T-841/16
PostanowienieTSUE2017-10-10CELEX: 62016TO0841ECLI:EU:T:2017:724
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy podmiot prywatny, który złożył skargę dotyczącą pomocy państwa, jest indywidualnie dotknięty decyzją Komisji o zamknięciu wstępnej fazy badania i stwierdzeniu braku pomocy państwa, co uprawnia go do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE, gdy jego skarga dotyczy meritum decyzji, a nie jedynie braku otwarcia formalnego postępowania?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja Komisji o zamknięciu wstępnej fazy badania i stwierdzeniu braku pomocy państwa jest aktem zaskarżalnym. Jednakże, aby skarga o stwierdzenie nieważności była dopuszczalna, skarżący musi wykazać, że jest indywidualnie dotknięty tą decyzją. W przypadku, gdy skarga dotyczy meritum decyzji Komisji (tj. kwestionuje stwierdzenie braku pomocy państwa), a nie jedynie naruszenia obowiązku otwarcia formalnego postępowania, skarżący musi udowodnić, że jego pozycja konkurencyjna na rynku została znacząco naruszona przez rzekomą pomoc. Skarżąca Alex SCI nie przedstawiła dowodów na to, że finansowanie projektu Technocité znacząco wpłynęło na jej własną sytuację konkurencyjną jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie mechaniki samochodowej, a jedynie powołała się na ogólne argumenty dotyczące wpływu na deweloperów nieruchomości lub przedsiębiorstwa w sektorze lotniczym, z którymi nie była w bezpośredniej konkurencji. W związku z tym Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną.Stan faktyczny
Alex SCI, właścicielka kilku działek w Bayonne (Francja), prowadzi działalność w zakresie mechaniki samochodowej. W 2012 r. zamierzała nabyć dodatkową działkę, ale prawo pierwokupu zostało wykonane przez Agglomération Côte Basque-Adour w ramach projektu rozbudowy Technocité. W 2013 r. Alex SCI złożyła wniosek o pozwolenie na budowę centrum samochodowego, który został odrzucony, ponieważ projekt był sprzeczny z celami rozbudowy Technocité. W 2015 r. Alex SCI złożyła skargę do Komisji Europejskiej, twierdząc, że finansowanie projektu Technocité stanowiło niezgodną z prawem pomoc państwa. Komisja, po wstępnej analizie i wymianie korespondencji z władzami francuskimi i skarżącą, stwierdziła, że finansowanie nie stanowiło pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE i zamknęła sprawę.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Orzekanie w przedmiocie wniosku Republiki Francuskiej o interwencję staje się bezprzedmiotowe.
3) Alex SCI pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
4) Republika Francuska pokrywa własne koszty związane z wnioskiem o interwencję.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
10 octobre 2017 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Financement d’un projet de développement urbain – Plainte – Procédure préliminaire d’examen – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État – Recours mettant en cause le bien-fondé de la décision de la Commission – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑841/16,
Alex SCI, établie à Bayonne (France), représentée par Me J. Fouchet, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet d’une plainte relative à une aide d’État prétendument illégale octroyée par la République française à la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour pour le projet Technocité (SA.44409),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Alex SCI, est propriétaire de plusieurs parcelles sises à Bayonne (France). Sur ces parcelles, elle exerce une activité de carrosserie mécanique automobile par l’intermédiaire de la SARL Centre Auto Belle Marion.
2 Le 19 janvier 2012, la requérante a signé un compromis de vente pour acquérir une parcelle supplémentaire. Cette parcelle faisait toutefois l’objet d’un droit de préemption urbain et, le 22 mars 2012, le vendeur a été informé de ce que ce droit venait d’être exercé par le président de la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour (ci-après l’« Agglomération »).
3 L’exercice de ce droit s’inscrivait dans le cadre de l’extension du site Technocité, qui vise l’accueil d’activités industrielles et tertiaires de haute technologie spécialisées dans l’aéronautique et les systèmes embarqués. La parcelle concernée figure dans le périmètre d’étude du projet d’extension du site, approuvé par délibération du conseil de l’Agglomération du 1er juin 2011. Cette délibération précise que les terrains concernés par ce projet appartiennent à des personnes privées et feront l’objet d’une acquisition par l’Agglomération « en temps voulu ».
4 L’exercice du droit de préemption du président de l’Agglomération lui ayant été signifié, le vendeur a retiré la parcelle concernée de la vente et l’a donnée à bail à la SARL Centre Auto Belle Marion.
5 Le 19 avril 2013, la requérante a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un pôle automobile (atelier et local commercial) sur certaines parcelles dont elle est propriétaire ainsi que sur la parcelle prise à bail par la SARL Centre Auto Belle Marion.
6 Par arrêté du maire de Bayonne en date du 29 août 2013, le permis de construire a été refusé. Ledit refus était motivé, notamment, par le fait que, par sa localisation et sa nature, le projet de la requérante était contraire aux objectifs poursuivis dans le périmètre concerné par l’extension du site Technocité.
7 Par jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la requérante tendant à l’annulation du refus de permis de construire.
8 Entre-temps, le 25 août 2015, la requérante a déposé une plainte auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Le 22 décembre 2015, elle a déposé la même plainte auprès de la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission européenne.
9 Dans cette plainte, la requérante soutient que le financement du siteTechnocité est contraire à la règlementation européenne relative aux aides d’État. Elle fait valoir que la construction du site Technocité par l’Agglomération a été financée par des fonds publics octroyés durant les années 2007 et 2008. Ce financement serait constitutif d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. L’aide serait, en outre, illégale dans la mesure où elle n’aurait pas été notifiée à la Commission.
10 Par lettre du 20 juin 2016, la Commission a fait part à la requérante de son analyse préliminaire de la mesure contestée, à la lumière des informations figurant dans la plainte et de celles fournies par les autorités françaises, auxquelles la Commission avait transmis l’ensemble des éléments du dossier et demandé de clarifier les points soulevés par la requérante. La Commission a ainsi indiqué que le financement des travaux de viabilisation et d’aménagement du site Technocité exécutés durant les années 2007 et 2008 ne constituait pas, a priori, une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
11 Pour arriver à cette conclusion, la Commission a relevé, dans ce courrier, que les lots avaient été commercialisés à des prix estimés par une autorité indépendante, dans le cadre d’une procédure permettant à tous les preneurs et acquéreurs intéressés de participer, à la condition qu’ils s’inscrivent dans la finalité de la zone, à savoir l’aéronautique. La Commission a ajouté que, selon les informations communiquées par les autorités françaises, les travaux avaient été réalisés par des opérateurs sélectionnés à l’issue d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.
12 Par lettre du 19 juillet 2016, la requérante a contesté l’analyse préliminaire de la DG « Concurrence » et maintenu sa position quant à l’illégalité du financement octroyé. Dans ce courrier, elle a notamment indiqué que la réponse de la Commission portait sur les conditions dans lesquelles le marché public de travaux pour la construction du site Technocité avait été passé, alors que sa plainte ne dénonçait pas une aide aux constructeurs mais une aide ayant bénéficié à l’Agglomération dans le cadre de son activité économique de location de biens. La requérante a ajouté que les entreprises utilisant les infrastructures subventionnées du site Technocité bénéficiaient d’un avantage économique qu’elles n’auraient pas obtenu aux conditions normales du marché et que, comme elle avait pu le constater, ces entreprises, en contradiction avec la finalité du projet Technocité, n’exerçaient pas leurs activités dans le secteur de l’aéronautique.
13 Dans une lettre du 21 septembre 2016, la Commission a considéré que la requérante n’apportait aucun élément nouveau au dossier et a réitéré son appréciation selon laquelle la mesure visée par la plainte ne constituait pas une aide d’État (ci-après l’« acte attaqué »).
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.
15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2017, la République française a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2017, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
17 La requérante a présenté des observations sur l’exception d’irrecevabilité, qu’elle a déposées au greffe du Tribunal le 12 juin 2017.
18 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’acte attaqué ;
– dire et juger illégales et incompatibles avec le marché intérieur les subventions octroyées à l’Agglomération ;
– par voie de conséquence, enjoindre à la République française de récupérer les aides illégalement versées, avec intérêt au taux légal à compter de leur mise à disposition ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours manifestement irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
20 Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante maintient les conclusions de sa requête et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de dire et juger ladite requête recevable.
En droit
21 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation
23 À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, la Commission soutient, premièrement, que l’acte attaqué ne constitue pas un acte attaquable et, deuxièmement, que la requérante n’a pas qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
24 En vertu de l’article 263, premier alinéa, TFUE, les actes susceptibles de faire l’objet d’un recours sont les actes destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.
25 Conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
Sur le caractère attaquable de l’acte attaqué
26 La Commission fait valoir que l’acte attaqué ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Le courrier en cause aurait pour seul objet d’indiquer à la requérante que les services de la DG « Concurrence » ne considéraient pas opportun de continuer l’instruction du dossier en ouvrant la procédure formelle d’examen au titre de l’article 4, paragraphe 4, durèglement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO L 248, 2015, p. 9). Selon la Commission, le seul acte susceptible d’être attaqué serait la décision explicite de refus d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Toutefois, elle n’aurait pas encore adopté une telle décision, dans le dossier en cause.
27 À cet égard, il convient de relever que, comme il ressort de la requête, le recours tend à l’annulation de la « décision de la Commission en date du 21 septembre 2016 rejetant la demande formulée par la [requérante] visant à ce que les aides d’État illégalement attribuées à l[’Agglomération] fassent l’objet d’un reversement ». Dans la requête, il est précisé que, suite aux échanges intervenus entre la requérante et la Commission, cette dernière « a rendu une décision définitive le 21 septembre 2016 » et que cette décision est la décision attaquée par le présent recours. La requérante explique encore que, « [a]ux termes de cette décision, la Commission considère que le financement [du site Technocité] […] n’est pas constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 107 [TFUE] ».
28 Le recours en annulation formé par la requérante devant le Tribunal ne vise donc pas la lettre de la Commission du 21 septembre 2016 en tant que telle. Cette lettre revêt un caractère purement informatif, comme le souligne la Commission à juste titre. Le recours doit être considéré comme dirigé contre la décision que communiquerait cette lettre.
29 Pour déterminer si la lettre de la Commission du 21 septembre 2016 comporte une décision pouvant faire l’objet d’un recours en annulation, il convient de relever que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement 2015/1589, la Commission doit examiner sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée concernant une aide prétendue illégale. Lorsqu’elle reçoit une telle plainte, la Commission doit ouvrir la phase préliminaire d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Dans ce cadre, elle doit examiner si la mesure litigieuse constitue une aide et, dans l’affirmative, si cette aide est compatible avec le marché intérieur (arrêts du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, point 49, et du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 23).
30 Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, cette phase préliminaire d’examen doit être clôturée par une décision de la Commission. Aux termes de l’article 4, paragraphes 2 à 4, de ce règlement, cette décision, selon le cas, peut constater que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide, indiquer que la Commission ne soulève pas d’objections à l’encontre de cette mesure ou déclarer qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure formelle d’examen (arrêt du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, point 50).
31 De ces dispositions, il résulte que la Commission n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen. Selon la jurisprudence, il lui faut, le moment venu, soit ouvrir la phase d’examen suivante, soit classer l’affaire en adoptant une décision en ce sens (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 40).
32 Pour déterminer si un acte adopté par la Commission constitue une décision prise au titre de l’article 4 du règlement 2015/1589, il convient, selon la jurisprudence, d’examiner la substance de cet acte. La présentation formelle de l’acte, à savoir le fait qu’il soit dûment intitulé par son auteur, qu’il soit suffisamment motivé ou qu’il mentionne les dispositions qui constituent sa base légale, est, en principe, sans incidence sur sa nature. Est également sans pertinence, en principe, la circonstance que l’acte ne soit pas désigné comme une « décision ». Enfin, il est sans importance que l’acte ait été notifié, ou non, à l’État membre concerné, l’accomplissement de cette formalité ne pouvant modifier la substance dudit acte (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 44).
33 Il convient de vérifier, au regard de la jurisprudence citée aux points 29 à 32 ci-dessus, si, en l’espèce, la Commission a, dans l’acte attaqué, fixé, de manière définitive, au terme de la phase préliminaire d’examen, sa position sur le financement public contesté et, partant, si elle a conclu que ce financement constituait ou non une aide, qu’il ne suscitait pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur ou qu’il suscitait de tels doutes.
34 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’acte attaqué, la Commission a indiqué à la requérante que, par son courrier du 20 juin 2016, décrit aux points 10 et 11 ci-dessus, elle l’avait déjà informée de ce que, « sur la base des éléments fournis par les autorités françaises, le financement incriminé ne sembl[ait] pas constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] ».
35 Par ailleurs, elle a rappelé, les raisons qui justifiaient sa position, à savoir le fait que l’opération en question visait à la réalisation de travaux confiés à des entreprises sélectionnées à l’issue d’une procédure de mise en concurrence répondant aux exigences du code des marchés publics français, le fait que l’Agglomération avait ensuite fait la publicité et la promotion du lotissement afin de susciter des offres de la part de preneurs et d’acquéreurs s’inscrivant dans le cadre de la finalité de la zone urbaine concernée et le fait que les lots avaient été commercialisés aux prix estimés par une autorité indépendante.
36 Toujours dans l’acte attaqué, la Commission a précisé que l’Agglomération était intervenue dans l’opération en question en tant que promoteur de ce projet de réhabilitation du territoire agissant selon les critères d’un « opérateur de marché » et que le changement de destination du projet Technocité signalé par la requérante, comme cela a été rappelé au point 12 ci-dessus, était, dans les circonstances de l’espèce, sans pertinence sur l’application des règles en matière d’aides d’État.
37 L’acte attaqué indique enfin que, dans la mesure où la requérante « n’apporte aucun élément nouveau pour l’évaluation de l’affaire, les services de la Commission ont décidé de cesser tout échange de correspondance sur ce sujet ».
38 De ces éléments, il découle, en ce qui concerne la substance de l’acte attaqué, que, dans cet acte, la Commission s’est forgée une opinion définitive sur le financement examiné en se fondant sur les informations à sa disposition, qu’elle a fait connaître à la requérante sa décision de classer la plainte introduite par cette dernière et qu’elle a ainsi mis fin à la procédure préliminaire d’examen, dès lors que l’enquête entamée n’avait pas permis de conclure à l’existence d’une aide au sens de l’article 107 TFUE. En adoptant cette position, elle a refusé, de manière implicite mais certaine, d’ouvrir la phase suivante, à savoir la procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
39 La Commission affirme que la plainte de la requérante n’a pas pu déclencher la phase préliminaire d’examen, car elle ne répondait pas aux conditions requises par l’article 24 du règlement 2015/1589.
40 À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement 2015/1589, lorsqu’elle estime que la partie intéressée ne respecte pas l’obligation de recourir au formulaire de plainte, la Commission en informe celle-ci et l’invite à présenter ses observations dans un délai qui ne dépasse pas, normalement, un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée.
41 En l’espèce, la Commission n’a pas démontré qu’elle s’était adressée à la requérante, comme le prévoit cette disposition, pour lui permettre de se conformer à l’obligation de recourir au formulaire de plainte. N’ayant pas déclenché le mécanisme prévu dans ladite disposition, elle ne saurait reprocher à la requérante de ne pas avoir, de sa propre initiative, corrigé les défauts éventuels de sa plainte.
42 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de qualifier l’acte attaqué de décision adoptée au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon laquelle la mesure contestée ne constituait pas une aide et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure formelle d’examen, une telle décision étant un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
43 Dès lors, la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée.
Sur la qualité pour agir
44 La Commission soutient également que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir contre l’acte attaqué. Premièrement, la requérante n’aurait pas la qualité de destinataire de la décision concernée, dès lors que les décisions prises par la Commission en matière d’aides d’État s’adressent nécessairement aux États membres. Deuxièmement, un recours en annulation dirigé contre le refus de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen ne serait recevable que s’il était introduit par une partie intéressée, bénéficiaire des droits procéduraux garantis par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, telle qu’une entreprise concurrente du bénéficiaire de l’aide. Or, la requérante ne pourrait être considérée comme une telle partie car elle ne se trouverait pas dans une relation de concurrence avec les entreprises concernées par le projet Technocité, à savoir des entreprises opérant dans le secteur de l’industrie aéronautique. La requérante ne disposerait, par ailleurs, d’aucun autre statut lui permettant de démontrer que ses intérêts pourraient être affectés par le financement en cause.
45 La requérante considère, au contraire, qu’elle est une partie intéressée, dès lors que le financement du site Technocité, par une aide d’État incompatible avec le marché intérieur, affecterait ses intérêts en l’empêchant de développer son activité commerciale. Alors qu’elle aurait, jusqu’alors, obtenu sur son terrain des autorisations d’urbanisme pour ses projets commerciaux, sa demande de permis de construire aurait été refusée pour contrariété avec le projet de l’Agglomération d’étendre le site Technocité.
46 À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, les décisions adoptées par la Commission au titre de l’article 4 de ce règlement ont pour seuls destinataires les États membres concernés. N’étant pas un État membre, la requérante ne saurait être considérée comme une destinataire de la décision par laquelle la Commission a clôturé la phase préliminaire d’examen et refusé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, quand bien même cette décision a été portée à sa connaissance par l’acte attaqué.
47 Comme cela ressort du point 25 ci-dessus, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 31).
48 Pour appliquer cette disposition, le Tribunal estime opportun, dans les circonstances de l’espèce, d’analyser, en premier lieu, si l’acte attaqué pourrait être qualifié d’acte règlementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
49 La notion d’« acte réglementaire » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 60 et 61).
50 En l’espèce, il est constant que l’acte attaqué ne constitue pas un acte législatif. Il convient donc de déterminer s’il a une portée générale.
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 51).
52 En l’espèce, l’acte attaqué n’a pas de portée générale, dès lors qu’il ne s’applique pas à des situations déterminées objectivement, mais concerne, de manière spécifique, le financement des travaux de viabilisation et d’aménagement du site Technocité réalisés par l’Agglomération.
53 Ainsi, l’acte attaqué ne saurait être qualifié d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
54 Il convient donc de vérifier, en deuxième lieu, si la requérante est directement et individuellement concernée par l’acte attaqué, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
55 Selon la jurisprudence, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223).
56 S’agissant d’une décision prise par la Commission en matière d’aides d’État, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de contrôle prévue à l’article 108 TFUE, deux phases doivent être distinguées. Il y a, tout d’abord, la phase préliminaire d’examen des aides instituée au paragraphe 3 de cet article, qui permet à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause. Il y a ensuite la phase formelle d’examen visée au paragraphe 2 dudit article, qui ouvre à la Commission la possibilité d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire.
57 Ce n’est que dans cette seconde phase, à savoir la phase formelle d’examen, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 33).
58 Lorsque cette seconde phase n’est pas ouverte, les personnes intéressées, qui auraient pu déposer des observations durant cette phase, sont dépourvues de cette possibilité. Pour y remédier, la jurisprudence leur reconnaît le droit de contester, devant le juge de l’Union, cette décision prise par la Commission de ne pas ouvrir la seconde phase (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 53).
59 Toutefois, ledit recours doit être limité à la mise en cause de la décision prise par la Commission de ne pas ouvrir la phase formelle d’examen. Il ne peut porter sur la question de savoir si la mesure litigieuse constitue une aide et, dans l’affirmative, sur celle de déterminer si cette aide est compatible avec le marché intérieur.
60 Pour pouvoir mettre en cause la décision prise par la Commission sur ces deux derniers points, le requérant doit démontrer qu’il a un statut particulier au sens de la jurisprudence Plaumann/Commission citée au point 55 ci-dessus. Cette exigence est satisfaite, selon la jurisprudence, s’il démontre que sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 37, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 30).
61 Afin d’examiner la qualité pour agir, il convient donc, en analysant les moyens présentés par la requérante, de déterminer si celle-ci, par l’introduction de son recours, cherchait seulement à contester l’absence d’ouverture de la phase formelle d’examen ou si elle souhaitait mettre en cause le bien-fondé de la décision prise par la Commission constatant l’absence d’aide d’État.
62 À cet égard, il convient de constater que le premier moyen avancé par la requérante est tiré de la violation de l’obligation de motivation.
63 Dans les développements présentés sous le deuxième moyen, la requérante expose les raisons pour lesquelles elle estime que le financement contesté doit être qualifié d’aide d’État.
64 Par son troisième moyen, elle allègue que le financement contesté n’a pas été notifié à la Commission, en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
65 La requérante explique ensuite, dans son quatrième moyen, que l’aide dénoncée doit être considérée comme incompatible avec le marché intérieur.
66 Enfin, par son cinquième moyen, la requérante soutient que le projet Technocité ayant bénéficié de l’aide d’État alléguée ne respecte pas les conditions d’attribution de l’aide, telles que prévues dans les conventions de subvention conclues entre l’Agglomération et les autorités nationales.
67 Comme il ressort de cet examen, les moyens présentés par la requérante ne visent pas l’annulation de l’acte attaqué au motif que la Commission aurait violé l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ou au motif que son droit d’être associée à cette procédure aurait été méconnu, au mépris de ladite disposition. Ces moyens tendent plutôt à obtenir, au fond, l’annulation de l’acte attaqué en analysant de manière critique, s’agissant du deuxième moyen, la qualification donnée par la Commission à la mesure litigieuse, s’agissant des troisième, quatrième et cinquième moyens, les conséquences pouvant en découler (absence de notification par l’État membre, obligation d’examiner la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur et obligation de respecter les conditions d’octroi de l’aide) et, s’agissant du premier moyen, la présentation des arguments développés sur ces points par la Commission.
68 Dès lors que ces moyens visent le fond de l’acte attaqué, la requérante ne doit pas seulement établir, afin d’avoir qualité pour agir, qu’elle est une partie intéressée mais doit démontrer qu’elle détient un statut particulier au sens de la jurisprudence Plaumann/Commission citée au point 55 ci-dessus. Comme cela a été indiqué, cette exigence est satisfaite, notamment, conformément à la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, si elle établit que sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause.
69 Or, la requérante, dans ses écritures, s’est limitée à invoquer sa qualité de partie intéressée au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle a justifié cette qualité par le fait que la création et l’extensiondu site Technocité l’empêchaient d’acquérir une parcelle qui, comme elle le souhaitait, lui aurait permis de développer son activité de carrosserie mécanique automobile.
70 Ces éléments, avancés par la requérante pour établir sa qualité de personne intéressée, ne suffisent pas à démontrer que sa position concurrentielle sur le marché est substantiellement affectée et qu’elle est ainsi individuellement concernée par l’acte attaqué.
71 Pour apporter une telle démonstration, la requérante aurait dû établir qu’elle se trouvait en relation de concurrence avec un acteur économique ayant bénéficié, d’une quelconque manière, de l’aide alléguée.
72 A ce sujet, la requérante indique, dans ses écritures, que, en avantageant l’Agglomération, le financement concerné a pu affecter de manière négative des promoteurs immobiliers établis dans des États membres adjacents et commercialisant des installations économiques à destination d’entreprises comme le fait l’Agglomération. N’ayant pas reçu un tel financement, ces promoteurs se seraient trouvés, pour exercer leurs activités, dans une situation moins favorable que cette dernière.
73 Par ailleurs, la requérante fait valoir que le financement a pu profiter aux entreprises qui se sont installées dans la zone Technicité mise en place par l’Agglomération. Ayant bénéficié d’installations subventionnées, ces entreprises se seraient trouvées dans une situation plus favorable que leurs concurrentes exerçant leurs activités dans le même domaine économique, à savoir l’industrie aéronautique.
74 A cet égard, il convient de relever que les éléments avancés par la requérante peuvent s’avérer pertinents dans le cadre d’une discussion portant sur l’octroi d’un avantage à l’Agglomération ou aux entreprises qui se sont établies dans les installations commercialisées par cette dernière, l’existence d’un tel avantage étant requise pour établir la présence d’une aide d’État au sens du traité FUE.
75 En revanche, ces éléments n’établissent pas que le financement en cause a affecté la requérante, ou a pu affecter celle-ci, dans sa propre situation concurrentielle, c’est-à-dire dans sa position d’acteur économique exerçant une activité de carrosserie mécanique dans la région où elle est établie.
76 Restant en défaut d’établir un effet sur sa propre position concurrentielle, elle ne démontre pas qu’elle est substantiellement affectée au sens de la jurisprudence rappelée au point 60 ci-dessus, alors que cette condition doit être satisfaite pour que le recours puisse être déclaré recevable, en ce qui la concerne, au regard des moyens et arguments qu’elle avance à l’appui de son recours.
77 Par ailleurs, la requérante n’a pas dissipé les doutes soulevés par la Commission quant au lien de causalité existant entre l’aide d’État alléguée et le refus du permis de construire qu’elle avait demandé afin de développer ses activités commerciales. Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission a relevé que l’acte attaqué portait sur un financement public relatif aux travaux de construction initiale du site Technocité, qui se sont déroulés durant les années 2007 et 2008. Elle a ajouté qu’aucun élément du dossier ne permettait de penser qu’un autre financement avait été octroyé pour l’extension du site Technocité décidée en 2011. Or, seule l’extension du site semblait pouvoir affecter les intérêts de la requérante en tant que motif de refus du permis de construire qu’elle avait demandé. La Commission a également noté que la parcelle louée à la SARL Centre Auto Belle Marion avait été incluse dans le périmètre d’étude pour le projet d’extension du site Technocité le 1er juin 2011. Or, ce n’est que l’année suivante que la requérante a exprimé son intention de l’acquérir. La requérante n’a toutefois pas répondu à ces arguments ni apporté de précisions à ce sujet.
78 Il ressort des considérations qui précèdent que la qualité pour agir de la requérante n’est pas établie et que, par conséquent, le premier chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions
79 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de dire et juger illégales et incompatibles avec le marché intérieur les subventions versées à l’Agglomération.
80 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de légalité. Le Tribunal ne peut se substituer à la Commission en se prononçant sur la prétendue illégalité et sur l’incompatibilité alléguée des subventions en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, EU:T:2005:461, point 171, et ordonnance du 16 décembre 2016, Groupement pastoral de Oust e.a./Commission, T‑663/16, non publiée, EU:T:2016:759, point 13).
81 Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions est manifestement irrecevable.
82 Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre à la République française de récupérer les aides illégalement versées, avec intérêt au taux légal à compter de leur mise à disposition.
83 À cet égard, il y a lieu de relever que si un recours en annulation est fondé, le juge déclare, en vertu de l’article 264 TFUE, l’acte contesté nul et non avenu. Le Tribunal ne peut, dans le cadre du contrôle de légalité, adresser une injonction aux institutions de l’Union (arrêt du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, EU:T:2005:433, point 25). En vertu de l’article 266 TFUE, il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.
84 Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions est également manifestement irrecevable du fait que son objet outrepasse les limites de la compétence qui est conférée au Tribunal dans le cadre d’un recours en annulation.
85 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable.
86 En application de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, il n’y a plus lieu de statuer, le recours étant irrecevable, sur la demande d’intervention introduite par la République française.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
89 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la République française supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République française.
3) Alex SCIsupporta ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
4) La République française supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2017.
Le greffier
Le président
E. Coulon
I. Pélikánová
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło