T-83/03
WyrokTSUE2005-10-25CELEX: 62003TJ0083ECLI:EU:T:2005:371
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „usług świadczonych na rzecz innego państwa” obejmuje pracę dla podmiotów regionalnych lub spółek publicznych, oraz jaka jest definicja „miejsca zamieszkania” dla celów przyznania dodatku z tytułu rozłąki?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że pojęcie „państwa” w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego odnosi się wyłącznie do państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego i jego organów rządowych, wykluczając rządy regionów, wspólnot autonomicznych czy spółki publiczne, nawet jeśli pełnią funkcje publiczne. Wykładnia ta wynika z ogólnej ekonomii traktatu i konieczności zachowania równowagi instytucjonalnej. Ponadto, Trybunał potwierdził, że „miejsce zamieszkania” to miejsce, w którym osoba zainteresowana ustanowiła, z zamiarem nadania mu stałego charakteru, stałe lub zwykłe centrum swoich interesów, a sporadyczna i krótkotrwała nieobecność w kraju oddelegowania nie wystarcza, aby utraciło ono charakter stałego miejsca zamieszkania. W konsekwencji, ponieważ skarżący nie spełnił tych kryteriów, jego odwołanie zostało odrzucone.Stan faktyczny
Tomás Salazar Brier, urzędnik Komisji Europejskiej, złożył wniosek o przyznanie dodatku z tytułu rozłąki. Komisja odmówiła przyznania tego dodatku, co doprowadziło do złożenia przez skarżącego reklamacji. Reklamacja została najpierw milcząco, a następnie wyraźnie odrzucona decyzją z dnia 24 marca 2003 r. Skarżący zakwestionował interpretację art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego, w szczególności w odniesieniu do pojęcia „usług świadczonych na rzecz innego państwa” oraz „miejsca zamieszkania”, argumentując, że jego wcześniejsze zatrudnienie i historia zamieszkania powinny kwalifikować go do otrzymania dodatku.Rozstrzygnięcie
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 octobre 2005
Affaire T-83/03
Tomás Salazar Brier
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Services effectués pour un autre État – Notion de résidence habituelle – Motivation – Principe d’égalité de traitement »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission de rejet implicite de la réclamation du requérant
du 24 février 2003 et de rejet explicite du 24 mars 2003, qui lui refusent le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue
à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont
associées.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Recours en annulation dirigé contre une décision confirmative – Irrecevabilité – Condition – Décision
confirmée ayant acquis un caractère définitif
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
2. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou
d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Exception – Services
effectués pour un autre État membre ou une organisation internationale – Justification
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
3. Droit communautaire – Interprétation – Principes – Interprétation autonome – Limites
4. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou
une organisation internationale – Notion d’« État » – Personne juridique et sujet unitaire de droit international
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
5. Fonctionnaires – Statut – Extension par analogie du bénéfice d’une disposition statutaire – Exclusion
6. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou
une organisation internationale – Notion – Exigence d’un lien juridique direct entre l’intéressé et l’État ou l’organisation
internationale
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
7. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité
professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Notion de résidence habituelle
– Absence sporadique et de brève durée dudit État – Circonstance n’affectant pas le caractère habituel de la résidence
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
8. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)
9. Fonctionnaires – Égalité de traitement – Limites – Avantage octroyé illégalement
1. Un recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision confirmative n’est irrecevable que si la décision
confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours introduit dans les délais
requis. Dans le cas contraire, l’intéressé est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative,
soit l’une et l’autre de ces décisions.
(voir point 17)
Référence à : Tribunal 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T‑64/92, RecFP p. I‑A‑227 et II‑723, point 25
2. La raison d’être de l’indemnité de dépaysement prévue par l’article 69 du statut est de compenser les charges et les désavantages
particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens
durables avant son entrée en fonctions. Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire
le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait
exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation.
L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des personnes ayant
effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence de cinq années
expirant six mois avant leur entrée en fonctions trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces
personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère
temporaire de leur détachement dans ce pays.
(voir points 26 et 27)
Référence à : Cour 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8 ; Cour 2 mai 1985, De Angelis/Commission,
246/83, Rec. p. 1253, point 13 ; Tribunal 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; Tribunal 14 décembre
1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48 ; Tribunal 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98,
RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32
3. Il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une
disposition de droit communautaire, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens
et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être
recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l’absence
d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit
des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler, dans le droit communautaire ou dans les principes généraux
du droit communautaire, les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.
(voir point 30)
Référence à : Cour 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; Tribunal 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement,
T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36 ; Tribunal 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 26 et 27,
confirmé par Cour 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319
4. Il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles,
ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions
ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait
à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles
les États membres, c’est‑à‑dire les États parties aux traités institutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement
des institutions communautaires.
La notion d’« État », prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ne vise que l’État en tant que personne juridique et
sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement. Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’expression « services
effectués pour un autre État », visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, comme ne se référant pas aux services fournis
pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.
À plus forte raison, une activité professionnelle au service d’une société à capitaux publics relevant de l’une des catégories
de sociétés commerciales ne peut être considérée comme des services effectués pour un État. En effet, de telles sociétés publiques
commerciales, anonymes ou à responsabilité limitée, ne font pas partie, de par leur nature même, des organes de l’administration
de l’État, même si elles ont la capacité de gérer et de représenter certains intérêts publics ou se voient confier des missions
d’intérêt public.
(voir points 32 et 35 à 37)
Référence à : Cour 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6 ; Cour 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, Rec. p. I‑545, point 6
5. Les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et
les fonctionnaires, en établissant des droits et obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension,
par analogie, à des cas non visés de façon explicite est exclue.
(voir point 33)
Référence à : Cour 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12 ; Cour 20 juin 1985, Klein/Commission,
123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; Tribunal 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38
6. L’exception figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut ne peut être limitée aux
seules personnes ayant fait partie du personnel d’un autre État ou d’une organisation internationale puisqu’elle vise toutes
les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale. Le bénéfice de l’exception
prévue audit article 4 exige néanmoins que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale
en cause, ce qui est conforme à l’autonomie dont jouissent les États et les institutions dans l’organisation interne de leurs
services, qui les habilite à inviter des personnes tierces n’appartenant pas à leur structure hiérarchique à proposer leurs
services afin d’assurer l’exécution de travaux bien précis.
(voir point 45)
Référence à : Tribunal 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36 ; Diamantaras/Commission,
précité, point 52 ; Tribunal 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 49 ; Tribunal 11 septembre
2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51
7. L’article 4 de l’annexe VII du statut doit être interprété comme retenant pour critère primordial quant à l’octroi de l’indemnité
de dépaysement la résidence habituelle du fonctionnaire antérieurement à son entrée en fonctions. En outre, la notion de dépaysement
dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’intégration dans son nouveau milieu, lequel
peut être établi, par exemple, par sa résidence habituelle ou par l’exercice antérieur d’une activité professionnelle principale.
La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre
permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte
de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé.
À cet égard, une absence du pays d’affectation sporadique et de brève durée ne saurait être considérée comme suffisante pour
faire perdre à la résidence dans l’État d’affectation son caractère habituel.
(voir points 55, 56 et 65)
Référence à : Cour 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, points 8 et 11 ; De Angelis/Commission, précité,
point 13 ; Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22 ; Tribunal 8 avril
1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, points 41 et 42 ; Tribunal 10 juillet 1992, Benzler/Commission,
T‑63/91, Rec. p. II‑2095, point 17 ; Tribunal 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II-971,
points 27, 29 et 30 ; Diamantaras/Commission, précité, point 51
8. L’obligation de motivation, qui résulte des dispositions combinées de l’article 25, deuxième alinéa, et de l’article 90, paragraphe 2,
du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien‑fondé de la décision
prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce
dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu
de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications.
(voir point 78)
Référence à : Tribunal 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, points 31 et 32 ; Tribunal
9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41 ; Tribunal 31 janvier 2002, Hult/Commission,
T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, point 27
9. Le principe d’égalité de traitement, qui veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente,
ne peut être invoqué que dans le cadre du respect de la légalité et nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise
en faveur d’autrui.
(voir points 88 et 89)
Référence à : Référence à : Cour 13 juillet 1972, Besnard e.a./Commission, 55/71 à 76/71, 86/71, 87/71 et 95/71, Rec. p. 543,
point 39 ; Cour 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7 ; Cour 8 octobre 1980, Überschär,
810/79, Rec. p. 2747, point 16 ; Cour 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 7 ; Witte/Parlement,
précité, point 15 ; Tribunal 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, Rec. p. II‑493, point 34 ; Tribunal 28 septembre
1993, Magdalena Fernández/Commission, précité, point 38 ; Tribunal 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27
et II‑115, point 39
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