T-809/14
PostanowienieTSUE2015-11-27CELEX: 62014TO0809ECLI:EU:T:2015:970
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy pismo instytucji Unii Europejskiej, odmawiające interwencji w toczącej się procedurze rekrutacyjnej, która ma doprowadzić do aktu wywołującego skutki prawne i podlegającego zaskarżeniu, stanowi akt wywołujący skutki prawne, który może być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności?Ratio decidendi
Sąd uznał, że pismo Komisji nie wywoływało skutków prawnych, ponieważ nie zmieniało sytuacji prawnej. Pismo to było odpowiedzią na prośbę o interwencję w toczącej się procedurze rekrutacyjnej, która ostatecznie miała zakończyć się decyzją o powołaniu dyrektora – aktem, który sam w sobie byłby zaskarżalny. Sąd podkreślił, że akt odmawiający interwencji w takiej procedurze nie modyfikuje sytuacji prawnej i nie może być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności, aby nie otwierać równoległej drogi zaskarżenia poza warunkami przewidzianymi w art. 263 TFUE.Stan faktyczny
Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej ogłosiło nabór na stanowisko dyrektora. Oficjalne ogłoszenie o naborze wskazywało, że kandydatury mogą być składane w dowolnym języku urzędowym Unii, jednak internetowy moduł składania aplikacji ograniczał wybór do języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego. Republika Włoska zwróciła się do Komisji Europejskiej, wskazując na tę rozbieżność i domagając się interwencji oraz przedłużenia terminu składania kandydatur. Komisja odpowiedziała pismem, w którym stwierdziła, że rozbieżność nie wpłynęła na ważność ogłoszenia i odmówiła przedłużenia terminu.Rozstrzygnięcie
Skarga zostaje odrzucona. Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
27 novembre 2015 (*)
« Recours en annulation – Régime linguistique – Avis de vacance pour un poste de directeur du Centre de traduction des organes de l’Union – Exigences linguistiques figurant sur le module de présentation en ligne des candidatures – Prétendue divergence avec l’avis de vacance d’emploi publié au Journal officiel – Lettre envoyée par la Commission à la suite de la clôture de la procédure de dépôt des candidatures – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑809/14,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation d’une prétendue décision de la Commission contenue dans une lettre du 2 octobre 2014, adressée au directeur général pour l’Union européenne du ministère des Affaires étrangères italien, par le directeur général de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le Centre de traduction des organes de l’Union européenne a été institué par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314, p. 1).
2 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2965/94, le Centre de traduction est doté d’un conseil d’administration composé, notamment, d’un représentant de chacun des États membres de l’Union européenne. En outre, l’article 9, paragraphe 1, du même règlement prévoit que le Centre de traduction est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par le conseil d’administration sur proposition de la Commission européenne.
3 Le 23 avril 2014, le président du conseil d’administration du Centre de traduction a lancé une procédure écrite aux fins de l’approbation, par le conseil d’administration, d’un projet d’avis de vacance en vue de pourvoir le poste de directeur du Centre de traduction.
4 Le 7 mai 2014, les membres espagnol, italien et portugais du conseil d’administration ont adressé au président une lettre, dans laquelle ils protestaient contre l’inclusion, dans ledit projet, d’une clause selon laquelle la lettre de motivation et le curriculum vitae qui devaient accompagner chaque candidature devaient être rédigés dans une des seules langues allemande, anglaise et française. Selon ce projet, la lettre en question et le curriculum vitae devaient être communiqués à travers un site Internet du Centre de traduction, utilisé pour l’introduction en ligne de candidatures, dont l’adresse figurait dans ledit projet.
5 Le 13 mai 2014, le président du conseil d’administration a répondu à ladite lettre par un courriel, dans lequel il proposait la suppression de la clause susmentionnée.
6 Dans leur réponse à ce courriel, les membres espagnol, italien et portugais du conseil d’administration se sont félicités de cette proposition, tout en attirant l’attention du président sur le fait que le site Internet mentionné dans ledit projet limitait aux seules langues allemande, anglaise et française les langues dans lesquelles les lettres de motivation et les curriculum vitae des candidats devaient être rédigés. Ils ont, dès lors, demandé que des mesures soient prises pour assurer aux candidats concernés par le projet d’avis en question la possibilité de transmettre leurs lettres de motivation et leurs curriculum vitae dans toutes les langues officielles de l’Union.
7 Le 3 juin 2014, le président du conseil d’administration du Centre de traduction a confirmé de nouveau aux membres espagnol, italien et portugais que les candidats pour le poste de directeur allaient pouvoir soumettre leur candidature dans n’importe quelle langue officielle de l’Union. Il a ajouté :
« Nous nous assurerons avec [la direction générale “Ressources humaines et sécurité”] qu’aucun message prêtant à confusion ne figure dans les interfaces afférents à cette vacance. Toutefois, sous la responsabilité de [la direction générale “Ressources humaines et sécurité”] la page en question demeurera en [allemand, en anglais et en français] et je vous demande votre compréhension. J’apprécie votre approche constructive. »
8 À la suite de ces échanges, le conseil d’administration a approuvé le projet modifié d’avis de vacance.
9 Le 17 juin 2014, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis de vacance en vue de pourvoir un poste de directeur du Centre de traduction (Luxembourg) (JO C 185 A, p. 1). Celui-ci indiquait, notamment, que les candidats devaient s’inscrire par l’Internet sur un site dont l’adresse était fournie et télécharger un curriculum vitae sous forme de fichier Word ou PDF et rédiger en ligne une lettre de motivation dans l’une des langues officielles et de travail de l’Union.
10 La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 15 juillet 2014. Il était, en outre, précisé que la Commission se réservait le droit de reporter la date de clôture des inscriptions indiquée dans l’avis du 17 juin 2014 uniquement par voie de publication au Journal officiel.
11 Le 9 juillet 2014, le directeur général pour l’Union européenne du ministère des Affaires étrangères de la République italienne a adressé une lettre au directeur général de la direction générale « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, par laquelle il signalait une incohérence entre les dispositions de l’avis de vacance susmentionné et les indications fournies aux candidats sur le module de présentation en ligne de leurs candidatures. Malgré l’indication de l’avis de vacance selon laquelle la lettre de motivation et le curriculum vitae de chaque candidat devaient être rédigés dans une des langues officielles de l’Union, le site Internet concerné indiquerait qu’ils devaient être rédigés uniquement en allemand, en anglais ou en français. La République italienne a, dès lors, demandé, d’une part, l’intervention de la Commission afin de s’assurer que les informations contenues sur le site en cause seraient mises en conformité avec le contenu de l’avis de vacance du 17 juin 2014 et, d’autre part, une prorogation du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour une période raisonnable après la date à laquelle ledit site Internet aura été modifié.
12 Le 27 août 2014, la République italienne a introduit au greffe du Tribunal un recours, enregistré sous la référence T‑636/14, tendant à l’annulation de l’avis de vacance du 17 juin 2014.
13 Le 2 octobre 2014, la Commission a répondu à la lettre susmentionnée de la République italienne. Dans sa réponse, elle a indiqué que, dans le cadre de la procédure de recrutement en cause, les seules exigences juridiquement contraignantes étaient celles publiées au Journal officiel et que les indications figurant sur le site Internet susmentionné n’affectaient pas la validité de l’avis de vacance du 17 juin 2014. La Commission a, en outre, relevé que, malgré l’incohérence relevée par la République italienne, les candidats n’avaient pas été empêchés de présenter leurs candidatures dans une langue autre que l’anglais, le français ou l’allemand. Dans ces conditions, elle a indiqué ne pas pouvoir réserver une suite favorable à la demande de la République italienne tendant à la prorogation ou à la réouverture du délai pour la présentation des candidatures.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2014, la République italienne a introduit le présent recours.
15 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
16 Le 27 mars 2015, la République italienne a déposé ses observations sur cette exception.
17 Dans sa requête, la République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la lettre de la Commission du 2 octobre 2014 ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner la République italienne aux dépens.
19 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la République italienne conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
En droit
20 En vertu de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande par acte séparé que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
21 En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer sans poursuivre la procédure.
23 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que la lettre du 2 octobre 2014, qu’elle a adressée à la République italienne, est un acte confirmatif de l’avis de vacance publié le 17 juin 2014 et « du renvoi qu’il fait au site Internet destiné au dépôt des candidatures ». Cet avis ferait l’objet du recours introduit par la République italienne dans l’affaire T‑636/14. Un acte confirmatif d’une décision précédente ne saurait faire l’objet d’un recours en annulation, quand bien même un recours aurait été formé contre cette décision précédente.
24 En outre, la lettre en question ne contiendrait aucun élément nouveau ni substantiel par rapport à l’avis de vacance publié le 17 juin 2014 et à la communication du président du conseil d’administration du Centre de traduction, du 3 juin 2014 (point 7 ci‑dessus).
25 Selon la Commission, la lettre de la République italienne du 9 juillet 2014 (point 11 ci‑dessus) n’était pas fondée sur des éléments nouveaux et substantiels. La demande tendant à la prorogation du délai pour la présentation des candidatures au poste concerné par l’avis de vacance du 17 juin 2014, contenue dans cette lettre, ne saurait être considérée comme un tel élément.
26 Partant, la lettre visée par le présent recours, envoyée en réponse à la lettre du 9 juillet 2014, ne pourrait pas non plus être considérée comme un acte contenant de tels éléments, mais serait un acte purement confirmatif des « actes antérieurs » contestés dans le cadre de l’affaire T‑636/14. Le recours dans la présente affaire devrait, par conséquent, être rejeté comme manifestement irrecevable.
27 Dans ses observations relatives à l’exception d’irrecevabilité, la République italienne conteste les arguments de la Commission et fait valoir que la lettre du 2 octobre 2014, visée par le présent recours, n’est pas confirmative d’un acte antérieur.
28 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (voir arrêt du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C‑443/97, Rec, EU:C:2000:190, point 27 et jurisprudence citée), c’est-à-dire qui apportent une modification de la situation juridique telle qu’elle existait avant leur adoption (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 1995, Espagne/Commission, C‑135/93, Rec, EU:C:1995:201, point 21).
29 Il ressort également de la jurisprudence qu’un acte qui se borne à confirmer la décision initiale ne modifie pas la situation de l’intéressé et, dès lors, ne constitue pas une décision susceptible de recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commission, C‑199/91, Rec, EU:C:1993:205, point 23).
30 Un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure doit être rejeté comme irrecevable, quand bien même cette décision antérieure aurait également été attaquée par un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission, 26/76, Rec, EU:C:1977:167, point 4).
31 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence citée aux points 29 et 30 ci‑dessus que, si la lettre de la Commission du 2 octobre 2014 ne faisait que confirmer le contenu de l’avis de vacance du 17 juin 2014, le présent recours devrait être rejeté comme irrecevable.
32 Or, selon une jurisprudence constante, le caractère confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié en fonction uniquement de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait. En effet, il y a également lieu d’apprécier le caractère de l’acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec, EU:T:2001:42, point 45 et jurisprudence citée).
33 Force est de constater, à cet égard, que, dans sa lettre du 9 juillet 2014, la République italienne n’a formulé aucun grief au regard du contenu de l’avis de vacance du 17 juin 2014. Ainsi qu’il est indiqué au point 11 ci‑dessus, cette lettre visait plutôt à relever ce que la République italienne considérait être une incohérence entre, d’une part, le contenu dudit avis et, d’autre part, les indications du site Internet auquel cet avis renvoyait les candidats pour la présentation de leur candidature et appelait la Commission à intervenir pour lever cette incohérence et pour pallier ses éventuelles conséquences, par une prorogation du délai pour la présentation des candidatures. En d’autres termes, la République italienne se référait, dans sa lettre, à des circonstances postérieures à la publication de l’avis de vacance qui ne mettaient pas en cause le contenu, en tant que tel, dudit avis, mais la suite de la procédure lancée par sa publication.
34 Il ne saurait, dès lors, être considéré que la réponse de la Commission, telle qu’elle ressort de sa lettre du 2 octobre 2014 visée par le présent recours, constituait une simple confirmation de l’avis de vacance. En substance, par cette dernière lettre, la Commission a indiqué que, selon elle, l’incohérence relevée par la République italienne entre le contenu de l’avis de vacance et le site Internet prévu pour la présentation des candidatures était restée sans conséquences pour les candidats concernés et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu d’adopter les mesures suggérées par celle-ci.
35 En d’autres termes, tout comme la lettre de la République italienne à laquelle elle répond, la lettre de la Commission se réfère à des circonstances postérieures à la publication de l’avis de vacance.
36 S’il ressort des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, sa lettre du 2 octobre 2014 ne saurait être considérée comme confirmative de l’avis de vacance, il n’en demeure pas moins que, comme il résulte de la jurisprudence citée aux points 28 à 30 ci‑dessus, l’acte confirmatif n’est qu’un cas particulier de la catégorie plus générale d’actes qui ne produisent pas d’effets de droit et qui, partant, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation. Il convient, dès lors, d’examiner la question de savoir si ladite lettre produit des effets de droit, car ce n’est que dans cette hypothèse que le présent recours pourrait être jugé recevable.
37 Il résulte de la jurisprudence citée au point 28 ci‑dessus qu’un acte produit des effets de droit lorsqu’il modifie la situation juridique telle qu’elle existait antérieurement. Or, il convient de constater que, par sa lettre du 2 octobre 2014, la Commission a refusé de prendre les mesures suggérées par la République italienne et, plus généralement, a manifesté sa volonté de ne rien modifier dans la situation telle qu’elle se présentait au moment de l’envoi de cette lettre.
38 Toutefois, il résulte de la jurisprudence que, dans certaines hypothèses, un acte par lequel une institution de l’Union refuse de prendre des mesures constitue un acte produisant des effets de droit, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
39 Ainsi, dans son arrêt du 26 mai 1982, Allemagne et Bundesanstalt für Arbeit/Commission (44/81, Rec, EU:C:1982:197, point 6), la Cour a jugé que, dans la mesure où une institution, par un refus de paiement, revient sur un engagement antérieur ou nie l’existence d’un tel engagement, elle adopte un acte qui, au vu de ses effets juridiques, est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Par ailleurs, la Cour a également jugé que, si l’institution en question laisse une demande en paiement sans réponse, cette omission peut être contestée dans le cadre d’un recours en carence, au sens de l’article 265 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2007, Italie/Commission, T‑308/05, Rec, EU:T:2007:382, point 59).
40 Il n’existe aucun motif qui justifierait de limiter cette jurisprudence à la seule hypothèse d’un refus de paiement. Au contraire, il convient d’admettre que, lorsqu’une institution de l’Union est obligée de statuer, l’acte par lequel elle exprime son refus de le faire produit des effets de droit, en ce qu’il nie l’existence d’une telle obligation. Un tel acte est, donc, attaquable par un recours en annulation. La référence, dans la jurisprudence citée au point 39 ci‑dessus, à la possibilité d’introduire un recours en carence lorsqu’une demande adressée à l’institution en cause est laissée sans réponse confirme cette conclusion, dans la mesure où, aux termes de l’article 265 TFUE, le recours en carence vise, précisément, des situations où l’institution défenderesse s’abstient de statuer.
41 La République italienne s’appuie, en substance, sur les mêmes considérations, lorsqu’elle relève que, par la lettre en cause, la Commission a « refusé d’adopter la seule procédure juridiquement possible à ce moment, c’est-à-dire la réouverture des délais » pour la présentation des candidatures.
42 Ainsi, selon la conception de la République italienne, les circonstances sur lesquelles elle avait attiré l’attention de la Commission par sa lettre du 9 juillet 2014 obligeaient celle-ci à statuer et, dans la mesure où sa lettre du 2 octobre 2014 exprimerait son refus de le faire, cette lettre produirait des effets de droit et pourrait faire l’objet d’un recours en annulation.
43 Or, il y a lieu de relever que tout acte adopté par une institution sur laquelle pèse une obligation de statuer ne constitue pas nécessairement un acte produisant des effets de droit, susceptible d’être visé par un recours en annulation.
44 Il ressort, ainsi, d’une jurisprudence constante en matière de recours en carence qu’un acte qui constitue le préalable nécessaire au déroulement d’une procédure devant, en principe, déboucher sur un acte juridique lui-même susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation n’est pas, du seul fait qu’il constitue une prise de position mettant fin à la carence, susceptible de recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Pioneer Hi-Bred International/Commission, T‑164/10, EU:T:2013:503, point 26 et jurisprudence citée).
45 Cette considération est, à plus forte raison, applicable au cas d’un acte qui ne constitue même pas le « préalable nécessaire » au déroulement d’une procédure, mais exprime l’intention de l’institution concernée de laisser poursuivre le cours d’une procédure déjà lancée, qui débouchera sur un acte produisant des effets de droit et susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
46 Il s’ensuit que la jurisprudence citée au point 39 ci‑dessus concerne les cas où, non seulement une obligation de statuer pèse sur une institution de l’Union, mais aucune procédure devant déboucher sur un acte par lequel l’institution en question statue n’est en cours. Dans une telle hypothèse, il doit être conclu que l’acte dans lequel l’institution concernée consacre sa décision de ne pas statuer modifie la situation juridique et, partant, produit des effets de droit.
47 En revanche, lorsqu’une procédure devant déboucher sur un acte par lequel l’institution concernée statue est en cours, l’acte par lequel l’institution en question exprime son refus d’intervenir dans cette procédure et de la modifier n’implique aucune modification de la situation juridique et, par conséquent, ne constitue pas un acte produisant des effets de droit, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
48 En effet, il y a lieu de rappeler que le traité FUE prévoit, notamment à son article 263, des voies de recours par lesquelles un acte des institutions de l’Union prétendument illégal peut être attaqué et éventuellement annulé sur recours d’une partie dûment qualifiée. Admettre que les intéressés pourraient demander à l’institution dont émane l’acte, de le révoquer et, en cas d’abstention de ladite institution, déférer celle-ci à la Cour comme omission illégale de statuer, reviendrait à leur ouvrir une voie de recours parallèle à celle de l’article 263 TFUE, qui ne serait pas soumise aux conditions prévues par le traité FUE (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission, 10/68 et 18/68, Rec, EU:C:1969:66, point 17).
49 Les mêmes considérations justifient de conclure que, lorsqu’une procédure débouche sur un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, il ne saurait être admis que les intéressés puissent demander à l’institution concernée d’intervenir dans cette procédure en raison d’un vice allégué et, si cette institution refuse leur demande, déférer au juge de l’Union l’acte exprimant ce refus, par un recours introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE.
50 En l’espèce, il est manifeste que la lettre de la Commission du 2 octobre 2014, dont l’annulation est demandée par la République italienne, relève du cas de figure envisagé aux points 47 et 49 ci-dessus et, par conséquent, ne constitue pas un acte qui produit des effets de droit, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
51 En effet, la procédure de recrutement lancée par l’avis de vacance du 17 juin 2014 devait aboutir à une décision portant nomination d’un directeur pour le Centre de traduction. Cette décision constituerait certainement un acte produisant des effets de droit que la République italienne pourrait, le cas échéant, attaquer par un recours en annulation, au soutien duquel elle pourrait invoquer, notamment, les prétendues irrégularités qui violeraient la procédure de sélection telle que prévue dans l’avis de vacance, et dont elle a fait état dans sa lettre du 9 juillet 2014 à la Commission.
52 Il suit de là que le présent recours en annulation, introduit contre un acte qui ne produit pas d’effets de droit et ne peut pas faire l’objet d’un tel recours, est manifestement irrecevable et doit être rejeté.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Le greffier
Le président
E. Coulon
D. Gratsias
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło