T-819/17
PostanowienieTSUE2018-09-13CELEX: 62017TO0819ECLI:EU:T:2018:566
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy w ramach skargi pracowniczej na podstawie art. 270 TFUE i art. 91 Statutu urzędników, Sąd Unii Europejskiej jest właściwy do wydawania nakazów administracji lub formułowania deklaracji prawnych, takich jak nakaz usunięcia określonych uwag z raportu oceny?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w sprawach dotyczących legalności aktu niekorzystnego dla urzędnika, opartych na art. 91 Statutu urzędników, nie jest jego rolą wydawanie nakazów administracji ani formułowanie deklaracji prawnych. Ponieważ jedyne żądanie skarżącej polegało na zobowiązaniu EUIPO do usunięcia określonych uwag z jej raportu oceny, co stanowiło zarówno deklarację prawną (że uwagi są fałszywe i naruszają wolność wypowiedzi), jak i nakaz, skarga została uznana za niedopuszczalną.Stan faktyczny
Skarżąca, WH, urzędniczka EUIPO, otrzymała raport oceny za 2016 rok, który zawierał uwagi dotyczące jej sposobu komunikacji, sugerujące, że bywał on obraźliwy lub zbyt emocjonalny. Skarżąca zakwestionowała te uwagi, uznając je za fałszywe i naruszające jej wolność wypowiedzi. Po bezskutecznym odwołaniu do oceniającego odwoławczego i złożeniu zażalenia do dyrektora wykonawczego EUIPO, wniosła skargę do Trybunału, domagając się usunięcia tych uwag z raportu.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) WH zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
13 septembre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation 2016 – Retrait de certaines appréciations du rapport d’évaluation – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑819/17,
WH, représentée par Me E. Fontes Vila, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. K. Tóth, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à ce que le Tribunal condamne l’EUIPO à éliminer du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2016 tous reproches relatifs à sa manière de communiquer, en ce qu’ils sont faux et portent atteinte au droit fondamental d’exprimer librement ses idées et ses opinions,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, WH, est fonctionnaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) depuis le 16 janvier 2001. Elle y exerce les fonctions d’examinatrice de marques au sein du département des opérations de l’EUIPO.
2 Le 9 mars 2017, le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2016 a été établi. Dans la partie intitulée « Appréciation générale » de ce rapport, l’évaluateur a attribué à la requérante la quatrième évaluation la plus élevée sur huit possibles, selon laquelle son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service correspondaient au niveau requis pour le poste qu’elle occupait.
3 Dans la partie de ce rapport intitulée « Compétences », l’évaluateur a considéré ce qui suit :
« [La requérante] a, de manière générale, de bonnes compétences en matière de communication. À quelques reprises, la manière de communiquer de [la requérante] a néanmoins été perçue comme offensante quant au langage et au ton employés. [La requérante] est encouragée à agir de façon moins émotive en cas de désaccord, afin de pouvoir parvenir à un consensus avec ses collègues. »
4 Dans ce même rapport, au sein de la partie intitulée « Conduite dans le service », l’évaluateur a notamment porté l’appréciation suivante :
« [La requérante] devrait être davantage consciente de sa manière de communiquer, surtout lorsqu’elle est en désaccord avec ses collègues, en montrant du respect pour les opinions différentes et en cherchant éventuellement l’accord et le consensus avec les autres. »
5 Dans la partie relative à l’appréciation de l’évaluateur, ce dernier a exprimé l’avis suivant :
« [La requérante] a beaucoup de bonnes idées à offrir à son département ainsi qu’à l’[EUIPO] dans son ensemble. En vue de permettre à ces idées d’émerger d’une façon constructive, elle devrait faire un effort pour améliorer la façon dont elle communique son désaccord avec l’[EUIPO] et les initiatives de gestion[,] en respectant les différents rôles et les différentes opinions, ainsi qu’en étant ouverte à la recherche d’une vision commune afin d’optimiser les efforts et les résultats. »
6 En désaccord avec le contenu de son rapport d’évaluation pour l’année 2016, la requérante a saisi l’évaluateur d’appel, le 17 mars 2017. Par son appel, la requérante demandait, d’une part, que le niveau de son appréciation générale passe de la quatrième évaluation la plus élevée, à savoir « correspondant au niveau requis pour le poste occupé », à la troisième évaluation la plus élevée, à savoir « au-delà du niveau requis pour le poste occupé ». D’autre part, la requérante demandait à l’évaluateur d’appel de supprimer de son rapport d’évaluation pour l’année 2016 certaines appréciations relatives à sa manière de communiquer, qu’elle jugeait diffamatoires.
7 Le 12 avril 2017, l’évaluateur d’appel a confirmé le niveau d’évaluation attribué à la requérante par l’évaluateur et rejeté sa demande tendant à la suppression de certaines appréciations de son rapport d’évaluation pour l’année 2016.
8 Le 2 juin 2017, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») auprès du directeur exécutif de l’EUIPO. En substance, cette réclamation avait pour objet, premièrement, l’augmentation du niveau d’appréciation générale attribué à la requérante, deuxièmement, la suppression de certains commentaires du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2016 et, troisièmement, l’obtention d’une déclaration écrite du directeur exécutif de l’EUIPO quant à la liberté d’expression de la requérante.
9 Par décision du 18 septembre 2017, le directeur exécutif de l’EUIPO a rejeté la réclamation introduite par la requérante.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2017, la requérante a introduit le présent recours.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2018, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 23 avril 2018.
12 Le 27 juin 2018, le Tribunal a décidé d’accorder l’anonymat d’office à la partie requérante, en application de l’article 66 du règlement de procédure.
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner l’EUIPO à éliminer de son rapport d’évaluation pour l’année 2016 tous reproches relatifs à sa manière de communiquer, en ce qu’ils sont faux et portent atteinte au droit fondamental d’exprimer librement ses idées et ses opinions ;
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, l’EUIPO a demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité et le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier. Le Tribunal décide donc de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO sans poursuivre la procédure.
16 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO soutient, en premier lieu, que l’unique prétention de la requérante, qui tend à ce qu’il soit condamné à modifier son rapport d’évaluation pour l’année 2016, revient à demander au Tribunal de formuler des constatations de principe ou d’adresser des injonctions à l’administration, ce qu’il ne lui appartiendrait pas de faire. Partant, le recours devrait être rejeté comme irrecevable.
17 À cet égard, l’EUIPO souligne que la requête ne peut en aucun cas faire l’objet d’une interprétation permettant de la considérer comme recevable. Au contraire, selon l’EUIPO, il ressort de ladite requête que la requérante a introduit son recours dans l’intérêt général et non pour contester un acte lui faisant grief.
18 En second lieu, l’EUIPO relève que, certes, la requérante a indiqué que son recours était introduit « contre la décision du 18 septembre 2017 », portant rejet de sa réclamation. Toutefois, le recours contre une telle décision serait irrecevable, dans la mesure où celle-ci se limiterait à confirmer le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2016, qui constituerait l’acte faisant grief à la requérante et qui serait, dès lors, le seul acte susceptible de recours.
19 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante fait valoir qu’elle ne conclut pas à ce que le Tribunal adresse des injonctions à l’administration. Elle demanderait au Tribunal de préciser si les appréciations figurant dans son rapport d’évaluation pour l’année 2016, relatives à sa manière de communiquer, portent atteinte à sa liberté d’expression et, le cas échéant, de condamner l’EUIPO à éliminer ces appréciations dudit rapport.
20 La requérante ajoute que, s’il devait être fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO, cela reviendrait à permettre à l’EUIPO d’« enfreindre systématiquement et impunément le droit des fonctionnaires [...] de s’exprimer en toute liberté au travail ».
21 Aux termes de l’article 91, paragraphe 1, première phrase, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne.
22 S’agissant du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations en droit (voir arrêts du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, EU:T:2002:155, point 16 et jurisprudence citée, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 63 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il convient de constater que, dans sa requête, la requérante indique « forme[r] un recours contre la décision du 18 septembre 2017 [...] par laquelle l’[EUIPO] a rejeté [s]a réclamation […] en vertu de l’article 90 du statut [...], en lien avec certaines appréciations contenues dans le rapport d’[évaluation] la concernant pour l’exercice 2016 ».
24 Toutefois, le recours ne saurait être interprété comme ayant pour objet une demande portant sur la légalité du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2016 et tendant à l’annulation de celui-ci. En effet, il ressort tant de sa requête que de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité que la requérante demande uniquement au Tribunal de condamner l’EUIPO à éliminer certaines appréciations figurant dans ledit rapport, en ce que ces appréciations seraient fausses et porteraient atteinte à son droit à la liberté d’expression.
25 La requérante présente donc un chef de conclusions unique qui tend à l’obtention d’une déclaration en droit et d’une injonction à l’encontre de l’administration. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, un tel chef de conclusions est irrecevable.
26 Le seul chef de conclusions de la requérante étant irrecevable, le recours est lui-même irrecevable et doit être rejeté comme tel.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
28 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) WH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2018.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Gervasoni
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło