au fait que les rectifications ne porteraient que sur le titre de la décision. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, en toute hypothèse, le courrier électronique du 9 novembre 2012 envoyé à l’autorité de gestion, précisant que, nonobstant l’erreur matérielle en cause, la décision était néanmoins correcte et devait être considérée comme définitive et approuvée, provenait d’un fonctionnaire d’un niveau subalterne et avait un caractère informel. 58      La Commission conteste ces allégations. 59      En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait violé les principes de partenariat et de coopération en ne prenant pas en considération, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, la nécessité, pour l’autorité de gestion, de soumettre la décision de dépenses au contrôle préalable de la Cour des comptes italienne, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un État membre ne saurait exciper des dispositions, des pratiques ou des situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 29 et jurisprudence citée). 60      Il en résulte que la Commission, en ne prenant pas en considération, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, la nécessité, pour l’autorité de gestion, de soumettre la décision de dépenses au contrôle préalable de la Cour des comptes italienne, n’a pas méconnu les principes dont la violation est alléguée. 61      Il convient d’ajouter que la République italienne n’a pas établi que la notification de la décision modificative dans sa version erronée avait fait obstacle à ce que la Cour des comptes italienne exerce les contrôles a priori prévus par la législation nationale avant la correction apportée à ladite décision par la décision rectificative. En effet, le document annexé à cet effet à la réplique, dans lequel un membre de cette juridiction financière approuve, postérieurement à l’adoption de la décision rectificative et sans se prononcer sur la question de savoir si l’erreur matérielle entachant la décision modificative aurait entraîné le rejet d’une demande de certification des dépenses, une note de l’autorité de gestion en date du 12 avril 2014, laquelle, au demeurant, ne figure pas au dossier, constitue l’expression d’une simple opinion qui ne saurait engager la Cour des comptes italienne. 62      Ainsi, même en admettant, comme le soutient la République italienne, que les procédures de certification des dépenses prévues par la législation nationale puissent être considérées comme incorporées dans le cadre juridique applicable en l’espèce en raison de leur approbation par la Commission, la requérante demeure en défaut d’établir que l’erreur matérielle commise par la Commission dans l’intitulé de la décision modificative a effectivement empêché l’autorité de gestion de présenter les demandes de paiement litigieuses avant le 31 décembre 2013. 63      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait omis de coopérer avec les autorités italiennes, en n’éclaircissant pas rapidement une situation équivoque, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme de coopération de la façon la plus efficace, il convient de relever que, même s’il est regrettable qu’il ait fallu à la Commission un délai de quatre mois pour rectifier l’erreur matérielle présente dans l’intitulé de la décision modificative, il n’en demeure pas moins que la Commission, dès que cette erreur a été constatée, a informé les autorités italiennes que celle-ci n’était que purement matérielle, qu’elle allait faire l’objet d’un corrigendum et que le programme pouvait être, néanmoins, mis en œuvre. Partant, cet argument également doit être écarté. 64      En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le courrier électronique, envoyé par les services de la Commission à l’autorité de gestion le 9 novembre 2012, faisant état du caractère purement matériel de l’erreur en cause n’aurait, en toute hypothèse, qu’une valeur informelle, il convient de relever que l’argumentation de la requérante, à cet égard, souffre d’une contradiction. En effet, d’une part, la requérante se fonde sur ce courrier électronique pour affirmer qu’elle s’est retrouvée dans une situation d’incertitude, à propos de la portée effective de la décision modificative, parce que la Commission, après avoir annoncé, selon elle, une rectification rapide et simple, a gardé le silence pendant quatre mois, ce qui aurait suscité un doute plus que sérieux quant au fait que les rectifications ne porteraient que sur le titre. D’autre part, elle fait valoir que ce courrier électronique n’a qu’une valeur informelle, dans la mesure où il provenait d’un fonctionnaire d’un niveau subalterne et qu’elle ne pouvait, dès lors, en tenir compte. 65      Or, quel que soit le caractère, formel ou informel, de ce courrier électronique, la requérante reste toutefois dans l’incapacité d’expliquer en quoi celui-ci peut constituer, de la part de la Commission, une omission de coopérer. De plus, ainsi qu’il a été relevé au point 44 ci-dessus, il convient de constater que la République italienne aurait pu sortir de l’incertitude qu’elle allègue en sollicitant une confirmation officielle de la part de la Commission du contenu dudit courrier électronique ainsi qu’en interrogeant la Commission sur l’ampleur de la rectification envisagée. 66      À cet égard, il résulte, en tout état de cause, de l’appréciation du troisième moyen du recours que la République italienne ne pouvait nourrir aucun doute sérieux en ce qui concerne, d’une part, la portée de la décision modificative, même dans sa version erronée, et, d’autre part, le caractère purement matériel de l’erreur dont celle-ci était entachée. Par conséquent, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la longueur du délai mis par la Commission pour procéder à la rectification de cette erreur pouvait l’inciter à considérer que les modifications que la Commission entendait apporter à ladite décision étaient susceptibles d’aller au-delà de cette rectification, en violation du principe de partenariat et de l’obligation de coopération de la Commission avec les États membres. 67      Par suite, le deuxième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, TUE, relatif au principe de proportionnalité 68      La requérante soutient, en substance, que la Commission a violé le principe de proportionnalité en procédant au dégagement d’office sans tenir compte des circonstances particulières de l’espèce. En effet, selon la requérante, l’automatisme, énoncé à l’article 93 du règlement n° 1083/2006, doit être pondéré par la situation concrète et les principes généraux du droit de l’Union. Le débat contradictoire, prévu à l’article 97, paragraphe 2, du règlement n° 1083/2006, ne saurait également être réduit à la seule démonstration des causes de force majeure, au sens de l’article 96, sous c), du règlement n° 1083/2006. Selon la requérante, d’autres motifs qui feraient obstacle à l’application du dégagement d’office peuvent être invoqués. Enfin, la requérante fait valoir que la décision de procéder au dégagement d’office était, en l’espèce, clairement excessive. En effet, l’Union n’encourait aucun risque budgétaire si le dégagement n’avait pas été mis en œuvre. 69      La Commission conteste ces allégations. 70      S’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en procédant au dégagement d’office sans tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, il convient de souligner que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2012, Espagne/Commission, T‑178/10, T‑263/10 et T‑265/10, non publié, EU:T:2012:314, point 99 et jurisprudence citée). 71      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 93 du règlement n° 1083/2006, dispose, aux paragraphes 1 et 2, que la Commission dégage d’office la partie du montant d’un programme opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l’article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre, soit de la deuxième année, soit de la troisième année, suivant celle de l’engagement budgétaire au titre du programme. 72      Ainsi, force est de constater que la Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’application de la conséquence visée à cet article en cas de non-respect des délais susmentionnés. Le dégagement d’office constitue, en effet, la conséquence automatique et inéluctable du non-respect, par l’État membre, de ces délais (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C‑84/96, EU:C:1999:478, point 23). 73      Dès lors, en procédant au dégagement d’office des sommes n’ayant pas fait l’objet d’une demande de paiement dans les délais requis, la Commission n’a fait que tirer les conséquences prévues par le règlement en cas de dépassement des délais. Or, le principe de proportionnalité, dont la portée a été rappelée au point 70 ci-dessus, ne saurait trouver à s’appliquer que dans les cas dans lesquels l’auteur de l’acte contesté dispose d’une marge d’appréciation. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, l’invocation de ce principe est inopérante (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Euris Consult/Parlement, T‑637/11, EU:T:2014:237, point 101). 74      À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure contradictoire prévue à l’article 97, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1083/2006 n’a pas pour objet de conférer à la Commission une marge d’appréciation en ce qui concerne l’opportunité de procéder à un dégagement d’office, mais uniquement de lui permettre d’établir les faits au regard des conditions de calcul et de l’application éventuelle des dérogations prévues par ledit règlement. 75      Pour les mêmes raisons, l’argument de la République italienne selon lequel la décision de dégagement d’office serait excessive par rapport au risque budgétaire encouru pour l’Union si ledit dégagement n’avait pas été mis en œuvre doit également être écarté. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 71 du règlement n° 1083/2006, la règle du dégagement d’office prévue aux articles 93 à 97 dudit règlement n’a nullement pour objet de limiter le risque budgétaire encouru par l’Union, mais d’inciter les États membres à accélérer la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds structurels et de limiter l’indisponibilité des crédits budgétaires non utilisés. Dès lors, la réalité du risque budgétaire encouru ne figure pas parmi les éléments que la Commission est tenue d’apprécier lorsqu’elle envisage de procéder au dégagement d’office prévu aux articles 93 et suivants du règlement n° 1083/2006. 76      Ainsi, contrairement ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité en procédant au dégagement d’office des engagements budgétaires litigieux. Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 77      Il résulte de ce qui précède que la République italienne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’acte attaqué et que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées par la Commission, le deuxième chef de conclusions présenté par la requérante ne peut également qu’être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52). 78      Il résulte ainsi de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.  Sur les dépens 79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      La République italienne est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2016. Le greffier        Le président E.  Coulon        S. Frimodt Nielsen * Langue de procédure : l’italien.

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