T-817/17
PostanowienieTSUE2019-02-08CELEX: 62017TO0817ECLI:EU:T:2019:74
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wycofanie przez agencję Unii Europejskiej warunkowej oferty zatrudnienia dla agenta kontraktowego, po tym jak kandydat złożył warunkową akceptację/kontrofertę dotyczącą stopnia służbowego, stanowi bezprawne zachowanie uzasadniające odpowiedzialność pozaumowną Unii za szkodę moralną?Ratio decidendi
Sąd uznał, że oferta zatrudnienia skierowana do kandydata na stanowisko agenta kontraktowego stanowi jedynie akt przygotowawczy i oświadczenie woli, które nie tworzy praw dla kandydata. W konsekwencji, administracja ma prawo wycofać taki akt w dowolnym momencie, dopóki nie zostanie podjęta decyzja o mianowaniu. Fakt, że skarżący odpowiedział na ofertę, nie przekształca jej w akt tworzący prawa, zwłaszcza gdy odpowiedź była warunkowa i zawierała kontrofertę. Wycofanie oferty nie jest również sprzeczne z zasadą dobrej administracji. Ponieważ wycofanie oferty było dopuszczalne bez żadnych warunków, AESA nie dopuściła się bezprawnego zachowania, co jest warunkiem koniecznym do powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii.Stan faktyczny
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (AESA) opublikowała ogłoszenie o wakacie na stanowisko "information security and business continuity officer". Skarżący, Boudewijn Schokker, złożył kandydaturę i został umieszczony na liście rezerwowej. Po odmowie dwóch pierwszych kandydatów, skarżący otrzymał warunkową ofertę zatrudnienia na stanowisku agenta kontraktowego (grupa IV, stopień 14). Skarżący zakwestionował proponowany stopień, żądając stopnia 16. Po dyskusjach, AESA zaproponowała stopień 15. Skarżący odpowiedział, że akceptuje ofertę pod warunkiem zastosowania Statutu i RAA zamiast wewnętrznych przepisów AESA i przyznania mu stopnia 16. AESA odmówiła przyznania stopnia 16 i wycofała ofertę, co doprowadziło do wniesienia skargi o odszkodowanie przez skarżącego.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Pan Boudewijn Schokker zostaje obciążony kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 février 2019 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – AESA ‐ Recrutement – Procédure de sélection ‐ Inscription de la partie requérante sur la liste de réserve – Retrait de l’offre d’emploi adressée à la partie requérante – Responsabilité – Absence de comportement illégal de l’AESA – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑817/17,
Boudewijn Schokker, demeurant à Hoofddorp (Pays-Bas), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par Mmes S. Rostren et F. Pavesi, en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison du comportement fautif de l’AESA au cours de la procédure de sélection pour le recrutement d’un agent contractuel,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 24 février 2016, l’Agence européenne de la sécurité aérienne(AESA) a publié l’avis de vacance EASA/IV/2016/001 en vue de recruter un agent contractuel au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») pour le poste de « information security and business continuity officer ».
2 Le 23 mars 2016, le requérant, M. Boudewijn Schokker, a soumis sa candidature pour ce poste.
3 Le 8 juin 2016, à l’issue de la procédure de sélection, le requérant a été informé par courrier qu’il était sur la liste de réserve incluant en tout six candidats. Le requérant était placé troisième sur cette liste de réserve.
4 Le 8 juillet 2016, le requérant, à la suite du refus des deux premiers candidats d’accepter le poste en cause, a reçu une offre d’emploi conditionnelle formulée dans les termes suivants :
« […] Dès que votre aptitude physique requise pour l’exercice de vos fonctions aura été confirmée, vous serez engagé en tant qu’agent contractuel (article 3 bis du RAA) pour une période de [trois] années, renouvelable. […]
Sur la base des documents justifiant votre expérience professionnelle et conformément à la décision ci-jointe [no 2007/004/A du directeur exécutif de l’AESA, du 5 février 2007, portant dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et le recours aux agents contractuels], vous serez classé dans le groupe de fonctions IV au grade 14, échelon 1. […]
Je vous demanderais de bien vouloir répondre par écrit dans un délai de [dix] jours ouvrables à compter de la réception de la présente. À défaut, l’offre pourrait être retirée. »
5 Constatant que le classement proposé ne correspondait pas exactement à ses qualifications et à la durée de son expérience professionnelle, le requérant a contacté le département des ressources humaines de l’AESA le 12 juillet 2016, et a demandé que son classement soit fixé au grade 16. Il a également fourni des documents additionnels attestant son expérience professionnelle. Le lendemain, par courriel, l’assistante du service du recrutement de l’AESA l’a invité à recontacter le département des ressources humaines afin de discuter de la question du grade à envisager.
6 Suite à ces discussions, le 22 juillet 2016, le département des ressources humaines de l’AESA, en la personne du chef du service du recrutement, a indiqué ce qui suit au requérant :
« […] Après avoir validé les documents additionnels que vous nous avez fournis, votre expérience professionnelle a été recalculée […]. Compte tenu de ce nouvel élément et conformément à la décision no 2007/004/A du directeur exécutif de l’AESA […] relative à l’engagement et au recours aux agents contractuels valide et applicable […], votre classement à l’entrée en service correspond au grade 15. [S]i vous souhaitez toujours accepter l’offre d’emploi conditionnelle, je vous recommanderais alors de l’accepter à la condition que le grade à l’entrée en service soit révisé et confirmé au grade 15 compte tenu de la durée de votre expérience professionnelle. »
7 Par courriel du 24 juillet 2016, le requérant a indiqué ce qui suit au directeur exécutif de l’AESA :
« […] Je me réjouis déjà d’exécuter les tâches de cet emploi. Néanmoins, afin de résoudre le problème susmentionné, je vous demande d’appliquer le statut et le RAA au lieu [de la décision no 2007/004/A] du directeur exécutif de l’AESA et de me classer au grade 16. Sous réserve de cette décision, j’accepte votre offre. […] »
8 Par une note du 28 juillet 2016, notifiée le 29 juillet 2016, le directeur exécutif de l’AESA a informé le requérant de ne pas avoir adopté la décision dérogatoire demandée de le classer au grade 16 et de sa décision de maintenir l’application des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et le recours à des agents contractuels adoptées par la décision no 2007/004/A du directeur exécutif de l’AESA du 5 février 2007, en vigueur au sein de l’AESA (ci-après les « DGE »).
9 Par courriel du 31 juillet 2016, le requérant a fait part de sa surprise quant au retrait de l’offre d’emploi et a réitéré son intérêt à être recruté par l’AESA.
10 Par courriel du 16 août 2016, l’AESA a informé le requérant qu’elle ne voyait aucune raison de modifier la décision adoptée le 28 juillet 2016, qui, pour elle, avait clos la question, et qu’elle avait entretemps entamé des démarches alternatives pour pourvoir au poste en question.
11 Le 21 octobre 2016, le requérant a introduit auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’AESA (ci-après l’« AHCC »), à titre principal, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision « portant retrait de l’offre d’emploi acceptée », et, à titre subsidiaire, une demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à réparer intégralement le préjudice qu’il aurait prétendument subi en raison du comportement fautif de l’AESA.
12 La réclamation et la demande ont été rejetées par une décision de l’AHCC du 17 février 2017.
13 Le 17 mai 2017, le requérant a introduit une nouvelle réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 17 février 2017 rejetant sa demande indemnitaire.
14 Cette nouvelle réclamation a été rejetée par une décision du 12 septembre 2017.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2017, le requérant a introduit le présent recours.
16 Le 22 mars 2018, l’AESA a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense.
17 Le requérant a déposé au greffe du Tribunal une réplique, le 11 juin 2018, et l’AESA a déposé une duplique, le 20 juillet 2018.
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner l’AESA à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des comportements fautifs de l’AHCC au cours de la procédure de sélection EASA/IV/2016/001 qu’il a subi ;
– condamner l’AESA aux dépens.
19 L’AESA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en indemnité comme non fondé dans son ensemble ;
– condamner le requérant aux dépens.
20 Par lettre du 6 août 2018, le requérant a, en vertu de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, demandé à ce dernier d’ouvrir la phase orale de la procédure.
En droit
21 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce, même si le requérant a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir, en ce sens, ordonnances du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, EU:T:2008:402, point 21, et du 2 décembre 2010, Apostolov/Commission, T‑73/10 P, EU:T:2010:495, point 11).
23 À l’appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant soutient que l’AESA a méconnu son devoir de sollicitude et son droit à une bonne administration en lui soumettant une offre d’emploi illégale que le directeur exécutif aurait ensuite refusé de corriger, en la retirant sans aucun motif valable. Ces refus réitérés au cours de la procédure précontentieuse aggraveraient par ailleurs le préjudice moral prétendument subi.
24 En premier lieu, le requérant indique que les DGE, en prévoyant la possibilité d’engager un agent contractuel dans le groupe de fonctions IV au grade 15 sur le fondement de l’article 3 bis du RAA, seraient manifestement contraires à l’article 86 du RAA, dans la mesure où ces agents ne pourraient être recrutés qu’aux grades 13, 14 ou 16. Les DGE méconnaîtraient donc aussi l’intérêt propre de l’AESA qui, de ce fait ne se mettrait pas en mesure d’assurer le concours des candidats présentant les plus hautes qualités de compétence. Partant, l’article 7 des DGE serait illégal en ce qu’il limiterait le classement des agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3 bis du RAA aux grades 13, 14 et 15. Il en résulterait que l’offre d’emploi que le requérant devait accepter inconditionnellement serait elle-même illégale. L’AHCC serait donc tenue de laisser les DGE inappliquées en application de la jurisprudence Bouillez (arrêt du 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, EU:F:2012:8, point 46). Quant à la question de savoir si la Commission européenne avait confirmé la légalité de la disposition litigieuse, le requérant indique qu’il n’avait pas pris connaissance de cet avis et qu’une telle affirmation ne constituerait de toute manière que l’expression du principe de légalité des actes garantissant la pleine efficacité d’un acte de portée générale tant que son illégalité n’avait pas été établie par une juridiction compétente. Compte tenu de l’intérêt évident de la Commission à assurer une application uniforme des conditions de recrutement, le requérant invite le Tribunal à demander des clarifications à la Commission, le cas échéant par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure.
25 En deuxième lieu, le requérant considère que le refus de l’AESA de faire droit à sa demande de le classer au grade 16 constituerait également une faute, car cette dernière savait pertinemment que l’offre d’emploi était contraire à l’article 86 du RAA. Par ailleurs, alors que le requérant avait contacté l’AHCC sur la recommandation du département des ressources humaines, demandant simplement l’application du RAA, le retrait soudain de l’offre d’emploi par le directeur exécutif de l’AESA sans aucun motif valable constituerait aussi une faute de service. En effet, un tel comportement méconnaîtrait le devoir élémentaire de sollicitude incombant à l’AHCC, qui lui imposerait de mettre en balance l’intérêt du service et celui du requérant avant d’adopter une décision ou un comportement susceptible de lui faire grief. Ce comportement serait d’autant plus incompréhensible que le requérant aurait été sélectionné comme étant le meilleur candidat, l’intérêt du service étant sa longue expérience professionnelle dans ce domaine.
26 En troisième lieu, le requérant considère que son préjudice moral se serait aggravé, compte tenu du fait que l’AESA n’aurait pas cherché de résolution extrajudiciaire au présent litige lors de la procédure précontentieuse. L’AHCC se serait bornée à ignorer ses multiples tentatives en les considérant comme irrecevables et en niant avoir commis une faute.
27 Dans la réplique, le requérant soutient que l’AESA ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour déroger au libellé clair et précis du RAA en se prévalant des spécificités de l’AESA, dès lors que cela porterait atteinte au principe d’unicité de la fonction publique selon lequel tous les agents de l’Union européenne sont soumis à un statut unique. Il relève également que l’article 110 du statut ne confère ni à la Commission ni au comité du personnel de l’AESA la compétence pour autoriser une réglementation contraire au statut. L’approbation donnée ne suffirait dès lors pas pour établir la légalité du contenu des DGE. Par ailleurs, l’approbation serait formulée en termes très généraux. L’avis donné par écrit par la Commission n’aurait d’ailleurs pas été produit par l’AESA. De toute manière, le principe de présomption de légalité ne ferait pas obstacle à ce que l’AESA modifie, abroge ou retire un acte de portée générale en présence d’indices de nature à remettre en cause la présomption de légalité dont cet acte est revêtu.
28 Quant au refus de corriger l’offre d’emploi, le requérant, dans la réplique, indique que la caducité de l’offre après dix jours ouvrables est une faculté laissée à l’appréciation de l’AHCC. Par ailleurs, il estime ne pas être resté inactif pendant ce délai étant donné qu’il aurait contacté l’AHCC afin de remédier à ce problème.
29 L’AESA conteste les arguments du requérant.
30 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué, la preuve de la réunion de ces conditions incombant au requérant (voir arrêt du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, EU:T:2004:306, point 49 et jurisprudence citée).
31 Les trois conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union précitées sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être engagée (voir arrêt du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, EU:T:2004:306, point 50 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, il convient de constater que le seul comportement qui aurait pu provoquer un prétendu dommage invoqué par le requérant est celui qui a empêché la création d’une relation de travail entre ce dernier et l’AESA.
33 Après avoir reçu une offre d’emploi conditionnelle avec classement au grade 14 et formulé une contre-offre indiquant à l’AESA qu’il acceptait l’offre à condition d’être classé au grade 16, le requérant a été informé, par une note du 28 juillet 2016, que l’AESA avait décidé de ne pas adopter la décision demandée de le classer au grade 16. Cette dernière information équivalait en fait à un retrait de l’offre d’emploi initiale, ce qui a été confirmé ultérieurement par le courriel du 16 août 2016.
34 Il s’ensuit que le seul acte parmi tous ces échanges d’offres d’emploi entre l’AESA et le requérant qui a empêché la création d’un rapport d’emploi et aurait donc pu causer un dommage à ce dernier est le retrait de l’offre d’emploi initiale.
35 Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la base du rapport d’emploi d’un agent contractuel avec l’institution ou l’agence concernée est constituée par un contrat d’engagement (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 40, et du 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, EU:C:1992:269, point 39).
36 Ainsi, une offre d’emploi adressée, comme en l’espèce, à un candidat en vue de sa nomination comme agent contractuel constitue un acte préparatoire, à savoir une déclaration d’intention assortie, le cas échéant, d’une demande de renseignements, et n’est pas créatrice de droits. En conséquence, si, selon la jurisprudence, l’administration ne peut retirer une décision créatrice de droits que sous certaines conditions, ces conditions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, l’administration ayant la faculté de retirer à tout moment un acte non créateur de droits (arrêts du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 66, et du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 103).
37 Dès lors, l’offre d’emploi pouvait être retirée à tout moment tant que la décision de nomination n’était pas intervenue (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 94).
38 Cette constatation n’est d’ailleurs pas remise en cause par la circonstance que l’offre d’emploi aurait été acceptée. En effet, le fait que le requérant ait répondu à l’offre d’emploi formulée par l’AESA ne saurait avoir pour effet de transformer une déclaration d’intention en un acte créateur de droits (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 67). De toute manière, il résulte des documents annexés à la requête, et notamment du courriel du requérant du 24 juillet 2016, mentionné au point 7 ci-dessus, que le requérant n’a pas accepté l’offre d’emploi de l’AESA. Il a demandé à cette dernière d’appliquer le statut et le RAA au lieu des DGE et de le classer au grade 16 en ajoutant la mention suivante : « Sous réserve de cette décision, j’accepte votre offre ». Aucun droit n’a dès lors été créé.
39 En outre, il doit être relevé que le retrait d’une offre d’emploi n’est pas non plus, en tant que tel, contraire au principe de bonne administration dès lors que, dans le contexte d’une procédure de nomination, l’offre d’emploi que l’administration adresse au candidat concerné ne constitue pas une promesse de contracter mais une déclaration d’intention (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 97).
40 Par conséquent, le retrait de l’offre d’emploi litigieuse étant admis sans aucune condition, toutes les questions relatives au fait de savoir si l’offre était légale et correspondait ou non à ce que prétendait le requérant, si l’AESA avait commis une faute en refusant de le classer à un autre grade ou si elle avait tenté de s’exonérer de sa responsabilité en faisant systématiquement échec à toute proposition de solution extrajudiciaire lors de la procédure précontentieuse, ne sont dès lors plus pertinentes.
41 Il résulte donc de ce qui précède que l’AESA, en retirant son offre d’emploi, n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Dès lors, l’illégalité du comportement faisant défaut, la demande du requérant en réparation de son préjudice moral doit être rejetée comme étant non fondée.
42 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande en indemnité du requérant et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions de l’AESA, de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Boudewijn Schokker est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 février 2019.
Le greffier
Le président
E. Coulon
A. M. Collins
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło