T-812/17
PostanowienieTSUE2018-01-23CELEX: 62017TO0812(01)ECLI:EU:T:2018:25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (zawieszenie wykonania i nakaz) pozostaje aktualny, jeśli instytucja pozwana wycofała zaskarżony akt i zapowiedziała podjęcie nowej decyzji?Ratio decidendi
Prezydent Sądu uznał, że wniosek o zawieszenie wykonania stał się bezprzedmiotowy, ponieważ Parlament Europejski unieważnił swoją pierwotną decyzję o odrzuceniu oferty skarżących i udzieleniu zamówienia innemu oferentowi, a w konsekwencji rozwiązał zawartą umowę ramową. Skoro zaskarżony akt przestał istnieć i nie wywoływał już skutków prawnych, nie było czego zawieszać. W odniesieniu do wniosku o nakaz, został on oddalony z powodu braku pilności, gdyż skarżące nie wykazały, że jest on konieczny dla uniknięcia poważnej i niepowetowanej szkody, zwłaszcza że Parlament zapowiedział podjęcie nowej decyzji o udzieleniu zamówienia, którą skarżące mogłyby zaskarżyć w przyszłości.Stan faktyczny
Seco Belgium i Vinçotte uczestniczyły w przetargu (06D 20/2017/M005) ogłoszonym przez Parlament Europejski na usługi kontroli i doradztwa technicznego w zakresie nieruchomości. W dniu 1 grudnia 2017 r. Parlament odrzucił ich ofertę i udzielił zamówienia innemu oferentowi. Skarżące zaskarżyły tę decyzję i wniosły o zastosowanie środków tymczasowych, w tym zawieszenie jej wykonania. W dniu 10 stycznia 2018 r. Parlament unieważnił swoją pierwotną decyzję o udzieleniu zamówienia z powodu niewystarczającego uzasadnienia i rozwiązał umowę ramową, zapowiadając podjęcie nowej decyzji o udzieleniu zamówienia.Rozstrzygnięcie
1) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o zawieszenie wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2018 r. o odrzuceniu oferty przedstawionej przez Seco Belgium i Vinçotte w ramach zaproszenia do składania ofert 06D 20/2017/M005, zatytułowanego „Missions de contrôle et d’avis techniques dans le cadre d’acquisitions, de projets et de travaux immobiliers au Parlement européen à Bruxelles” i o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi.
2) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje w pozostałym zakresie oddalony.
3) Postanowienie z dnia 21 grudnia 2017 r., Seco Belgium i Vinçotte/Parlement (T‑812/17 R), zostaje uchylone.
4) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
23 janvier 2018 (*)
« Référé – Marchés publics – Demande de sursis à exécution – Retrait de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer partiel – Demande d’injonction – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑812/17 R,
Seco Belgium, établie à Bruxelles (Belgique),
Vinçotte, établie à Vilvoorde (Belgique),
représentées par Mes A. Delvaux et R. Simar, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes P. López-Carceller et Z. Nagy, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision du Parlement du 1er décembre 2018 de rejeter l’offre présentée par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres 06D 20/2017/M005, intitulé « Missions de contrôle et d’avis techniques dans le cadre d’acquisitions, de projets et de travaux immobiliers au Parlement européen à Bruxelles » et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, à obtenir une injonction contre le Parlement,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Les requérantes, Seco Belgium et Vinçotte, ont participé à la procédure concernant l’appel d’offres 06D 20/2017/M005 lancé par le Parlement européen et intitulé « Missions de contrôle et d’avis techniques dans le cadre d’acquisitions, de projets et de travaux immobiliers au Parlement européen à Bruxelles ».
2 Par sa décision du 1er décembre 2017, le Parlement a rejeté l’offre des requérantes et a attribué le marché litigieux à un autre soumissionnaire (ci-après la « décision attaquée »).
3 Par courriel du 4 décembre 2017, le Parlement a informé les requérantes que leur offre n’avait pas été retenue.
4 Le 15 décembre 2017, les requérantes ont introduit un recours auprès du greffe du Tribunal tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit une demande en référé dans laquelle elles concluent notamment au sursis à l’exécution de la décision attaquée.
5 En raison de l’absence des annexes relatives à la demande en référé qui n’ont été déposées en définitive qu’en fin de journée le 18 décembre 2017, la demande en référé n’a pu être signifiée au Parlement que le 19 décembre 2017. Le même jour, le président du Tribunal a posé une question écrite au Parlement.
6 Le 20 décembre 2017, le Parlement a répondu à la question posée par le président du Tribunal en indiquant qu’un contrat-cadre avec l’autre soumissionnaire avait été signé le samedi, le 16 décembre 2017.
7 Le 21 décembre 2017, le président du Tribunal a, sans avoir entendu le Parlement au préalable, adopté une ordonnance, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle il a ordonné au Parlement de surseoir à l’exécution de la décision attaquée et de ne pas mettre en œuvre le contrat-cadre conclu le 16 décembre 2017 jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
8 Dans ses observations du 11 janvier 2018, le Parlement a indiqué que, le 10 janvier 2018, il avait décidé d’« annuler » la décision attaquée au motif qu’elle était entachée d’une insuffisance de motivation et de résilier en conséquence le contrat-cadre conclu avec l’autre soumissionnaire. En outre, le Parlement a indiqué qu’« une nouvelle décision d’attribution sera[it] adoptée le plus rapidement possible et [que] les soumissionnaires en ser[aient] informés conformément aux règles applicables ». Dans ce contexte, le Parlement conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– constater que la demande en référé est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;
– statuer sur les dépens conformément à l’article 137 du règlement de procédure.
9 Dans ses observations du 17 janvier 2018, les requérantes demandent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– « déclarer la demande de non-lieu à statuer fondée, dans l’hypothèse où la nouvelle décision d’attribution ne serait plus entachée des irrégularités dénoncées dans le cadre de la présente demande de sursis à exécution, et en particulier d’une erreur manifeste d’appréciation » ;
– « déclarer la demande de non-lieu à statuer non-fondée et se prononcer sur le fondement des moyens, dans l’hypothèse où la nouvelle décision d’attribution serait encore entachée des irrégularités dénoncées » ;
– ordonner toute autre mesure provisoire appropriée ;
– condamner le Parlement aux dépens.
10 Afin de motiver leurs conclusions, les requérantes avancent ce qui suit :
« 24. La nouvelle décision d’attribution n’a pas encore été communiquée aux parties requérantes, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le Parlement européen a l’intention de remédier à l’irrégularité dénoncée dans la première branche du moyen [visant notamment le non-respect du cahier des charges par le soumissionnaire retenu].
Dans ses observations, le Parlement européen ne dit mot de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il a commise.
Il est, dès lors, à craindre que la nouvelle décision d’attribution soit toujours entachée par l’irrégularité dénoncée dans cette branche du moyen et que le marché ne soit pas attribué aux parties requérantes, comme il aurait dû l’être.
Or, comme le rappelle [l’ordonnance du 20 janvier 2017, Papapanagiotou/Parlement (T‑351/15, non publiée, EU:T:2017:45, point 28)] “il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 42 et 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 mars 2011, Access Info Europe/Conseil, T‑233/09, EU:T:2011:105, point 33)”.
La même ordonnance ajoute [au point 31] que “il y a lieu de rappeler également qu’un recours en annulation peut, à titre exceptionnel, ne pas devenir sans objet, malgré le retrait de l’acte dont l’annulation est recherchée, lorsque la partie requérante conserve néanmoins un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant cet acte de manière formelle (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 17 et jurisprudence citée)”.
En outre, Votre Tribunal a également reconnu [dans l’ordonnance du 10 décembre 2015, Cofely Solelec e.a./Parlement (T‑224/15, non publiée, EU:T:2015:1016, points 30 et 31)] que “une partie requérante peut certes conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par la partie requérante (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec, EU:C:2007:322, points 50 et 52)”, et que “en effet, un tel intérêt à agir découle de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en vertu duquel les institutions dont émane l’acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union (arrêt Wunenburger/Commission, point 30 supra, EU:C:2007:322, point 51)”.
25. Dans l’hypothèse où la nouvelle décision d’attribution contiendrait la même erreur manifeste d’appréciation – soit, si le soumissionnaire retenu était, une nouvelle fois, [l’autre soumissionnaire], les parties requérantes sollicitent du Tribunal qu’il rejette la demande de non-lieu à statuer formulée par le Parlement européen et qu’il se prononce sur le fondement de la première branche du moyen.
Les parties requérantes conserveraient, en effet, un intérêt à agir dès lors que le recours serait susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté, si le Tribunal reconnaissait l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans la décision attaquée puis annulée qui, par hypothèse, serait répétée dans le cadre de l’adoption de la nouvelle décision d’attribution.
26. Dans l’hypothèse où la nouvelle décision d’attribution serait exempte de l’erreur manifeste d’appréciation dénoncée, les parties requérantes consentent à ce que le non-lieu à statuer soit prononcé par Votre Tribunal, celles-ci se réservant toutefois le droit de dénoncer toute irrégularité nouvelle entachant cette nouvelle décision d’attribution.
27. Les parties requérantes sollicitent, en toute hypothèse, que les entiers dépens de l’instance, soient mis à charge du Parlement européen, dès lors que l’acte attaqué a fait l’objet d’une annulation. »
En droit
11 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
12 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
13 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
14 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
15 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
16 S’agissant, en premier lieu, de la conclusion des requérantes, tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée, il convient de constater qu’elle est devenue sans objet en raison de l’« annulation » de cette dernière par le Parlement.
17 À cet égard, premièrement, il convient de relever que la jurisprudence invoquée par la requérante, telle que reproduite au point 10 ci-dessus, n’est pas pertinente en l’espèce.
18 En effet, même si, dans certaines circonstances, en cas du retrait d’un acte de l’Union, un intérêt à agir contre cet acte peut subsister, cette jurisprudence n’est pas transposable aux demandes en référé visant le sursis à l’exécution d’un tel acte. À cet égard, il convient de souligner que le sursis à exécution, de par sa nature, présuppose l’existence d’un acte qui, en l’absence du sursis, pourrait produire des effets juridiques susceptibles de faire l’objet d’un sursis à exécution. Or, en l’espèce, en raison du retrait de la décision attaquée, par son « annulation » par le Parlement, un tel acte fait défaut.
19 Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’est pas non plus possible de faire dépendre le constat que leur demande tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée est devenue sans objet de l’issue de la procédure du Parlement relative à l’adoption d’une nouvelle décision d’attribution du marché litigieux.
20 En effet, indépendamment de la teneur de la décision future du Parlement, il n’en reste pas moins que la décision attaquée n’existe plus et ne produit plus d’effets juridiques susceptibles de faire l’objet d’un sursis à exécution.
21 S’agissant, en deuxième lieu, des conclusions des requérantes, telles que formulées dans leurs observations du 17 janvier 2017 et tendant à faire constater ou à ne pas faire constater un non-lieu en fonction de la décision future du Parlement, elles ne peuvent pas, pour des raisons exposées aux points 19 et 20 ci-dessus, aboutir.
22 Or, il ressort de la motivation soutenant ces conclusions, telle que reproduite au point 10 ci-dessus, que les requérantes cherchent en réalité à obtenir une injonction en vertu de laquelle le Parlement devrait être obligé de ne plus commettre l’erreur qui entache prétendument la décision attaquée.
23 Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité d’une telle demande d’injonction, il suffit de constater que, en tout état de cause, les requérantes n’ont pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie.
24 Il convient de souligner que les requérantes ne sauraient invoquer, à cet égard, une perte de chance relative au marché litigieux, avancée dans leur demande en référé. En effet, le Parlement a fait savoir qu’il adopterait une nouvelle décision d’attribution du marché litigieux. En conséquence, la perte de chance éventuelle des requérantes résulterait, le cas échéant, de cette future décision et il leur serait loisible de l’attaquer en justice si elles estimaient que l’erreur qu’elles allèguent s’était reproduite.
25 Eu égard à tout ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur la conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et de rejeter la demande en référé pour le surplus.
26 La présente ordonnance clôturant la procédure en référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 21 décembre 2017, Seco Belgium et Vinçotte/Parlement (T‑812/17 R), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a ordonné au Parlement de surseoir à l’exécution de la décision attaquée et de ne pas mettre en œuvre le contrat-cadre conclu le 16 décembre 2017 jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
27 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen, du 1er décembre 2018, de rejeter l’offre présentée par Seco Belgium et Vinçotte dans le cadre de l’appel d’offres 06D 20/2017/M005, intitulé « Missions de contrôle et d’avis techniques dans le cadre d’acquisitions, de projets et de travaux immobiliers au Parlement européen à Bruxelles » et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire.
2) La demande en référé est rejetée pour le surplus.
3) L’ordonnance du 21 décembre 2017, Seco Belgium et Vinçotte/Parlement (T‑812/17 R), est rapportée.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2018.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Jaeger
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło