T-784/17

PostanowienieTSUE2018-06-26CELEX: 62017TO0784(02)ECLI:EU:T:2018:388

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy postanowienie tymczasowe zawieszające wykonanie decyzji może zostać zmienione lub uchylone, gdy pierwotna decyzja została zastąpiona nową decyzją, która nie jest jedynie aktem potwierdzającym i w związku z tym utraciła samodzielny skutek prawny?
Ratio decidendi
Prezes Sądu uznał, że wniosek o zmianę postanowienia tymczasowego jest niedopuszczalny, ponieważ pierwotna decyzja, której wykonanie zostało zawieszone, została zastąpiona nową decyzją, która nie była aktem czysto potwierdzającym. Nowa decyzja, podjęta po dodatkowych weryfikacjach i analizie nowych elementów, spowodowała, że pierwotna decyzja utraciła samodzielny skutek prawny. W związku z tym, uchylenie zawieszenia wykonania pierwotnej decyzji nie przyniosłoby wnioskodawcy (Parlamentowi) żadnej korzyści, co jest warunkiem dopuszczalności wniosku o zmianę postanowienia tymczasowego.
Stan faktyczny
Strabag Belgium złożyła wniosek o środki tymczasowe przeciwko decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2017 r., odrzucającej jej ofertę i przyznającej zamówienie publiczne na roboty budowlane pięciu innym oferentom. Prezes Sądu częściowo uwzględnił wniosek, zawieszając wykonanie decyzji z 24 listopada 2017 r., ponieważ Parlament nie zweryfikował potencjalnie rażąco niskiej oferty. Następnie Parlament przeprowadził wymaganą weryfikację i w dniu 19 kwietnia 2018 r. przyjął nową decyzję, która podtrzymała pierwotne rozstrzygnięcie. Parlament złożył wniosek o zmianę postanowienia tymczasowego, domagając się uchylenia zawieszenia wykonania decyzji z 24 listopada 2017 r.
Rozstrzygnięcie
Wniosek o zmianę postanowienia z dnia 18 stycznia 2018 r., Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, niepublikowane, w toku odwołania, EU:T:2018:17), zostaje odrzucony. Koszty zostają zastrzeżone.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 26 juin 2018 (*) « Référé – Marchés publics de travaux – Ordonnance octroyant le sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles – Demande de modification – Article 159 du règlement de procédure – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑784/17 RII, Strabag Belgium, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, avocats, partie requérante, contre Parlement européen, représenté par Mme Z. Nagy et M. B. Simon, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 159 du règlement de procédure du Tribunal et tendant à la modification de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:17), LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties 1        Par ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:17, ci-après l’« ordonnance de référé du 18 janvier 2018 »), le président du Tribunal a accueilli partiellement la demande en référé déposée par la requérante, Strabag Belgium, en ordonnant le sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 24 novembre 2017 de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (Belgique) (appel d’offres 06/D 20/2017/M036, ci-après la « décision du 24 novembre 2017 »). 2        Il résulte des points 84 à 92 de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 ce qui suit : « 84      S’agissant de la mise en balance des intérêts en l’espèce, il convient de tenir compte de la portée limitée du sursis sollicité. 85      En effet, […] le fumus boni juris est établi seulement en ce qui concerne une violation de l’article 151 du [règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union] par le Parlement, celui-ci n’ayant pas constaté que l’offre classée au premier rang apparaissait anormalement basse et n’ayant pas procédé à la vérification prévue audit article. En revanche, […] il ne saurait être conclu, à ce stade de la procédure, que l’offre classée au premier rang serait effectivement anormalement basse et que le Parlement devrait l’écarter, avec pour effet que l’offre de la requérante devrait être retenue en étant classée au cinquième rang. 86      Dans ces conditions, il est loisible au Parlement de lancer dans les meilleurs délais la procédure de vérification de l’existence d’une offre anormalement basse pour ce qui concerne l’offre classée au premier rang et d’adopter, le cas échéant, sa décision conformément à l’article 151, paragraphe 2, du règlement [délégué (UE) no 1268/2012] et à la jurisprudence relative à cette disposition. 87      En fonction de l’issue de cette procédure, l’[ordonnance de référé du 18 janvier 2018] ne s’oppose notamment pas à ce que le Parlement renouvelle la décision du 24 novembre 2017 en retenant l’offre classée actuellement au premier rang ou adopte une décision retenant les offres classées actuellement aux rangs deux à six. 88      S’agissant des arguments du Parlement relatifs à la sécurisation de ses bâtiments à Bruxelles, il convient de relever que, selon l’estimation du Parlement, la vérification de l’existence d’une offre anormalement basse peut, en principe, être achevée en “ quelques semaines ”. En outre, il résulte de l’échéancier des travaux fournis par le Parlement que, à l’heure actuelle, la phase concernant les “ études, [et la] préparation des documents d’appel d’offres ” est toujours en cours et aboutira seulement en février ou en mars 2018 par les procédures des commandes sur la base du contrat-cadre. 89      Partant, il ne saurait être conclu que les exigences quant à la sécurisation des bâtiments du Parlement s’opposent à ce que soit ordonné le sursis sollicité. 90      En tout état de cause, conformément à l’article 159 du règlement de procédure, une ordonnance en référé peut, à la demande d’une partie, à tout moment être modifiée ou rapportée à la suite d’un changement de circonstances. 91      Enfin, eu égard à ce qui précède, la demande de production de documents relatifs aux échanges éventuels entre le Parlement et des soumissionnaires quant aux offres anormalement basses, de la décision du 24 novembre 2017 et du rapport d’évaluation des offres est, à ce stade de la procédure, sans pertinence et doit dès lors être rejetée. 92      Eu égard à tout ce qui précède, la demande en référé doit être accueillie pour ce qui concerne le sursis sollicité. Pour le surplus, la demande doit être rejetée. » 3        Partant, le président du Tribunal a ordonné, dans l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, ce qui suit : « 1.      Il est sursis à l’exécution de la décision [du 24 novembre 2017]. 2.      La demande est rejetée pour le surplus. […] » 4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2018, le Parlement a introduit une demande de modification de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, fondée sur l’article 159 du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal : –        modifier l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 en levant le sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017 ; –        maintenir l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 en ce qui concerne la demande de production de documents ; –        condamner la requérante aux dépens. 5        Dans ses observations sur la demande de modification, déposées au greffe du Tribunal le 16 mai 2018, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal : –        rejeter la demande de modification du Parlement ; –        condamner le Parlement aux dépens, y compris une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.  En droit 6        Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de modification, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. 7        Aux termes de l’article 159 du règlement de procédure, à la demande d’une partie, une ordonnance de référé peut à tout moment être modifiée ou rapportée à la suite d’un changement de circonstances. 8        Cette disposition vise la survenance de tout élément d’ordre factuel ou juridique de nature à remettre en cause les appréciations du juge des référés quant aux conditions auxquelles l’octroi du sursis à exécution ou de la mesure provisoire est subordonné [ordonnance du 14 février 2002, Commission/Artegodan, C‑440/01 P(R), EU:C:2002:95, point 63]. 9        Le Parlement relève que, à la suite de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, il a procédé, par les soins de son comité d’évaluation, à la vérification de l’existence des offres anormalement basses pour ce qui concerne les offres classées aux premier et deuxième rangs. À cet égard, il s’est adressé, le 7 février 2018, aux soumissionnaires dont les offres ont été classées aux premier et deuxième rangs afin d’obtenir des renseignements complémentaires pour l’appréciation de leurs offres. 10      Le 16 février 2018, le Parlement a obtenu de ces deux soumissionnaires les informations demandées, sur la base desquelles il a procédé à des vérifications. 11      Ces vérifications ont abouti à l’établissement d’un « addendum » joint au rapport d’évaluation des offres du comité d’évaluation (ci-après l’« addendum »). 12      Dans l’addendum, le comité d’évaluation conclut qu’« aucun élément fourni soit dans les offres soumises, soit dans les explications complémentaires, ne permet d’affirmer que les offres sont anormalement basses au regard de la réglementation applicable ». 13      Partant, le comité d’évaluation formule dans l’addendum la conclusion selon laquelle il recommande « de maintenir [la décision du 24 novembre 2017] et d’attribuer le marché aux sociétés » auxquelles le marché avait été attribué dans la décision du 24 novembre 2017. 14      Par la suite, le Parlement a adopté, le 19 avril 2018, une décision dont le dispositif précise qu’il a été « décidé de maintenir en tous ses termes » la décision du 24 novembre 2017 (ci-après la « décision du 19 avril 2018 »). 15      Sur la base de ces éléments, le Parlement soutient que le sursis ordonné dans l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 doit être levé. 16      En effet, dans la mesure où le constat de l’existence d’un fumus boni juris dans l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 reposerait sur le seul constat que le Parlement a violé l’article 151 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après le « règlement d’application ») en n’ayant pas constaté que l’offre classée au premier rang apparaissait anormalement basse et en n’ayant pas procédé à la vérification prévue audit article, il conviendrait de conclure, moyennant un réexamen de la situation juridique, que le fumus boni juris n’existe plus. 17      Le Parlement aurait un intérêt particulier à obtenir la levée du sursis à exécution afin de pouvoir conclure les contrats-cadres aux fins de l’exécution des travaux prévus. Parmi ces travaux prévus figurent notamment des travaux importants de sécurisation des abords de l’ensemble des sites du Parlement à Bruxelles et la sécurisation du bâtiment Atrium. Dans le contexte actuel, le Parlement souhaite exécuter ces travaux le plus rapidement possible. 18      Afin d’apprécier la demande du Parlement, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante, au moment d’accorder des mesures provisoires, il convient d’apprécier si la partie les sollicitant justifie d’un intérêt à l’obtention des mesures sollicitées (voir ordonnance du 17 décembre 1996, Moccia Irme/Commission, T‑164/96 R, EU:T:1996:205, point 26 et jurisprudence citée). 19      De même, s’agissant de la demande du Parlement visant à modifier l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, la modification sollicitée doit être susceptible, par elle-même, de procurer, par son résultat, un bénéfice au Parlement. 20      À cet égard, il convient de constater que, selon le dispositif de la décision du 19 avril 2018, il est décidé de « maintenir dans tous ses termes » la décision du 24 novembre 2017. 21      La décision du 24 novembre 2017 et la décision du 19 avril 2018 sont donc adoptées dans la même procédure de passation de marché, portent sur l’attribution du même marché aux mêmes soumissionnaires sur la base du même critère d’attribution et aboutissent au même résultat. 22      La décision du 19 avril 2018 ayant succédé à la décision du 24 novembre 2017, elle devrait être considérée comme la décision clôturant la procédure de passation de marché en cause, sauf dans l’hypothèse où elle ne constituerait qu’un acte purement confirmatif. 23      Selon la jurisprudence, un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission, T‑611/15, non publiée, EU:T:2016:643, point 28 et jurisprudence citée). 24      Or, en l’espèce, le Parlement, par les soins de son comité d’évaluation, a sollicité des renseignements auprès des soumissionnaires dont les offres ont été classées aux premier et deuxième rangs et a procédé, sur la base de ces renseignements, à l’analyse de l’existence des offres anormalement basses aboutissant à la conclusion, tirée dans la décision du 19 avril 2018, qu’aucun élément fourni ne permettait d’affirmer que les offres concernées étaient anormalement basses. 25      En procédant de la sorte, le Parlement a fondé la décision du 19 avril 2018 sur des éléments nouveaux par rapport à la décision du 24 novembre 2017, excluant ainsi que la décision du 19 avril 2018 puisse être considérée comme un acte purement confirmatif. 26      À cet égard, il y a lieu de souligner que l’examen de l’existence d’une offre anormalement basse aurait pu aboutir, le cas échéant, à ce que le Parlement ait dû écarter les offres classées aux premier et au deuxième rangs, en modifiant ainsi la décision d’attribution. 27      Partant, l’examen de l’existence d’une offre anormalement basse et le constat de l’absence d’une telle situation ne sauraient être considérés comme de simples formalités ne nécessitant pas une décision distincte, mais constituent des éléments décisifs pour la présente procédure de passation de marché. 28      La conclusion selon laquelle la décision du 19 avril 2018 ne saurait être considérée comme un acte confirmatif est par ailleurs confortée par des considérations liées à la protection des droits procéduraux de la requérante. En effet, qualifier la décision du 19 avril 2018 d’acte purement confirmatif serait susceptible de priver la requérante de ses droits procéduraux, notamment du droit au respect du délai d’attente. 29      Certes, le Parlement a tenu à se conformer au point 86 de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 selon lequel « il [lui était] loisible […] de lancer dans les meilleurs délais la procédure de vérification de l’existence d’une offre anormalement basse pour ce qui concerne l’offre classée au premier rang et d’adopter, le cas échéant, sa décision conformément à l’article 151, paragraphe 2, du règlement d’application ». 30      À cet égard, il convient de souligner que, selon les termes de son point 87, l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 ne s’oppose notamment pas à ce que le Parlement « renouvelle la décision [du 24 novembre 2017] en retenant l’offre classée actuellement au premier rang ». Ce point ne laisse cependant nullement entendre que le Parlement pouvait se contenter d’adopter un acte confirmatif après avoir clôturé la procédure conformément à l’article 151, paragraphe 2, du règlement d’application. 31      Partant, il convient de conclure que, pour les seules fins de la procédure de référé et sans préjudice de l’appréciation dans l’affaire principale, la décision du 19 avril 2018 ne saurait être considérée comme un acte purement confirmatif, mais doit être comprise comme la décision clôturant la procédure de passation de marché en cause. 32      À cet égard, il convient d’ajouter que, si le dispositif de la décision du 19 avril 2018 prévoit que la décision du 24 novembre 2017 soit maintenue en tous ses termes, la décision du 24 novembre 2017 ne conserve un intérêt que pour déterminer le sens dans lequel la procédure de passation de marché a été clôturée par la décision du 19 avril 2018, cette dernière remplaçant la décision du 24 novembre 2017. 33      Par conséquent, la décision du 24 novembre 2017 étant remplacée en tant que décision clôturant la procédure de passation de marché, elle ne produit plus d’effet juridique autonome. 34      Or, en l’absence d’effet juridique autonome, la levée du sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017 ne saurait procurer aucun bénéfice au Parlement, ce qui correspond, par ailleurs, à la situation de la requérante, pour laquelle le sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017 a également perdu son intérêt. 35      En effet, dans la mesure où la décision du 24 novembre 2017 a été remplacée par la décision du 19 avril 2018 en tant que décision clôturant la procédure de passation de marché, le sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017 est dépourvu de pertinence pour la suite de la procédure de passation de marché en cause. 36      Par conséquent, l’intérêt du Parlement de pouvoir conclure les contrats-cadre aux fins de l’exécution des travaux prévus ne peut plus être servi par la levée du sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017. 37      En revanche, c’est seulement au regard des effets juridiques de la décision du 19 avril 2018 qu’il convient de déterminer si le Parlement peut conclure les contrats-cadre aux fins de l’exécution des travaux prévus. 38      À cet égard, il convient d’ajouter que le sursis ordonné dans l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 ne saurait être compris comme visant également l’exécution de la décision du 19 avril 2018. 39      En effet, le point 1 du dispositif de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 fait référence à la « décision [du 24 novembre 2017] ». 40      Il ressort donc du libellé clair du point 1 du dispositif qu’il ne vise pas la décision du 19 avril 2018. 41      Il ne saurait non plus être soutenu que le point 1 du dispositif de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 puisse être interprété, à la suite des événements rappelés aux points 9 à 14, ci-dessus, comme se rapportant à la décision du 19 avril 2018. 42      En effet, ainsi qu’il résulte de l’examen effectué aux points 23 à 31 ci-dessus, la décision du 19 avril 2018 constitue la décision clôturant la procédure de passation de marché en cause à la suite d’un réexamen prenant en compte d’éléments nouveaux et ne saurait, dès lors, être considérée comme un acte purement confirmatif. 43      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la modification de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, telle que sollicitée par le Parlement, ne saurait lui procurer aucun bénéfice. 44      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de modification de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 comme étant irrecevable. 45      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens. Par ces motifs, LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ordonne : 1)      La demande de modification de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:17), est rejetée. 2)      Les dépens sont réservés. Fait à Luxembourg, le 26 juin 2018. Le greffier   Le président E. Coulon   M. Jaeger *      Langue de procédure : le français.

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