T-803/19

PostanowienieTSUE2020-06-16CELEX: 62019TO0803ECLI:EU:T:2020:270

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Unia Europejska ponosi odpowiedzialność pozaumowną za brak ustanowienia skutecznego środka zaskarżenia, który pozwoliłby jednostkom kwestionować zaniechanie przez sądy krajowe ostatniej instancji skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości, w sytuacji gdy takie zaniechanie miałoby prowadzić do naruszenia prawa Unii?
Ratio decidendi
Trybunał odrzucił skargę o odszkodowanie jako oczywiście bezzasadną, ponieważ uznał, że Unia Europejska nie ma prawnego obowiązku ustanowienia środka zaskarżenia, który pozwoliłby jednostkom kwestionować zaniechanie przez sądy krajowe ostatniej instancji skierowania pytania prejudycjalnego. Trybunał podkreślił, że zasada skutecznej ochrony sądowej, wynikająca z art. 19 ust. 1 TUE i art. 47 Karty Praw Podstawowych, nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia niezbędnych środków zaskarżenia. Ponadto, art. 47 Karty nie może stanowić podstawy do stworzenia przez Unię nowych kompetencji ani obowiązków, które nie są przewidziane w traktatach. Odesłanie prejudycjalne opiera się na dialogu między sądami, a ocena zasadności i konieczności odesłania należy do niezależnej oceny sądu krajowego.
Stan faktyczny
Dwie austriackie spółki, etc-gaming GmbH i Casino-Equipment Vermietungs GmbH, zajmujące się organizacją gier karcianych, wniosły skargę o odszkodowanie przeciwko Komisji Europejskiej. Twierdziły, że poniosły szkodę w wysokości ponad 110 milionów euro z powodu opodatkowania gier hazardowych, podatku na rzecz ofiar wojny oraz podatku od widowisk i rozrywek. Według skarżących, te podatki były niezgodne z prawem Unii, ponieważ wynikały z monopolu na gry hazardowe ustanowionego przez austriacką ustawę o grach hazardowych, która, w świetle orzecznictwa TSUE, była niezgodna z prawem Unii. Skarżące zarzucały Unii brak ustanowienia skutecznego środka zaskarżenia, który pozwoliłby im sprzeciwić się zaniechaniu przez austriackie sądy ostatniej instancji skierowania pytania prejudycjalnego do TSUE.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona. 2) etc-gaming GmbH i Casino-Equipment Vermietungs GmbH zostają obciążone kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre) 16 juin 2020 (*) « Recours en indemnité – Défaut de l’Union d’instituer un recours effectif propre à remédier à un défaut des juridictions nationales de présenter une demande préjudicielle à la Cour – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑803/19, etc-gaming GmbH, établie à Vienne (Autriche), Casino-Equipment Vermietungs GmbH, établie à Vienne, représentées par Me A. Schuster, avocat, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée par Mme L. Armati, MM. G. Braun et L. Malferrari, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi du fait du défaut de l’Union européenne d’instituer un recours effectif propre à remédier à un défaut des juridictions nationales de présenter une demande préjudicielle à la Cour, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Procédure et conclusions des parties 1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019, les requérantes, etc-gaming GmbH et Casino-Equipment Vermietungs GmbH, ont introduit le présent recours. 2        Le 27 février 2020, la Commission européenne a déposé le mémoire en défense. 3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2020, les requérantes ont informé le Tribunal que, par ordonnances du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) du 10 mars 2020, une procédure d’insolvabilité avait été ouverte à l’encontre de chacune d’elles. 4        Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à réparer le préjudice, s’élevant à 110 836 927,73 euros, qu’elles ont prétendument subi en raison de l’absence de création d’une voie de recours au sens de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ; –        à titre subsidiaire, condamner l’Union, représentée par la Commission, à réparer, quant à son principe, le préjudice qu’elles ont prétendument subi en raison de l’absence de création d’une voie de recours au sens de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la CEDH, et de l’article 47 de la Charte ; –        condamner l’Union, représentée par la Commission, aux dépens. 5        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ; –        condamner les requérantes aux dépens.  En droit 6        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure. 8        Les requérantes sont des sociétés autrichiennes qui exercent des activités d’organisation de jeux de cartes autorisés. Par le présent recours, elles sollicitent la réparation du préjudice qu’elles auraient prétendument subi en raison de leur assujettissement à la taxe sur les jeux de hasard, à la taxe au bénéfice des victimes de guerre et à la taxe sur les spectacles et divertissements. Selon les requérantes, ces taxes seraient illégales en tant qu’elles découleraient du monopole sur les jeux de hasard instauré par le Glücksspielgesetz (loi sur les jeux de hasard) (BGBl. 620/1989), lequel, au vu des réponses données par la Cour notamment dans l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281), ainsi que dans l’ordonnance du 6 septembre 2018, Gmalieva e.a. (C‑79/17, non publiée, EU:C:2018:687), ne serait pas conforme au droit de l’Union. 9        Les requérantes font valoir que leur préjudice résulterait du manquement de l’Union à son obligation d’instituer, notamment par la voie législative, une voie de recours qui leur aurait permis, en l’absence de recours effectif au niveau national, de s’opposer à ce que les juridictions autrichiennes statuant en dernier ressort s’abstiennent d’adresser une demande préjudicielle à la Cour et appliquent une position contraire à celle de la Cour concernant la conformité au droit de l’Union de la loi sur les jeux de hasard. 10      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16 ; voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 42 à 44). 11      Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée (voir arrêt du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C‑122/01 P, EU:C:2003:259, point 30 et jurisprudence citée). 12      S’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47, et du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, point 61]. 13      Par ailleurs, il convient de rappeler que les omissions des institutions de l’Union ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union que dans la mesure où les institutions ont violé une obligation légale d’agir résultant d’une disposition de droit de l’Union (arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 58, et ordonnance du 13 septembre 2018, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne, C‑23/18 P, non publiée, EU:C:2018:761, point 26). 14      Enfin, il résulte de la jurisprudence que l’exigence de violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers s’applique également dans l’hypothèse d’une omission fautive (voir arrêt du 26 février 2016, Šumelj e.a./Commission, T‑546/13, T‑108/14 et T‑109/14, EU:T:2016:107, point 42 et jurisprudence citée). 15      À la lumière de ces considérations, il convient d’examiner si, ainsi que les requérantes le prétendent, l’Union a illégalement omis d’instituer une voie de recours qui leur aurait permis, en l’absence de recours effectif au niveau national, de s’opposer, le cas échéant, à ce que les juridictions nationales statuant en dernier ressort s’abstiennent d’adresser une demande préjudicielle à la Cour. 16      Selon les requérantes, l’obligation, pour l’Union, d’instituer un tel recours effectif découle de l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte. 17      À cet égard, il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère aussi l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce principe a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH. Il est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, point 55 et jurisprudence citée). 18      Il y a lieu également de rappeler que, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, c’est aux États membres qu’il incombe d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de l’article 47 de la Charte, dans les domaines couverts par le droit de l’Union (voir arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a., C‑685/15, EU:C:2017:452, point 54 et jurisprudence citée). 19      Quant à l’article 47, paragraphe 1, de la Charte, il dispose que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de son article 51, paragraphe 1, la Charte s’adresse aux institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsque ces derniers mettent en œuvre le droit de l’Union. En outre, en vertu du paragraphe 2 de ce dernier article, la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités. 20      Ainsi, en tant qu’il s’adresse aux institutions, organes et organismes de l’Union, l’article 47 de la Charte a vocation à régir l’exercice par l’Union des seules compétences qui lui sont attribuées par les traités. Par conséquent, et en tout état de cause, cet article ne peut manifestement fonder une compétence de l’Union ni, a fortiori, une obligation à la charge de l’Union de créer une voie de recours non prévue par les traités. 21      Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner si, ainsi que les requérantes le prétendent, l’État membre en cause a manqué aux obligations lui incombant en vertu du droit de l’Union, aucune violation par l’Union d’une obligation légale d’agir en vertu de l’article 47 de la Charte ne saurait être constatée. 22      Au surplus, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle la voie de recours à instituer par l’Union devait leur permettre de contester la décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort de ne pas adresser de demande préjudicielle à la Cour, en violation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, il y a lieu de relever que, conformément à une jurisprudence constante, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi. Ainsi, il incombe à la juridiction nationale de procéder à cette appréciation de manière indépendante et sous sa propre responsabilité (voir ordonnance du 13 septembre 2018, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne, C‑23/18 P, non publiée, EU:C:2018:761, point 34 et jurisprudence citée). 23      Il importe toutefois de rappeler que, lorsque des particuliers se trouvent lésés dans leurs droits par une violation du droit de l’Union imputable à une décision d’une juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort, ils ont la possibilité d’engager la responsabilité de cet État membre devant les juridictions nationales de celui-ci (ordonnance du 13 septembre 2018, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne, C‑23/18 P, non publiée, EU:C:2018:761, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, points 33 et 34). 24      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition afférente à l’illégalité du comportement reproché à l’Union n’est manifestement pas remplie en l’espèce. Par conséquent, en application de la jurisprudence mentionnée au point 11 ci-dessus, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée. 25      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur les dépens 26      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      etc-gaming GmbH et Casino-Equipment Vermietungs GmbH sont condamnées aux dépens. Fait à Luxembourg, le 16 juin 2020. Le greffier   La présidente E. Coulon   A. Marcoulli * Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło