T-845/14

PostanowienieTSUE2015-11-30CELEX: 62014TO0845ECLI:EU:T:2015:934

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy słowny znak towarowy „HydroComfort” jest opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009, a tym samym pozbawiony charakteru odróżniającego, dla produktów takich jak cylindry do ciepłej wody i akumulatory buforowe do ogrzewania?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że znak słowny „HydroComfort” jest opisowy dla produktów takich jak cylindry do ciepłej wody i akumulatory buforowe do ogrzewania, ponieważ odnosi się do „komfortu uzyskanego za pomocą wody”. Sąd stwierdził, że połączenie przedrostka „hydro” (woda) i słowa „comfort” (komfort) natychmiast informuje konsumentów, że produkty te działają z wodą i zapewniają komfort, co stanowi opis ich jakości. Trybunał podkreślił, że dla odmowy rejestracji wystarczy, aby znak w jednym ze swoich potencjalnych znaczeń opisywał cechę produktów, a w tym przypadku nie ma zauważalnej różnicy między neologizmem a sumą jego elementów.
Stan faktyczny
W dniu 18 października 2013 r. August Brötje GmbH złożyła wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „HydroComfort” w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) dla produktów z klasy 11, takich jak cylindry do ciepłej wody i akumulatory buforowe do ogrzewania. Eksaminator odrzucił wniosek 27 marca 2014 r. na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Piąta izba odwoławcza OHIM, do której wnioskodawca złożył odwołanie, podtrzymała decyzję 23 października 2014 r., uznając znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) August Brötje GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre) 30 novembre 2015 (*) « Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale HydroComfort – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑845/14, August Brötje GmbH, établie à Rastede (Allemagne), représentée par Mes S. Pietzcker et C. Spintig, avocats, partie requérante, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. W. Schramek, Mme D. Walicka et M. A. Schifko, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2014 (affaire R 1302/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HydroComfort comme marque communautaire, LE TRIBUNAL (septième chambre), composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2014, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2015, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le 18 octobre 2013, la requérante, August Brötje GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HydroComfort. 3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cylindres pour eau chaude ; accumulateurs-tampons pour le chauffage ». 4        Par décision du 27 mars 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. 5        Le 20 mai 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009. 6        Par décision du 23 octobre 2014, la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.  Conclusions des parties 7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2014 ; –        condamner l’OHMI aux dépens. 8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. 11      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 12      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu au caractère descriptif du signe HydroComfort en ne se fondant pas sur l’impression d’ensemble produite par ce signe, mais en l’ayant décomposé en deux termes. Elle fait valoir que le signe HydroComfort n’est pas immédiatement descriptif des produits en cause. 13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. 14      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 24]. 15      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts PAPERLAB, point 14 supra, EU:T:2005:247, point 25, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 29]. 16      Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (arrêts PAPERLAB, point 14 supra, EU:T:2005:247, point 27, et RadioCom, point 15 supra, EU:T:2008:165, point 31). 17      Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et RadioCom, point 15 supra, EU:T:2008:165, point 33]. 18      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les produits en cause étaient destinés au grand public et, seulement de manière marginale, à un public spécialisé particulièrement attentif lors de l’achat de ces produits. Elle a correctement indiqué que, la marque demandée étant composée de mots anglais, le public pertinent était constitué des consommateurs moyens anglophones. Ces constats ne sont pas contestés par la requérante. 19      La chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée de la juxtaposition du préfixe « hydro », faisant référence à l’eau, et du mot anglais « comfort » signifiant « une chose qui procure ou apporte confort ou commodité ». Elle a estimé que, considéré globalement, le terme composé « hydrocomfort » constituait une référence au « confort obtenu à l’aide de l’eau » et a relevé que le signe HydroComfort ne présentait pas de différence notable par rapport à la simple somme de ses éléments. 20      La chambre de recours a indiqué, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits en cause étaient, d’une part, des « cylindres pour eau chaude », qui servent à emmagasiner de l’eau chaude, et, d’autre part, des « accumulateurs-tampons pour le chauffage », qui sont des accumulateurs de chaleur d’une installation de chauffage remplis d’eau. 21      Le signe HydroComfort, faisant référence à un confort obtenu à l’aide de l’eau, informe immédiatement les consommateurs que les produits en cause, des « cylindres pour eau chaude » et des « accumulateurs-tampons pour le chauffage », fonctionnent avec de l’eau et procurent un certain confort. Ce signe est donc descriptif d’une qualité des produits en cause, qui ont pour fonction de stocker de l’eau chaude. 22      Il y a lieu de rappeler qu’il ressort des termes mêmes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 qu’une marque qui, comme en l’espèce, désigne une qualité des produits en cause est considérée comme descriptive. À titre illustratif, cette disposition a été appliquée à la marque PRECISION SPECTRA, pour des produits liés à un générateur d’impulsions implantable [ordonnance du 16 septembre 2014, Boston Scientific Neuromodulation/OHMI (PRECISION SPECTRA), T‑497/13, EU:T:2014:791], à la marque BIG PAD, pour des tableaux tactiles ; tableaux blancs interactifs ; écrans à affichage à cristaux liquides ; écrans pour système de vidéoconférence [ordonnance du 7 mai 2014, Sharp/OHMI (BIG PAD), T‑567/13, EU:T:2014:257], ou encore à la marque POWDERMED, pour certaines préparations et substances pharmaceutiques [ordonnance du 29 septembre 2008, Powderject Research/OHMI (POWDERMED), T‑166/06, EU:T:2008:408]. 23      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. 24      La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours. 25      Premièrement, n’est pas pertinent l’argument de la requérante par lequel elle reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur une seule signification des termes « hydro » et « comfort », alors qu’ils ont de nombreuses significations et que le terme composé « hydrocomfort » pourrait donc également être interprété comme ayant d’autres significations. En effet, il suffit de rappeler que, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 32, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, EU:T:2014:570 point 23]. 26      Deuxièmement, il convient de rejeter comme manifestement non fondé l’argument de la requérante selon lequel, le terme composé « hydrocomfort » n’ayant pas de signification propre, la chambre de recours ne se serait pas fondée sur l’impression d’ensemble produite par le terme composé « hydrocomfort », mais l’aurait décomposé en deux termes, « hydro » et « comfort », et se serait fondée sur une traduction de ces deux termes pris isolément. 27      En effet, il suffit de constater que la chambre de recours s’est fondée sur la signification du signe HydroComfort, pris dans son ensemble, comme faisant référence au « confort obtenu à l’aide de l’eau ». 28      En outre, il y a lieu de relever que la requérante, en contestant le caractère descriptif de la marque demandée, ne soulève aucun argument à l’encontre de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas d’écart perceptible entre le terme composé « hydrocomfort » et la simple somme des éléments qui le composent. 29      Troisièmement, il convient de rejeter comme manifestement non fondé l’argument de la requérante selon lequel le caractère descriptif de la marque demandée ne s’impose pas immédiatement et sans autre réflexion, puisque plusieurs étapes sont nécessaires pour établir un lien entre les termes « hydro » et « comfort » et pour déduire le caractère descriptif du signe  HydroComfort, à savoir une décomposition du terme « hydrocomfort » en ces deux éléments, leur traduction en langue allemande, leur signification respective puis celle du signe pris dans son ensemble. 30      En effet, le consommateur anglophone, pour lequel aucune traduction n’est nécessaire, comprendra immédiatement la signification du signe HydroComfort, pris dans son ensemble, et fera immédiatement un lien entre ce signe et une qualité des produits en cause. 31      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.  Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 32      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 33      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29 ; voir, également, arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, point 48 et jurisprudence citée]. 34      En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. 35      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur les dépens 36      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      August Brötje GmbH est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2015. Le greffier        Le président E. Coulon        M. van der Woude * Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło