T-846/19
PostanowienieTSUE2020-06-10CELEX: 62019TO0846ECLI:EU:T:2020:248
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez podmiot prywatny przeciwko rozporządzeniu Komisji w sprawie klasyfikacji taryfowej towarów jest dopuszczalna na podstawie art. 263 ust. 4 TFUE, w szczególności w zakresie, w jakim zaskarżone rozporządzenie jest aktem regulacyjnym, który nie pociąga za sobą środków wykonawczych i dotyczy skarżącego indywidualnie?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ zaskarżone rozporządzenie wykonawcze, choć bezpośrednio dotyczyło skarżącej, pociągało za sobą środki wykonawcze. Konkretne skutki prawne dla operatora gospodarczego powstawały dopiero w wyniku krajowych decyzji celnych (np. wiążących informacji taryfowych), które mogły być kwestionowane przed sądami krajowymi, umożliwiającymi skorzystanie z procedury odesłania prejudycjalnego. Ponadto, skarżąca nie wykazała, że rozporządzenie dotyczyło jej indywidualnie, ponieważ dotyczyło ono wszystkich operatorów gospodarczych znajdujących się w obiektywnie określonej sytuacji, a nie z uwagi na szczególne cechy lub sytuację faktyczną wyróżniającą ją spośród innych.Stan faktyczny
Golden Omega, SA, chilijska spółka, sprzedaje frakcje oleju rybnego. W 2016 r. wystąpiła do holenderskich organów celnych o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) dla swojego produktu, proponując klasyfikację pod pozycją 1516 10 90 10. Holenderskie organy celne sklasyfikowały produkt pod pozycją 2106 90 92 60. Skarżąca zaskarżyła tę decyzję, a sąd holenderski ją unieważnił w 2018 r. W maju 2019 r. skarżąca ponownie wystąpiła o WIT. We wrześniu 2019 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1661, klasyfikujące produkt o cechach odpowiadających produktowi skarżącej pod pozycją 2106 90 92. W listopadzie 2019 r. holenderskie organy celne wydały nową WIT dla skarżącej, klasyfikując produkt zgodnie z rozporządzeniem Komisji. Skarżąca wniosła skargę o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.
2) Golden Omega, SA, zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
10 juin 2020 (*)
« Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire – Classement dans la nomenclature combinée – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑846/19,
Golden Omega, SA, établie à Santiago (Chili), représentée par Me S. Moolenaar, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. W. Roels et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/1661 de la Commission, du 24 septembre 2019, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2019, L 251, p. 1),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 À titre liminaire, d’une part, aux fins d’appliquer le tarif douanier commun ainsi que pour faciliter l’établissement des statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises, le Conseil de l’Union européenne a, par l’adoption du règlement (CEE) no 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié, instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans l’Union (ci-après la « nomenclature combinée »).
2 D’autre part, le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, rectificatif JO 2013, L 287, p. 90, ci-après le « code des douanes de l’Union »), établit les règles et les procédures générales devant être appliquées aux biens importés vers ou exportés à partir de l’Union.
3 Conformément à l’article 33, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après les « RTC »).
4 Un RTC est un renseignement sur le classement tarifaire de marchandises déterminées délivré par les autorités douanières qui lie ces autorités à l’égard du demandeur et du titulaire du RTC (ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 5).
5 La requérante, Golden Omega, SA, établie au Chili, vend des fractions d’huile de poisson sous forme d’esters éthyliques et de triglycérides, comprenant le produit qui présente les caractéristiques décrites dans la première colonne du tableau reproduit au point 11 ci-après (ci-après le « produit en cause »), à des clients établis dans l’Union. En tant qu’opérateur économique impliqué dans des activités douanières, elle dispose d’un numéro EORI (numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques).
Première et seconde demandes de RTC
6 Le 17 février 2016, la requérante a présenté aux autorités douanières du Royaume des Pays-Bas une demande visant à obtenir un RTC classant le produit en cause dans la sous-position 1516 10 90 10 de la nomenclature combinée.
7 Le 12 avril 2016, les autorités douanières du Royaume des Pays-Bas ont, en réponse à cette demande, délivré à la requérante un RTC classant le produit en cause dans la sous-position 2106 90 92 60 de la nomenclature combinée. La requérante a contesté cette décision et, à la suite du rejet de sa réclamation le 27 décembre 2016, a formé un recours devant le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays-Bas) le 3 février 2017.
8 Le 3 décembre 2018, le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale) a fait droit au recours de la requérante et annulé le RTC des autorités douanières du Royaume des Pays-Bas. Il n’a pas été fait appel de ce jugement.
9 Le 2 mai 2019, la requérante a présenté aux autorités douanières du Royaume des Pays-Bas une nouvelle demande visant à obtenir un RTC classant le produit en cause dans la sous-position 1516 10 90 10 de la nomenclature combinée. Elle a joint à sa demande le jugement du rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale).
Règlement attaqué
10 Le 24 septembre 2019, en application de l’article 57, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/1661, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2019, L 251, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
11 L’annexe du règlement attaqué est constituée d’un tableau divisé en trois colonnes. La colonne 1 de ce tableau reprend la désignation des marchandises en cause, la colonne 2, le classement dans la nomenclature combinée et, la colonne 3, la motivation. Le classement du produit en cause est établi en ces termes :
Désignation des marchandises
Classement (code NC)
Motifs
(1)
(2)
(3)
Produit liquide de couleur jaune pâle constitué de 93 % d’esters éthyliques d’acides gras et de 7 % d’oligomères et de glycérides partiels.
Le produit est composé d’huiles de poisson provenant d’espèces telles que l’anchois, la sardine et le maquereau. Le processus de production comprend le raffinage, l’hydrolyse, l’estérification éthylique et le fractionnement. Pendant l’hydrolyse et l’estérification éthylique, les triglycérides sont transformés en esters éthyliques d’acides gras.
Le produit est destiné à subir une transformation ultérieure dans les secteurs des industries alimentaires, de l’alimentation animale et des industries pharmaceutiques. Il est conditionné et expédié sous atmosphère protectrice dans des fûts en acier d’une capacité de 190 kg.
Produit liquide de couleur jaune pâle constitué de 93 % d’esters éthyliques d’acides gras et de 7 % d’oligomères et de glycérides partiels.
Le produit est composé d’huiles de poisson provenant d’espèces telles que l’anchois, la sardine et le maquereau. Le processus de production comprend le raffinage, l’hydrolyse, l’estérification éthylique et le fractionnement. Pendant l’hydrolyse et l’estérification éthylique, les triglycérides sont transformés en esters éthyliques d’acides gras.
Le produit est destiné à subir une transformation ultérieure dans les secteurs des industries alimentaires, de l’alimentation animale et des industries pharmaceutiques. Il est conditionné et expédié sous atmosphère protectrice dans des fûts en acier d’une capacité de 190 kg.
2106 90 92
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b) du chapitre 38 ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92.
Le classement dans la position 1516 est exclu étant donné que le produit est composé principalement d’esters éthyliques obtenus par estérification d’acides gras avec de l’éthanol et non avec du glycérol. Le degré de transformation que le produit a subi excède donc ce qui est autorisé dans la position 1516 étant donné que seuls les triglycérides réestérifiés relèvent de cette position [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 1516, partie B), point 2].
En outre, les esters éthyliques d’acides gras ne sont pas des graisses et huiles animales ou végétales [voir également chapitre 15 des NESH, considérations générales, partie A), deuxième alinéa].
Le classement du produit au chapitre 38 est exclu étant donné que le produit a une valeur nutritive et est utilisé dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine [voir chapitre 38, note 1, point b)].
Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 2106 90 92 en tant qu’autre préparation alimentaire (voir également l’avis de classement du SH 2106.90/37).
12 Conformément à son article 3, le règlement attaqué est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, le 1er octobre 2019, au Journal officiel de l’Union européenne.
RTC délivré par les autorités douanières du Royaume des Pays-Bas
13 Le 25 novembre 2019, les autorités douanières du Royaume des Pays-Bas ont, en réponse à la demande présentée le 2 mai 2019 (voir point 9 ci-dessus), délivré un RTC à la requérante classant le produit en cause dans la sous-position 2106 90 92 60 de la nomenclature combinée.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2019, la requérante a introduit le présent recours.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2020, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.
16 Par lettre du 14 avril 2020, la requérante a indiqué renoncer à présenter d’autres observations sur la recevabilité que celles exposées à cet égard dans le cadre de la requête.
17 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler le règlement attaqué.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse peut demander au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.
20 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.
21 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission soulève deux fins de non-recevoir, tirées, respectivement, de ce que le règlement attaqué ne produirait ses effets à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et de ce que ce règlement n’affecterait pas individuellement la requérante.
22 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
23 Force est de constater que la requérante n’est pas destinataire du règlement attaqué. Dans ces conditions, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, elle ne peut former un recours en annulation contre ledit règlement que dans deux cas de figure, à savoir, d’une part, si elle est directement et individuellement concernée par celui-ci ou, d’autre part, si ce règlement constitue un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.
24 En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est directement concernée par le règlement attaqué.
25 En effet, le règlement attaqué produit directement des effets sur sa situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure, qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 28 et jurisprudence citée).
Sur la première fin de non-recevoir, tirée de ce que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution
26 À titre liminaire, il y a lieu de relever, comme le fait valoir la requérante, que le règlement attaqué ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE. En effet, le règlement attaqué est un acte de la Commission adopté dans l’exercice de ses compétences d’exécution, sur le fondement de l’article 57, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union (voir point 10 ci-dessus).
27 À cet égard, la Commission soutient, en substance, que le règlement attaqué ne produit pas d’effets juridiques immédiats et définitifs à l’égard de la requérante, car de tels effets ne se déploieraient qu’à la suite de mesures d’exécution.
28 La requérante soutient qu’elle a qualité pour agir, dans la mesure où le règlement attaqué est un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution. Elle indique également que le règlement attaqué est un acte non législatif qui n’implique pas de mesures d’exécution.
29 Selon une jurisprudence bien établie, en dépit de l’apparence concrète des descriptions qu’ils contiennent, les règlements de classement tarifaire n’en ont pas moins, à tous égards, une portée générale en ce que, d’une part, ils concernent tous les produits répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance, et en ce que, d’autre part, ils produisent leurs effets, dans l’intérêt d’une application uniforme du tarif douanier commun, pour toutes les autorités douanières de l’Union et à l’égard de tous les opérateurs économiques concernés (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 31 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, l’article 1er du règlement attaqué dispose que les marchandises présentant les caractéristiques décrites dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe de ce même règlement doivent être classées, au sein de la nomenclature combinée, sous le code correspondant indiqué dans la colonne 2 du même tableau, à savoir sous la sous-position 2106 90 92 de la nomenclature combinée. La disposition s’applique à tous les produits analogues ou répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 32 et jurisprudence citée).
31 Cette disposition, se présentant comme une mesure de portée générale, s’applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et notamment des opérateurs économiques impliqués dans des activités douanières relatives au produit qu’elle décrit (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 33 et jurisprudence citée).
32 Par conséquent, le règlement attaqué constitue un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
33 Aux fins de déterminer si le règlement attaqué comporte ou non des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. Il est également indifférent que ces mesures aient un caractère mécanique (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, points 36 et 37 et jurisprudence citée).
34 À cet égard, il a déjà été considéré que, pour qu’un règlement de classement tarifaire puisse produire des effets juridiques concrets et définitifs à l’égard de l’opérateur économique concerné, des mesures nationales doivent, dans tous les cas, nécessairement intervenir au préalable (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 38 et jurisprudence citée).
35 En effet, le système douanier, tel qu’instauré par le code des douanes de l’Union et dans lequel s’inscrit le règlement attaqué, en tant qu’il classe dans la nomenclature combinée les marchandises qui y sont décrites, prévoit que la perception des droits fixés dans ladite nomenclature combinée se fait, dans tous les cas de figure, sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 39 et jurisprudence citée).
36 Ce principe s’applique également dans la présente affaire. En effet, même si la perception par une autorité nationale des droits fixés dans la nomenclature combinée n’est pas en cause, en tant que telle, dans la présente affaire, celle-ci concerne une question analogue et préalable, également soumise à une autorité nationale, celle de savoir où le produit en cause doit être classé dans la nomenclature combinée afin de permettre à l’opérateur économique concerné de déterminer les droits correspondants. En l’espèce ainsi, il y a lieu de relever que, le 25 novembre 2019, les autorités douanières du Royaume des Pays-Bas ont délivré à la requérante un RTC classant le produit en cause dans la sous-position 2106 90 92 60 de la nomenclature combinée (voir point 13 ci-dessus).
37 Ainsi que le fait valoir la Commission, ce RTC est une décision nationale exécutant le règlement attaqué et, à cet égard, la requérante peut en invoquer l’illégalité devant les juridictions nationales, qui peuvent recourir, avant de statuer, aux dispositions de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 53 et jurisprudence citée).
38 À cet égard, en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit dérivé de l’Union a expressément prévu la voie de droit ouverte à un débiteur de droits à l’importation qui estime avoir indûment fait l’objet de l’imposition de tels droits de la part des autorités compétentes. Cette voie s’exerce au niveau national, selon la procédure de recours mise en place par l’État membre en cause en conformité avec les principes posés aux articles 43 à 45 du code des douanes de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 54 et jurisprudence citée).
39 Partant, le règlement attaqué ne saurait être qualifié d’acte règlementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
40 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante, selon laquelle le règlement attaqué a des effets directs sur sa situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées de l’exécution, l’application de ce règlement devant être purement automatique et ne nécessitant aucune mesure d’exécution.
41 Certes, le règlement attaqué a pour conséquence directe d’obliger la requérante, comme tout autre opérateur économique impliqué dans des activités douanières relatives aux produits correspondant à la description qui y figure, à retenir pour ceux-ci, lorsqu’elle effectue une opération douanière sur le territoire douanier de l’Union, la sous-position 2106 90 92 60 de la nomenclature combinée (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 43).
42 Toutefois, cette obligation ne produit par elle-même aucun effet juridique concret et définitif sur la situation de l’opérateur économique en cause. En particulier, elle n’emporte pas en elle-même décision sur le classement tarifaire qui pourrait être indiqué dans la déclaration en douane, ni, par voie de conséquence, sur le montant des droits de douane qui devrait éventuellement être acquitté (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 44 et jurisprudence citée).
43 À supposer que l’argumentation de la requérante exposée au point 40 ci-dessus revienne à faire valoir que les autorités nationales ne disposent d’aucune marge d’appréciation qui leur permettrait d’inscrire le produit en cause sous une autre sous-position, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que cette argumentation n’est pertinente que dans le cadre de l’analyse des conditions de l’affectation directe d’un requérant. En revanche, la question de savoir si le règlement attaqué laisse ou non un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées des mesures d’exécution n’est pas pertinente pour déterminer si ledit règlement comporte des mesures d’exécution (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 51 et jurisprudence citée).
44 Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution, la requérante n’a qualité pour agir contre ce règlement que si celui-ci la concerne individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’affectation individuelle de la requérante
45 La Commission fait valoir que la requérante n’est pas concernée de manière individuelle par le règlement attaqué. Selon la Commission, elle n’est concernée par ce règlement qu’en sa qualité objective d’opérateur économique impliqué dans des activités douanières relatives aux produits correspondant à la description des marchandises figurant dans ledit règlement, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique. Ce règlement n’atteindrait pas la requérante en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.
46 À cet égard, force est de relever que la requérante n’affirme pas qu’elle est individuellement concernée par le règlement attaqué et n’avance aucun élément de fait en ce sens dans la requête ou dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
47 En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé aux points 30 et 31 ci-dessus, l’article 1er du règlement attaqué, qui a pour objet de classer au sein de la nomenclature combinée les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe de ce même règlement, est une mesure de portée générale qui s’applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, notamment les opérateurs économiques impliqués dans des activités douanières relatives à de telles marchandises.
48 Toutefois, même un acte de portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certains opérateurs économiques. Tel est le cas lorsque l’acte en cause les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 59 et jurisprudence citée).
49 À cet égard, la seule circonstance qu’un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 60 et jurisprudence citée).
50 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’a nullement pour effet que ceux-ci doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 61 et jurisprudence citée).
51 Il ne suffit pas, en outre, que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 62 et jurisprudence citée).
52 En l’espèce, la requérante ne présente aucun argument susceptible de démontrer une qualité qui lui serait particulière, ou une situation de fait qui la caractériserait et, de ce fait, l’individualiserait par rapport aux autres opérateurs économiques potentiellement concernés par le règlement attaqué.
53 En conclusion, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est concernée par le règlement attaqué qu’en sa qualité objective d’opérateur économique impliqué dans des activités douanières relatives aux produits répondant à la description des marchandises figurant dans la colonne 1 du tableau annexé au règlement attaqué, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.
54 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Golden Omega, SA, est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 2020.
Le greffier
La présidente
E. Coulon
A. Marcoulli
* Langue de procédure : le néerlandais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło