T-822/19
PostanowienieTSUE2021-05-04CELEX: 62019TO0822ECLI:EU:T:2021:246
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy stowarzyszenia reprezentujące przedsiębiorstwa pakujące i eksportujące oliwę z oliwek posiadają legitymację procesową do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności przeciwko aktowi regulacyjnemu UE, który zmienia zasady dotyczące kontranaliz organoleptycznych oliwy z oliwek, jeśli akt ten wymaga krajowych środków wykonawczych i nie dotyczy ich indywidualnie?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżące nie posiadają legitymacji procesowej, ponieważ zaskarżony przepis (art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2019/1604) jest aktem regulacyjnym, który wymaga środków wykonawczych na poziomie krajowym. Skutki prawne tego przepisu materializują się dla poszczególnych przedsiębiorstw dopiero poprzez akty przyjmowane przez władze krajowe, które stwierdzają niezgodność klasyfikacji oliwy z oliwek. Ponadto, Trybunał stwierdził, że skarżące nie są dotknięte indywidualnie, ponieważ przepis ma zastosowanie do obiektywnie określonych sytuacji i kategorii osób w sposób ogólny i abstrakcyjny, a nie z uwagi na ich szczególne cechy.Stan faktyczny
Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1604, które zmieniło rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 dotyczące charakterystyki oliwy z oliwek. Zmiana dotyczyła art. 2 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia 2568/91 i precyzowała konsekwencje braku potwierdzenia przez panele degustacyjne klasyfikacji oliwy z oliwek w jednej z kategorii oliw z oliwek z pierwszego tłoczenia. Skarżące, Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) i Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), to hiszpańskie stowarzyszenia reprezentujące przedsiębiorstwa pakujące i eksportujące oliwę z oliwek.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) i Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) zostają obciążone kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 mai 2021 (*)
« Recours en annulation – Agriculture – Classement dans l’une des trois catégories d’huile d’olive vierge – Mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑822/19,
Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), établie à Madrid (Espagne),
Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), établie à Madrid,
représentées par Me V. Rodríguez Fuentes, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis, Mmes F. Castilla Contreras et M. Morales Puerta, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1604 de la Commission, du 27 septembre 2019, modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO 2019, L 250, p. 14),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et P. Nihoul, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), comprend, dans sa partie II, titre II, un chapitre I intitulé « Règles relatives à la commercialisation ». Ce chapitre comprend lui-même trois sections, dont la première est intitulée « Normes de commercialisation ». L’article 78 figure dans cette section.
2 Aux termes de l’article 78 du règlement no 1308/2013, intitulé « Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits » :
« 1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII s’appliquent aux secteurs ou aux produits suivants :
[…]
g) huile d’olive et olives de table.
2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation d’un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe VI[I]. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d’innovation.
4. Afin que les opérateurs et les États membres comprennent clairement et correctement les définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en ce qui concerne les règles relatives à l’établissement et à l’application de ces définitions et dénominations.
[…] »
3 La partie VI du règlement no 1308/2013, intitulée « Délégations de pouvoir, dispositions d’exécution, dispositions transitoires et dispositions finales », comprend un chapitre I, intitulé « Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution ». L’article 227 du règlement no 1308/2013, intitulé « Exercice de la délégation », figure dans ce chapitre I. Il dispose, en son paragraphe 1, que « [l]e pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article ».
4 L’annexe VII du règlement no 1308/2013 est intitulée « Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l’article 78 ». Elle comprend une partie VIII, intitulée « Descriptions et définitions des huiles d’olive et huiles de grignons d’olive », laquelle prévoit ce qui suit :
« L’utilisation des descriptions et des définitions des huiles d’olive et huiles de grignons d’olive figurant à la présente partie est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans l’Union et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.
Seules les huiles visées aux points 1) a) et 1 b), point 3) et point 6), peuvent faire l’objet d’une commercialisation au détail.
1) [Huiles d’olive vierges]
On entend par “huiles d’olive vierges”, les huiles obtenues à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, le fruit n’ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l’exclusion des huiles obtenues à l’aide de solvants ou d’adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d’autre nature.
Les huiles d’olive vierges relèvent exclusivement des catégories et dénominations suivantes :
a) Huile d’olive vierge extra
On entend par “huile d’olive vierge extra”, l’huile d’olive vierge dont l’acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l’article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
b) Huile d’olive vierge
On entend par “huile d’olive vierge”, l’huile d’olive vierge dont l’acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l’article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
[…] »
5 Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, du 11 juillet 1991, relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO 1991, L 248, p. 1), a été adopté à l’origine sur la base du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025). Ce dernier règlement a été abrogé par le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (JO 2004, L 161, p. 97), lui-même abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO 2007, L 299, p. 1). Le règlement no 1234/2007 a été abrogé par le règlement no 1308/2013.
6 Au premier considérant du règlement no 2568/91, il est fait référence aux dénominations et aux définitions des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive commercialisées à l’intérieur de chaque État membre ainsi que dans les échanges entre États membres et avec les pays tiers. Au deuxième considérant dudit règlement, il est précisé que, pour pouvoir distinguer les divers types d’huile, il y a lieu de définir les caractéristiques physicochimiques de chacun d’eux ainsi que les caractéristiques organoleptiques des huiles vierges, de manière à assurer la pureté et la qualité des produits en cause.
7 Le règlement no 2568/91 prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, que les huiles dont les caractéristiques respectives sont conformes à celles indiquées à son annexe I, points 1 et 2, sont considérées comme huiles d’olive vierges.
8 L’article 2 du règlement no 2568/91 dispose :
« 1. Les caractéristiques des huiles définies à l’annexe I sont déterminées selon les méthodes d’analyse suivantes :
[…]
i) pour l’évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges, la méthode figurant à l’annexe XII ;
[…]
2. La vérification par les autorités nationales ou leurs représentants des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges est réalisée par des jurys de dégustateurs agréés par les États membres.
Les caractéristiques organoleptiques d’une huile d’olive visée au premier alinéa sont considérées comme conformes à la catégorie d’huile d’olive déclarée, si un jury agréé par l’État membre concerné confirme le classement à cet égard.
Dans le cas où le jury ne confirme pas la catégorie déclarée en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, les autorités nationales ou leurs représentants font procéder sans tarder, à la demande de l’intéressé, à deux contre-analyses par d’autres jurys agréés, dont au moins un est un jury agréé par l’État membre producteur concerné. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre-analyses confirment le classement déclaré. Si tel n’est pas le cas, quel que soit le type des irrégularités constatées lors des contre-analyses, le classement est déclaré comme ne correspondant pas aux caractéristiques et les frais des contre-analyses sont à la charge de l’intéressé.
[…] »
9 L’article 2 bis, paragraphe 2, du règlement no 2568/91 dispose :
« Les États membres veillent à ce que des contrôles de conformité soient réalisés de manière sélective, sur la base d’une analyse de risques et à une fréquence appropriée, afin de garantir que l’huile d’olive commercialisée correspond à la catégorie déclarée. »
10 L’article 3, premier alinéa, du règlement no 2568/91 dispose :
« Lorsqu’il est constaté qu’une huile ne correspond pas à la description de sa catégorie, les États membres concernés appliquent, sans préjudice d’autres sanctions éventuelles, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives arrêtées en fonction de la gravité de l’irrégularité constatée. »
11 À l’annexe I du règlement no 2568/91, intitulée « Caractéristiques des huiles d’olive », figure un tableau, lui-même intitulé « Caractéristiques de qualité », dont les points 1 et 2 concernent respectivement l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge. Il ressort de ce tableau, s’agissant de l’évaluation organoleptique, qu’une huile d’olive relève de la catégorie des huiles d’olive vierges extra si elle présente une valeur médiane du défaut de 0,0 et une valeur médiane du fruité supérieure à 0,0. Il ressort également de ce tableau qu’une huile d’olive relève de la catégorie des huiles d’olive vierges si elle présente une valeur médiane du défaut inférieure ou égale à 3,5 et une valeur médiane du fruité supérieure à 0,0.
12 L’annexe XII du règlement no 2568/91, intitulée « Méthode du conseil oléicole international pour l’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges », dispose :
« 1. [Objet et champ d’application]
L’objet de la méthode internationale décrite dans la présente annexe est de déterminer la procédure d’évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1, du règlement [no 1308/2013] et d’établir la méthode à utiliser pour le classement de ces huiles sur la base de ces caractéristiques. Elle fournit également des indications concernant l’étiquetage facultatif.
La méthode décrite ne s’applique qu’aux huiles d’olive vierges et à leur classement ou à leur étiquetage en fonction de l’intensité des défauts perçus et du fruité, déterminés par un groupe de dégustateurs sélectionnés, entraînés et testés, constitués en jury.
[…]
2. [Vocabulaire général de base pour l’analyse sensorielle]
[…]
3. [Vocabulaire spécifique]
3.1. Attributs négatifs
Chômé/lies
Flaveur caractéristique de l’huile tirée d’olives entassées ou stockées dans des conditions telles qu’elles se trouvent dans un état avancé de fermentation anaérobie, ou de l’huile restée en contact avec les boues de décantation, ayant elles aussi subi un processus de fermentation anaérobie, dans les piles et les cuves.
Moisi – humidité-terre
Flaveur caractéristique des huiles obtenues à partir de fruits attaquées par des moisissures et des levures par suite d’un stockage des fruits pendant plusieurs jours dans l’humidité, ou des huiles obtenues à partir d’olives ayant été ramassées avec de la terre, ou boueuses et non lavées.
Vineux-vinaigré-acide-aigre
Flaveur caractéristique de certaines huiles, rappelant le vin ou le vinaigre. Cette flaveur est due fondamentalement à un processus de fermentation aérobie des olives ou des restes de pâte d’olive dans des scourtins qui n’auraient pas été correctement lavés, qui donne lieu à la formation d’acide acétique, d’acétate d’éthyle et d’éthanol.
Rance
Flaveur des huiles ayant subi un processus d’oxydation intense.
Olives gelées (bois humide)
Flaveur caractéristique des huiles extraites d’olives endommagées par le gel, sur l’arbre.
3.1.1. Autres attributs négatifs
Cuit ou brûlé
Flaveur caractéristique des huiles qui tire son origine d’un réchauffement excessif et/ou prolongé au cours de la transformation et tout particulièrement pendant le thermo-malaxage de la pâte, si celui-ci est réalisé dans des conditions thermiques inappropriées.
Foin-bois
Flaveur caractéristique de certaines huiles provenant d’olives sèches.
Grossier
Sensation bucco-tactile dense et pâteuse produite par certaines huiles vieilles.
[…]
3.2. Attributs positifs
Fruité
Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile, dépendant de la variété des olives et provenant de fruits sains et frais, verts ou mûrs, perçues par voie directe et/ou rétronasale.
Amer
Goût élémentaire caractéristique de l’huile obtenue à partir d’olives vertes ou au stade de la véraison. Il est perçu par les papilles caliciformes formant le V lingual.
Piquant
Sensation tactile de picotement, caractéristique des huiles produites au début de la campagne, principalement à partir d’olives encore vertes. Il peut être perçu dans toute la cavité buccale, en particulier dans la gorge.
[…]
9.2. Utilisation de la feuille de profil par le dégustateur
La feuille de profil destinée aux dégustateurs est reproduite sur la figure 1 de la présente annexe.
Chaque dégustateur faisant partie du jury doit flairer, puis déguster […] l’huile soumise à examen. Il doit ensuite indiquer, sur les échelles de 10 cm figurant sur la feuille de profil à sa disposition, l’intensité avec laquelle il perçoit chacun des attributs négatifs et positifs.
Si le dégustateur perçoit des attributs négatifs non énumérés au point 4, il doit le consigner dans la rubrique « autres », en employant le ou les termes qui décrivent avec le plus de précision ces attributs.
9.3. Utilisation des données par le chef de jury
Le chef du jury doit recueillir les feuilles de profil remplies par chacun des dégustateurs ; il doit contrôler les intensités assignées aux différents attributs ; s’il constate une anomalie, il doit inviter le dégustateur à réviser sa feuille de profil et, si nécessaire, à répéter l’essai.
Le chef de jury entre les données d’évaluation de chaque membre du jury dans un programme informatique […], en vue du calcul statistique des résultats de l’analyse, sur la base du calcul de la médiane […]
La valeur du coefficient de variation robuste qui définit le classement (défaut perçu avec la plus forte intensité et attribut fruité) ne doit pas dépasser 20 %.
Dans le cas contraire, le chef de jury devra répéter l’évaluation de l’échantillon en question lors d’une autre séance de dégustation.
Si cette situation se reproduit fréquemment, il est recommandé au chef de jury de prévoir une formation additionnelle spécifique des dégustateurs du jury […]
9.4. Classement de l’huile
L’huile est classée dans les catégories ci-après, en fonction de la médiane des défauts et de la médiane de l’attribut fruité. La médiane des défauts est définie comme la médiane du défaut perçu avec la plus grande intensité. La médiane des défauts et la médiane de l’attribut fruité sont exprimées avec une seule décimale.
Le classement de l’huile est effectué par comparaison de la valeur de la médiane des défauts et de la médiane du fruité avec les plages de référence indiquées ci-après. Les limites de ces plages ayant été établies en tenant compte de l’erreur de la méthode, elles sont considérées comme absolues. Les logiciels informatiques permettent de visualiser le classement sous la forme d’un tableau de données statistiques ou d’un graphique.
a) Huile d’olive vierge extra : la médiane des défauts est égale à 0,0 et la médiane du fruité est supérieure à 0,0 ;
b) Huile d’olive vierge : la médiane des défauts est supérieure à 0,0 mais ne dépasse pas 3,5, et la médiane du fruité est supérieure à 0,0 ;
c) Huile d’olive vierge lampante : la médiane des défauts est supérieure à 3,5, ou la médiane des défauts est inférieure ou égale à 3,5 et la médiane du fruité est égale à 0,0.
[…]
Dans le cas des analyses effectuées dans le cadre de contrôles de conformité, un essai est réalisé. Dans le cas d’analyses contradictoires, l’analyse doit être effectuée en double au cours de séances distinctes. Les résultats de la contre-analyse doivent être statistiquement homogènes […] Si tel n’est pas le cas, l’échantillon doit à nouveau être analysé deux fois. La valeur finale de la médiane des attributs de classement est calculée sur la base de la moyenne des deux médianes.
[…] Il est plus pratique de définir la médiane comme le 50e percentile d’une distribution de nombres classés par ordre croissant. En termes plus simples, il s’agit de la valeur centrale d’un ensemble ordonné de nombres impairs, ou bien de la moyenne de deux valeurs centrales d’un ensemble ordonné de nombres pairs.
[…] »
Antécédents du litige
13 La Commission a adopté, le 27 septembre 2019, le règlement d’exécution (UE) 2019/1604, modifiant le règlement no 2568/91 (JO 2019, L 250, p. 14).
14 L’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement 2019/1604 a modifié l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 2568/91 qui, désormais, prévoit, ainsi qu’il ressort du point 8 ci-dessus, ce qui suit :
« Dans le cas où le jury ne confirme pas la catégorie déclarée en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, les autorités nationales ou leurs représentants font procéder sans tarder, à la demande de l’intéressé, à deux contre-analyses par d’autres jurys agréés, dont au moins un est un jury agréé par l’État membre producteur concerné. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre-analyses confirment le classement déclaré. Si tel n’est pas le cas, quel que soit le type des irrégularités constatées lors des contre-analyses, le classement est déclaré comme ne correspondant pas aux caractéristiques et les frais des contre-analyses sont à la charge de l’intéressé. »
15 Auparavant, l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 2568/91 disposait, dans sa version résultant, en dernier lieu, du règlement d’exécution (UE) no 1348/2013 de la Commission, du 16 décembre 2013, modifiant le règlement no 2568/91 (JO 2013, L 338, p. 31) :
« Dans le cas où le jury agréé ne confirme pas la catégorie déclarée en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, les autorités nationales ou leurs représentants font procéder sans tarder, à la demande de l’intéressé, à deux contre-analyses par d’autres jurys agréés, dont au moins une est effectuée par un jury agréé par l’État membre producteur concerné. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre-analyses confirment le classement déclaré. Dans le cas contraire, les frais des contre-analyses sont à la charge de l’intéressé. »
16 Les requérantes, Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) et Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), sont des associations ayant pour mission de défendre les intérêts collectifs des entreprises espagnoles de conditionnement et d’exportation d’huile d’olive.
Procédure et conclusions des parties
17 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé aux parties de présenter leurs observations écrites sur l’existence éventuelle d’une fin de non-recevoir d’ordre public, tirée du défaut de qualité pour agir des requérantes. Les parties ont répondu aux mesures d’organisation de la procédure dans le délai imparti.
18 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement 2019/1604 (ci-après la « disposition contestée »).
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
20 En vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
21 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer par la voie d’une ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
22 Il y a lieu de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19).
23 En l’espèce, les requérantes ne sont pas les destinataires du règlement 2019/1604, dans lequel figure la disposition contestée. Leur qualité pour agir ne peut donc être reconnue que si elles relèvent de l’un ou l’autre des cas de figure mentionnés au point 22 ci-dessus.
24 Il convient, en premier lieu, d’examiner la recevabilité du présent recours au regard du second cas de figure mentionné au point 22 ci-dessus.
25 La disposition contestée ayant la nature d’un acte réglementaire, il y a lieu d’examiner si elle comporte ou non des mesures d’exécution et de rappeler la jurisprudence pertinente à cet égard.
26 Premièrement, l’expression « qui ne comportent pas de mesures d’exécution » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir de mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union européenne aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27, et du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 58).
27 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28, et du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 59).
28 À l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. Cette obligation des États membres a été réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE selon lequel ceux-ci « établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». Une telle obligation résulte également de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’agissant des mesures prises par les États membres mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 49 et 50).
29 Deuxièmement, aux fins d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30, et du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 61).
30 En outre, toujours aux fins d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31, et du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 61).
31 Troisièmement, la Cour a retenu une acception large de la notion de « mesures d’exécution ».
32 Elle a jugé, tout d’abord, que la question du caractère mécanique des mesures prises au niveau national était dépourvue de pertinence pour déterminer si un acte réglementaire comportait des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42).
33 La Cour a également jugé, dans l’hypothèse où l’acte contesté serait une décision de la Commission déclarant qu’une mesure nationale était constitutive d’une aide d’État et était incompatible avec le marché intérieur, que, pour les bénéficiaires d’une telle mesure, les conséquences spécifiques de cette déclaration se matérialiseraient dans des mesures d’exécution telles qu’un avis d’imposition (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 35). Il convient de souligner que, dans une telle hypothèse, l’acte contesté avait pour effet, par lui-même, d’interdire la mise en œuvre de la mesure nationale et que l’existence des mesures d’exécution en cause dépendait de l’introduction par l’intéressé, postérieurement à cette interdiction, d’une demande visant à bénéficier de l’avantage procuré par la mesure nationale.
34 En outre, la Cour a jugé que le libellé de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, n’exigeait pas, pour qu’une mesure soit qualifiée de mesure d’exécution d’un acte réglementaire, que cet acte constitue la base juridique de ladite mesure, une même mesure pouvant être une mesure d’exécution tant de l’acte dont les dispositions constituent sa base juridique que d’un acte distinct, lorsque tout ou partie des effets juridiques de ce dernier acte ne se matérialiseront, à l’égard de la partie requérante, que par l’intermédiaire de cette mesure (arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 72).
35 La Cour a enfin jugé, dans une affaire dans laquelle était contesté un acte de l’Union, qui, d’une part, abrogeait un acte antérieur instituant des droits antidumping et, d’autre part, prévoyait qu’il ne pouvait servir de base pour le remboursement des droits perçus avant sa date d’entrée en vigueur, que les mesures prises antérieurement à cette entrée en vigueur par les autorités nationales en vue de la perception desdits droits constituaient des mesures d’exécution de l’acte contesté qui leur était pourtant postérieur (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, points 12 à 14 et 57 à 61).
36 C’est au regard de la jurisprudence citée aux points 26 à 35 ci-dessus qu’il y a lieu de déterminer si la disposition contestée comporte des mesures d’exécution à l’égard des requérantes.
37 Il convient de rappeler que la procédure permettant de contrôler les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive est instaurée à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 2568/91. Il est prévu à cet égard que, dans l’hypothèse où un jury agréé ne confirmerait pas la catégorie retenue par l’entreprise intéressée, les autorités nationales feraient procéder, à la demande de l’intéressé, à deux contre-analyses par d’autres jurys agréés. Si ces deux contre-analyses ne confirment pas la catégorie retenue par l’entreprise intéressée, « quel que soit le type des irrégularités constatées lors des contre-analyses, le classement [dans cette catégorie] est déclaré comme ne correspondant pas aux caractéristiques » organoleptiques de l’huile contrôlée.
38 La disposition contestée, qui insère, à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 2568/91, la citation figurant au point 37, dernière phrase, ci-dessus, concerne les conséquences d’une éventuelle absence de confirmation, par des jurys agréés, du classement d’une huile d’olive dans l’une des deux catégories d’huiles d’olive vierges mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2568/91. Si elle précise les modalités selon lesquelles le classement des huiles peut ne pas être confirmé, elle ne détermine pas pour autant le résultat des analyses qui seront opérées par les jurys quant aux caractéristiques organoleptiques spécifiques à chaque huile, ces résultats dépendant des caractéristiques propres à celle-ci et relevant en outre de l’appréciation portée par les jurys sur lesdites caractéristiques.
39 La disposition contestée n’emporte donc, à elle seule, aucune conséquence spécifique et concrète pour chaque huile d’olive et donc pour chacune des entreprises espagnoles de conditionnement et d’exportation que représentent les requérantes. Ces conséquences ne se matérialiseront que dans un acte, relatif à chacune des huiles faisant l’objet d’une vérification, consistant, selon les termes mêmes de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 2568/91, en une « déclaration » constatant que le classement retenu par l’entreprise concernée pour cette huile d’olive ne correspond pas à ses caractéristiques organoleptiques (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 35).
40 Il convient d’ajouter qu’un tel acte relève de la compétence des États membres.
41 En effet, le règlement no 2568/91 attribue aux États membres la compétence en matière de vérification et de contrôle des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive.
42 Ainsi, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2568/91 prévoit que la vérification par les autorités nationales ou leurs représentants des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive est réalisée par des jurys de dégustateurs agréés par les États membres. Il dispose également que ce sont les autorités nationales ou leurs représentants qui font procéder à deux contre-analyses par d’autres jurys agréés lorsqu’un jury ne confirme pas la catégorie déclarée. L’article 2 bis, paragraphe 2, du règlement no 2568/91 prévoit que les États membres veillent à ce que des contrôles de conformité soient réalisés. Enfin, l’article 3, premier alinéa, du règlement no 2568/91 dispose que les États membres appliquent des sanctions lorsqu’il est constaté qu’une huile ne correspond pas à la description de sa catégorie.
43 Il résulte des considérations exposées aux points 37 à 42 ci-dessus que les effets juridiques de la disposition contestée ne se matérialiseront, à l’égard de chacune des entreprises espagnoles de conditionnement et d’exportation d’huile d’olive que représentent les requérantes, que par l’intermédiaire d’actes adoptés par les autorités nationales ou en leur nom qui porteront sur les caractéristiques organoleptiques spécifiques à chaque huile d’olive (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 57).
44 Ce sont donc de tels actes qui détermineront définitivement les effets juridiques de la disposition contestée pour ces entreprises (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:204, point 42).
45 Il y a lieu de relever, à cet égard, que la situation juridique de ces entreprises sera substantiellement modifiée par ces actes.
46 En effet, l’adoption de tels actes, dans la mesure où ils aboutissent à la conclusion que le classement déclaré pour une huile ne correspond pas à ses caractéristiques organoleptiques, aura pour effet, en vertu de l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, d’empêcher les intéressés d’utiliser, pour la commercialisation de l’huile en cause dans l’Union, la catégorie qu’ils avaient retenue parmi celles prévues à l’annexe VII du règlement no 1308/2013.
47 En outre, l’adoption de ces actes pourrait également avoir pour effet, dans la mesure où il serait constaté que l’huile en cause ne présente pas les caractéristiques correspondant à la catégorie des huiles d’olive vierges extra ou à celle des huiles d’olive vierges, d’empêcher la commercialisation au détail de cette huile.
48 À cet égard, il convient de rappeler que l’annexe VII du règlement no 1308/2013, qui instaure des descriptions et des définitions des huiles d’olive, prévoit que seules les deux catégories d’huile d’olive mentionnées au point 47 ci-dessus peuvent faire l’objet d’une commercialisation au détail.
49 La disposition contestée comporte donc des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE à l’égard des entreprises que représentent les requérantes et donc à l’égard des requérantes elles-mêmes, lesquelles précisent dans leurs écrits devant le Tribunal que ce sont leurs membres qui leur confèrent leur qualité pour agir (voir point 16 ci-dessus).
50 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments des requérantes.
51 Selon les requérantes, lorsque l’une des contre-analyses organoleptiques ne confirme pas le classement retenu par l’entreprise intéressée, l’huile est « nécessairement considérée de qualité non conforme, sans possibilité de preuve contraire », l’obligation que prévoit la disposition contestée ne pouvant donc, selon la requérante, être interprétée et imposant ainsi automatiquement le constat de non-conformité. Ainsi, la disposition contestée imposerait elle-même les conséquences juridiques de l’absence de confirmation, par les contre-analyses organoleptiques, du classement retenu par l’entreprise concernée. Les requérantes seraient obligées d’enfreindre la loi pour pouvoir invoquer la nullité de la disposition contestée devant les juridictions nationales et même dans ce cas, elles ne seraient pas en mesure de remettre en cause la déclaration de non-conformité.
52 Toutefois, de tels arguments, qui ne se fondent pas sur une absence de mesures d’exécution, mais sur leur caractère prétendument mécanique et sur la possibilité de les attaquer, doivent, en tout état de cause, ainsi que le relève à juste titre la Commission, être écartés sur le fondement de la jurisprudence citée aux points 27, 28 et 32 ci-dessus.
53 Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’ont pas qualité pour agir en vertu du second cas de figure mentionné au point 22 ci-dessus.
54 S’agissant, en second lieu, du premier cas de figure mentionné au point 22 ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que les sujets autres que les destinataires d’un acte ne sauraient prétendre être individuellement concernés par cet acte, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si celui-ci les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 46).
55 La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique un acte n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cet acte, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, il y a lieu de relever que la disposition contestée, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38, point 15, et du 28 juin 2018, Allemagne/Commission, C‑209/16 P, non publié, EU:C:2018:507, point 42).
57 En outre, les entreprises espagnoles de conditionnement et d’exportation d’huile d’olive que représentent les requérantes ne sont susceptibles d’être atteintes par la disposition contestée qu’en tant qu’elles appartiennent à une telle catégorie et non en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
58 En effet, premièrement, il convient de relever que la disposition contestée n’a pas une portée rétroactive ou limitée dans le temps, caractéristiques qui permettent parfois de conduire à un constat d’affectation individuelle des personnes entrant dans le champ d’application temporel limité de l’acte qu’elles contestent (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 1965, Toepfer et Getreide-Import Gesellschaft/Commission, 106/63 et 107/63, EU:C:1965:65 ; du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, EU:C:1971:53, points 9 et 21, et du 18 novembre 1975, CAM/CEE, 100/74, EU:C:1975:152, points 12, 18 et 19).
59 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques. Elles le sont, notamment, lorsque la décision modifie les droits acquis par ces personnes antérieurement à son adoption (arrêts du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 et 72, et du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 46).
60 Or, aucun élément du dossier ne permet ne serait-ce que de supposer que cette jurisprudence pourrait être appliquée en l’espèce.
61 Il résulte de ce qui précède que les entreprises espagnoles de conditionnement et d’exportation d’huile d’olive que représentent les requérantes ne sont pas individualisées par la disposition contestée d’une manière analogue à celle d’un destinataire, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus. Le nombre et la rigidité des contrôles annuels auxquels seraient soumises ces entreprises en vertu de la disposition contestée ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
62 Ainsi, ces entreprises et, par voie de conséquence, les requérantes n’ont pas qualité pour agir au titre du premier cas de figure mentionné au point 22 ci-dessus.
63 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) et Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) sont condamnées aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 4 mai 2021.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Gervasoni
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło