T-87/16
PostanowienieTSUE2016-03-18CELEX: 62016TO0087ECLI:EU:T:2016:172
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy decyzja Komisji Europejskiej o odzyskaniu środków finansowych poprzez potrącenie, w związku z niekwalifikowalnością części kosztów zadeklarowanych w ramach umowy o dotację, narusza przepisy rozporządzenia finansowego UE, zasady uzasadnionych oczekiwań i pewności prawnej, oraz czy zadeklarowane koszty były kwalifikowalne zgodnie z warunkami umowy?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Komisja miała prawo do odzyskania środków poprzez potrącenie, ponieważ roszczenie było pewne, płynne i wymagalne w momencie potrącenia, a procedura przewidziana w rozporządzeniu finansowym została zachowana. Trybunał odrzucił zarzuty naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań, stwierdzając, że Komisja nie udzieliła Eurofast precyzyjnych zapewnień, które mogłyby wzbudzić takie oczekiwania, a możliwość potrącenia była jasno określona w umowie i przepisach. Zarzut naruszenia zasady pewności prawnej również został oddalony, gdyż mimo początkowej niejasności, Eurofast jako rozważny podmiot gospodarczy mogła wyjaśnić sytuację. W odniesieniu do kwalifikowalności kosztów, Trybunał stwierdził, że Eurofast nie udowodniła błędu w ocenie Komisji co do niekwalifikowalności części kosztów osobowych i pośrednich, a także nie wykazała zasadności zmiany kwalifikacji niektórych działań.Stan faktyczny
Eurofast SARL, francuska spółka konsultingowa, była beneficjentem dwóch umów o dotację z Komisją Europejską w ramach siódmego programu ramowego: "Asset" (nr 211625) i "Eksistenz" (nr 607049). W 2012 r. Komisja zleciła audyt kosztów zadeklarowanych przez Eurofast w ramach projektu Asset. Audyt wykazał niekwalifikowalność części kosztów, co doprowadziło do wydania noty debetowej na kwotę 124 827,25 euro. Po negocjacjach i kolejnych korektach, Komisja ostatecznie ustaliła kwotę do odzyskania na 78 380,28 euro i zdecydowała o potrąceniu tej kwoty z należności Eurofast z tytułu projektu Eksistenz. Eurofast zaskarżyła tę decyzję, domagając się jej unieważnienia i uznania wszystkich kosztów za kwalifikowalne.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Eurofast SARL zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kwoty 78 380,28 euro, odpowiadającej zwrotowi wkładu finansowego, z którego skorzystała w ramach umowy o dotację nr 211625 na realizację projektu „Aeronautic Study on Seamless Transport”, powiększonej o odsetki za zwłokę w wysokości 3,55% od dnia 13 stycznia 2015 r., po odliczeniu kwoty potrąconej, tj. 69 923,68 euro na dzień 17 grudnia 2015 r.
3) Eurofast ponosi, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Komisję, w tym koszty postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
21 septembre 2017 (*)
« Concours financier – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Convention ASSET – Décision de recouvrement par compensation de certaines sommes versées à la suite d’un audit financier – Recours en annulation – Confiance légitime – Clause compromissoire – Délai pour la communication du rapport d’audit – Principe du contradictoire – Éligibilité des coûts – Responsabilité contractuelle »
Dans l’affaire T‑87/16,
Eurofast SARL, établie à Paris (France), représentée par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà, Mmes S. Delaude et S. Lejeune, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 17 décembre 2015 de procéder au recouvrement par compensation, en application des conclusions d’un audit financier, de certaines sommes avancées à la requérante en exécution de la convention de subvention n° 211625 pour la réalisation du projet Asset, conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la constatation de l’inexistence de ladite créance, à ce que les coûts engagés en exécution de la convention de subvention n° 211625 pour la réalisation du projet Asset soient déclarés éligibles et à ce que la Commission confirme la légitimité du financement octroyé, à ce qu’il soit enjoint à la Commission de payer une somme en exécution de la convention de subvention n° 607049 pour la réalisation du projet Eksistenz et à ce que cette dernière soit condamnée à payer une indemnité contractuelle,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
I. Faits à l’origine du litige
1 La requérante, Eurofast SARL, est une société de conseil spécialisée dans le développement des projets d’affaires internationaux de ses clients, notamment en matière de stratégie et de développement des affaires liées à l’aviation et à la sécurité aérienne. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée de droit français.
2 Le 16 décembre 2008, la Commission des Communautés européennes a conclu avec Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt eV (ci-après le « coordinateur ») la convention de subvention n° 211625 pour la réalisation d’un projet dénommé « Aeronautic Study on Seamless Transport » (étude sur un transport continu dans le domaine aéronautique) (ci-après la « convention Asset »), à laquelle ont adhéré des membres d’un consortium, parmi lesquels figurait ID Partners, société aux droits et obligations de laquelle vient désormais la requérante dans le cadre de ladite convention.
3 Le 27 mai 2014, l’Agence exécutive pour la recherche (REA), mandatée par la Commission, a conclu avec Morpho la convention de subvention n° 607049 pour la réalisation d’un projet intitulé « Harmonised framework allowing a sustainable and robust identity for European Citizens » (cadre harmonisé attribuant une identité durable et solide pour les citoyens européens) (ci-après la « convention Eksistenz »), à laquelle ont adhéré des membres d’un consortium, parmi lesquels figurait la requérante.
4 Les conventions Asset et Eksistenz (ci-après, prises ensemble, les « conventions de subvention en cause ») ont été conclues conformément au règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), et dans le cadre défini par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1).
5 Les conventions de subvention en cause comprennent chacune une convention de financement principale (ci-après la « convention principale »), ainsi que sept annexes qui font partie intégrante de chaque convention. La deuxième de ces annexes se rapporte aux conditions générales applicables à chaque convention (ci-après les « conditions générales »).
6 En vertu de l’article 9, premier alinéa, de la convention principale des conventions de subvention en cause, chaque convention est régie par ses propres stipulations, par les actes de l’Union européenne relatifs au septième programme-cadre, par le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après le « règlement d’application »), ainsi que par d’autres règles du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge.
7 L’article 9, troisième alinéa, de la convention principale des conventions de subvention en cause contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal et, en cas de pourvoi, à la Cour, une compétence exclusive pour connaître des litiges entre l’Union, d’une part, et les bénéficiaires des subventions, d’autre part, quant à la validité, à l’application et à l’interprétation des conventions de subvention en cause.
8 Le point II.21 des conditions générales des conventions de subvention en cause prévoit la possibilité de compenser une dette et une créance réciproques d’un bénéficiaire de subventions de l’Union.
9 En mars 2008, la requérante a informé le coordinateur du transfert des droits et obligations relatifs à la convention Asset de ID Partners à elle-même. Le coordinateur lui a répondu que, dans la mesure où elle « sera[it] le successeur légal de ID Partners, [elle en] assumera[it] tous les droits et obligations[, que] donc les fonds [lui] ser[aie]nt aussi transférés » et que le changement d’entité serait effectué une fois la convention mise en place. Néanmoins, ce transfert n’a jamais été formalisé par un avenant à la convention.
10 En vertu de l’article 3 de la convention principale de la convention Asset, le projet devait durer 36 mois à compter du 1er juin 2008. La durée du projet a par la suite été étendue à 42 mois. L’article 4 de ladite convention principale prévoyait une exécution du projet en deux parties, la première s’étendant du premier au dix-huitième mois d’exécution (soit du 1er juin 2008 au 30 novembre 2009) et la seconde du dix-neuvième au dernier mois d’exécution (soit du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011). En vertu du point II.4, paragraphe 1, des conditions générales de la convention Asset, un rapport d’activité, accompagné d’une déclaration des coûts encourus dans le cadre de l’exécution du projet, devait être soumis à la Commission dans les 60 jours qui suivraient l’expiration de chacune des périodes.
11 Les coûts éligibles déclarés par ID Partners pour la première période du projet s’élevaient à 218 941 euros et la contribution de l’Union demandée à 164 205,75 euros. Les coûts éligibles déclarés pour la seconde période s’élevaient à 288 633 euros et la contribution de l’Union demandée à 216 474,75 euros. Le montant total des coûts éligibles pour les deux périodes s’élevait donc à 507 574 euros et celui de la contribution de l’Union demandée à 380 680,50 euros. Ce dernier montant excédait celui au-delà duquel était exigé un certificat relatif aux états financiers en vertu du point II.4, paragraphe 4, des conditions générales de la convention Asset, à savoir 375 000 euros, et excédait aussi le montant maximum de la contribution de l’Union allouée à ID Partners en vertu de la convention Asset, à savoir 365 639,25 euros.
12 À la fin de l’année 2012, la Commission a chargé une société d’audit externe (ci-après la « société d’audit ») de procéder à l’audit des coûts déclarés par ID Partners, à savoir 507 574 euros, pendant toute la durée d’exécution de la convention Asset.
13 Le 20 mars 2013, le premier projet de rapport d’audit a été transmis à la requérante. La société d’audit concluait à une réduction des coûts éligibles, en faveur de la Commission, à concurrence de 207 811 euros.
14 Le 7 juillet 2013, la requérante a présenté des observations qui portaient sur le calcul du taux horaire, le calcul des coûts indirects et la requalification de certaines heures de travail en activités de gestion. Aucun document n’était annexé à l’appui de ses observations.
15 Le 14 novembre 2013, un second projet de rapport d’audit a été transmis à la requérante. Le contenu du rapport était identique à celui du précédent, à ceci près qu’il relevait que l’entité juridique qui avait enregistré les coûts dans ses comptes, à savoir la requérante, était différente de l’entité qui avait signé la convention Asset, à savoir ID Partners. Le rapport concluait de ce fait à l’inéligibilité de l’intégralité des coûts déclarés par la requérante.
16 Le 22 décembre 2013, la requérante a informé la société d’audit qu’elle serait en mesure de communiquer ses observations dans la première quinzaine de janvier.
17 Le 23 janvier 2014, la requérante a présenté ses observations sur le second projet de rapport d’audit. Celles-ci portaient sur des points identiques à ceux sur lesquels portaient ses précédentes observations, mais proposaient une version révisée des coûts encourus et en concluaient qu’un ajustement des coûts éligibles devait être effectué en sa faveur à hauteur de 1 615 euros. La correspondance échangée dans le courant de l’année 2008, en amont de la signature de la convention Asset, entre ID Partners et le coordinateur au sujet du transfert des droits et obligations de ID Partners à la requérante dans le cadre du projet prévu par la convention Asset était jointe en annexe.
18 Par lettre enregistrée le 17 septembre 2014, la Commission a communiqué les conclusions finales de l’audit à la requérante. L’audit concluait à l’inéligibilité de l’intégralité des coûts déclarés. La Commission exprimait son accord avec ces conclusions. La lettre ajoutait que le rapport d’audit final serait envoyé aux services chargés de sa mise en œuvre, lesquels étaient susceptibles de prendre en considération les spécificités du cas d’espèce.
19 Dans la lettre de préinformation initiale du 16 octobre 2014, la Commission a informé la requérante que, « [a]près une enquête approfondie, il ressort[ait] qu’une demande de transfert de droits et d’obligations a[vait] été envoyée [à ses services de validation] pendant la durée du projet, mais n’a[vait] été validée qu’en 2013 en raison d’un manque d’information » et que, « [p]ar conséquent, compte tenu du fait que ID Partners avait informé à temps la Commission du changement de son statut juridique et sur la base des travaux effectués par [la requérante], [elle avait] décidé de prendre en compte les spécificités de [cette dernière] et de procéder à la mise en œuvre des conclusions de l’audit, tel qu’il a[vait] été recommandé dans le premier projet de rapport d’audit ». Le total des coûts éligibles s’élevait donc à 299 763 euros. Compte tenu du taux de financement prévu dans la convention Asset, la somme à rembourser par la requérante s’élevait à 124 827,25 euros. La lettre mentionnait l’intention de la Commission de procéder au recouvrement de cette somme. Un délai d’un mois était donné à la requérante pour présenter ses observations. Le document précisait que, sans observation reçue à l’expiration dudit délai, une note de débit lui serait adressée, exigeant le paiement avant une certaine date d’échéance. Après cette date, des intérêts de retard seraient dus selon le taux fixé dans la note de débit. La lettre informait aussi la requérante que la Commission se réservait le droit, après information préalable, de recouvrer sa créance par compensation ou recouvrement forcé.
20 Par lettres du 18 octobre 2014 et du 2 novembre 2014, la requérante a contesté le montant du recouvrement. Par courriers électroniques des 5 et 7 novembre 2014, la Commission a confirmé sa position.
21 Le 28 novembre 2014, la Commission a émis une note de débit (ci-après la « note de débit initiale ») ordonnant à la requérante de verser, le 12 janvier 2015 au plus tard, la somme de 124 827,25 euros.
22 En réponse aux objections soulevées par la requérante le 7 janvier 2015, la Commission a, par lettre du 27 avril 2015, réduit à 95 966,90 euros le montant de la somme à recouvrer, en acceptant un changement de la méthodologie de calcul des coûts indirects, passant du modèle de calcul fondé sur les coûts réels à celui appliquant un taux forfaitaire de 20 %. La requérante a été informée que le service responsable procéderait à l’annulation partielle de l’ordre de recouvrement et des intérêts générés précédemment.
23 Par lettre du 19 novembre 2015, la Commission a procédé à un second ajustement des coûts, par la révision du nombre d’heures productives annuelles, en passant de 1 800 heures (calculées par les auditeurs sur la base des déclarations de la requérante pendant l’audit) à 1 680 heures (chiffre standard du guide financier relatif aux actions indirectes au titre du septième programme-cadre, ci-après le « guide financier »). Le montant de la réduction n’a pas été communiqué à la requérante à ce stade. La lettre lui a seulement indiqué qu’elle serait informée par lettre séparée du montant de la réduction et de la somme restant due.
24 Dans le document intitulé « Lettre de préinformation – corrigendum » (ci-après la « lettre de préinformation corrigée »), datée du 25 novembre 2015, la Commission a informé la requérante que le montant de la somme à récupérer s’élevait à 78 380,28 euros et que le montant de l’ordre de recouvrement initial et de la note de débit y afférente serait réduit conformément à ce nouveau montant. La note de débit révisée, pour un montant de 78 380,28 euros, serait à rembourser avant la date qui y figurerait. Si le paiement n’intervenait pas à l’échéance, le montant principal de la dette serait majoré des intérêts de retard et la Commission pourrait recouvrer le montant dû par compensation ou exécution forcée. À la différence de la lettre de préinformation initiale, aucune possibilité de présenter des observations n’était accordée au débiteur.
25 Par courrier électronique du 9 décembre 2015, la Commission a confirmé à la requérante qu’une nouvelle note de débit comportant le montant final des sommes dues serait émise.
26 Le 14 décembre 2015, le comptable de la Commission a informé l’ordonnateur compétent de son intention de procéder à une compensation de créance. Par réponse datée du même jour, l’ordonnateur compétent a informé en retour le comptable de son intention de procéder à une annulation partielle de l’ordre de recouvrement pour une somme de 46 446,97 euros, par émission d’un ordre de recouvrement négatif. Le même jour, le comptable a confirmé à l’ordonnateur compétent son intention de procéder à une compensation partielle de la créance originale pour la somme de 124 827,25 euros, mais il a précisé qu’il veillerait à ne pas compromettre le résultat de la procédure d’annulation partielle de l’ordre de recouvrement en cours.
27 Par lettre du 17 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a informé la requérante qu’il serait procédé dans les quinze jours à une compensation partielle de sa dette au titre de la convention Asset et d’une créance d’un montant de 69 923,68 euros que la requérante détenait à l’égard de la Commission en tant que bénéficiaire de la convention Eksistenz. En vertu d’un tableau récapitulatif sur la situation financière joint en annexe de ladite lettre, la créance de l’Union au titre de la convention Asset s’élevait à 124 827,25 euros et le montant résiduel à recouvrer auprès de la requérante s’élevait à 54 903,57 euros. Une copie de la note de débit initiale du 28 novembre 2014, indiquant un montant total de créance à recouvrer de 124 827,25 euros, était également jointe en annexe.
II. Fait postérieur à l’introduction du recours
28 Le 14 mars 2016, une note de crédit d’un montant de 46 446,97 euros, annulant partiellement le montant de 124 827,25 euros contenu dans la note de débit initiale, a été adressée à la requérante. Le document précisait que les dispositions afférentes au paiement de la créance visée dans la note de débit initiale restaient d’application.
III. Procédure et conclusions des parties
29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2016, la requérante a introduit le présent recours.
30 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, en vertu de l’article 278 TFUE et des articles 156 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, visant à ce que ce dernier sursoie à l’exécution de la décision attaquée et enjoigne à la Commission de payer la somme contractuelle de 69 923,68 euros. La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 11 mars 2016. Par ordonnance du 18 mars 2016, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé pour défaut d’urgence.
31 Le 4 mai 2016, la Commission a déposé un mémoire en défense. Dans le cadre de ce dernier, elle a formulé une demande reconventionnelle.
32 Le 30 juin 2016, la requérante a déposé une réplique et le 22 août 2016, la Commission a déposé une duplique.
33 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions écrites et à produire certains documents. La requérante et la Commission ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.
34 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer la créance que la Commission prétend détenir à son égard en vertu de la convention Asset non fondée ;
– déclarer que les coûts dépensés sur le projet Asset, soit 507 574 euros, sont éligibles et que la Commission confirme la légitimité du financement, tel que spécifié par la convention Asset, soit 365 639 euros ;
– enjoindre à la Commission de procéder au paiement de la somme de 69 923,68 euros au titre de la convention Eksistenz, majorée des intérêts de retard ;
– condamner la Commission au paiement de l’indemnité contractuelle ;
– condamner la Commission aux dépens.
35 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande visant à faire constater l’inexistence de la créance qu’elle prétend détenir en vertu de la convention Asset et qui a fait l’objet d’une compensation comme non fondée et, en conséquence :
– rejeter la demande visant à déclarer que « tous les coûts dépensés sur le projet Asset, soit 507 574 [euros], sont éligibles et qu’[elle] confirme la légitimité du financement, tel que spécifié par la convention, soit 365 639 [euros] », comme non fondée ;
– rejeter la demande visant à lui enjoindre de procéder « au paiement de la somme de 69 923,68 [euros] au titre [de la convention Eksistenz,] majorée des intérêts de retard », comme non fondée ;
– rejeter la demande visant à la condamner « au paiement de l’indemnité contractuelle » comme manifestement non fondée ;
– rejeter la demande tendant à l’annulation de la décision attaquée comme non fondée ;
– faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la requérante au paiement de la créance d’un montant de 78 380,28 euros, majoré des intérêts de retard de 3,55 % à compter du 13 janvier 2015, déduction faite du montant compensé, soit 69 923,68 euros à la date du 17 décembre 2015 ;
– condamner la requérante aux dépens.
IV. En droit
36 En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans poursuivre la procédure.
A. Sur l’étendue du litige
37 La requérante a introduit un recours ayant explicitement pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et visant à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et visant à faire constater que la Commission ne détenait pas de créance contractuelle en vertu de la convention Asset ainsi qu’à en tirer des conséquences quant aux obligations subséquentes. La demande reconventionnelle introduite par la Commission tend au remboursement du montant restant dû de la créance litigieuse, majoré des intérêts de retard.
38 La requérante a donc fondé, dès le début, son recours principal, non seulement sur l’article 263 TFUE, mais également sur l’article 272 TFUE. Cette manière de procéder peut être interprétée comme l’expression de sa volonté d’invoquer deux bases juridiques cumulatives dans le cadre du recours, en le fondant sur l’article 272 TFUE pour le volet contractuel du litige, alors que le volet non contractuel, à savoir celui portant sur un acte de compensation extrajudiciaire, relève de l’article 263 TFUE. Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner la possibilité d’une requalification proprement dite du recours (voir ordonnance du 6 avril 2016, GABO:mi/Commission, T‑10/16 R, non publiée, EU:T:2016:197, point 29 et jurisprudence citée).
39 Toutefois, il y a lieu de constater que le recours fondé sur l’article 263 TFUE s’appuie parfois sur des griefs caractéristiques d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE, dans la mesure où ils sont tirés d’une violation des règles régissant la relation contractuelle en cause. Réciproquement, le recours fondé sur l’article 272 TFUE s’appuie parfois sur des griefs caractéristiques du contrôle de la légalité de l’action administrative.
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité FUE ou de toute règle de droit relative à son application, et donc du droit de l’Union. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, une partie requérante ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 40).
41 Dès lors, en l’espèce, les moyens invoqués qui tendent à obtenir que le Tribunal se prononce sur la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations contractuelles et du droit national applicable aux conventions de subvention en cause doivent être rejetés comme irrecevables. Réciproquement, les moyens invoqués dans le cadre du recours contractuel et qui ne sont pas tirés de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause doivent aussi être rejetés comme irrecevables.
42 Dans ces conditions, il y a lieu de procéder successivement à l’examen de chacun des moyens soulevés par la requérante en vérifiant s’il s’agit de moyens qui peuvent être considérés comme recevables dans le cadre d’un recours au titre de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, points 40 à 42), ou dans le cadre d’un recours au titre de l’article 272 TFUE.
43 Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, la partie du recours fondée sur l’article 263 TFUE et, en second lieu, celle fondée sur l’article 272 TFUE.
B. Sur le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 263 TFUE
44 La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son premier chef de conclusions. Le premier est tiré d’une violation des articles 78 et 80 du règlement financier. Le deuxième est tiré d’une violation du point II.21 des conditions générales du contrat de subvention pour la réalisation du projet Asset. Le troisième est tiré d’une violation de l’article 1134 du code civil belge. Le quatrième est tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 78 et 80 du règlement financier
45 Dans le cadre du premier moyen du recours, la requérante soutient que la Commission ne pouvait pas décider de procéder à une compensation pour une créance qui n’était pas certaine, liquide et exigible.
46 La requérante fait aussi valoir que la procédure de recouvrement n’a pas été respectée, dans la mesure où aucune note de débit révisée ne lui a été adressée avant la décision de compensation, contrairement à ce qui avait été annoncé par la Commission dans la lettre de préinformation corrigée du 25 novembre 2015.
47 La Commission soutient que ce moyen est non fondé.
48 Dans le cadre de ce moyen, la requérante conteste la légalité de la décision attaquée au regard de différentes dispositions tirées du règlement financier et invoque ainsi des arguments relatifs à l’interprétation de règles de droit tirées du droit de l’Union.
49 Les griefs de la requérante sont donc recevables dans le cadre d’un recours au titre de l’article 263 TFUE conformément aux principes rappelés aux points 38 et 40 à 42 ci-dessus. Il convient dès lors d’examiner si ces griefs sont de nature à démontrer que la Commission a violé le règlement financier.
50 Les conditions pour procéder à un recouvrement par compensation extrajudiciaire et la procédure y afférente sont régies par le règlement financier et le règlement d’application.
51 En vertu de l’article 78, paragraphe 2, du règlement financier, toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable et établi par l’ordonnateur compétent.
52 L’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier dispose que le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l’Union à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance à l’égard de l’Union. Ces créances à compenser sont certaines, liquides et exigibles.
53 Selon l’article 80, paragraphe 1, du règlement d’application, la constatation d’une créance par l’ordonnateur est la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette. Conformément à l’article 80, paragraphe 2, du règlement d’application, l’ordre de recouvrement est l’opération par laquelle l’ordonnateur donne instruction au comptable de recouvrer la créance constatée. Enfin, aux termes de l’article 80, paragraphe 3, du règlement d’application, par la note de débit, le débiteur est informé que l’Union a constaté cette créance, que des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient avant la date limite et que, à défaut de remboursement à cette date, sa dette porte intérêts et l’institution procède au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable.
54 En outre, l’article 78, paragraphe 1, du règlement financier dispose que l’ordonnateur compétent doit, tout d’abord, constater une créance, à savoir vérifier l’existence de la dette du débiteur, déterminer ou vérifier la réalité et le montant de la dette et vérifier les conditions d’exigibilité de la dette.
55 En vertu de l’article 81 du règlement d’application, pour constater une créance, l’ordonnateur s’assure, notamment, du « caractère certain » de la créance, qui ne doit pas être affectée d’une condition. Il est également tenu de s’assurer du « caractère liquide » de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude, ainsi que de son « caractère exigible », à savoir que la créance ne doit pas être soumise à un terme.
56 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application, lorsque le débiteur est titulaire vis-à-vis de l’Union d’une créance certaine, liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, suivant la date limite indiquée dans la note de débit, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée. En vertu de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’application, avant de procéder à un recouvrement par compensation, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés.
57 En l’espèce, la décision attaquée est une décision de recouvrement par compensation extrajudiciaire. C’est un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2003, Commission/CCRE, C‑87/01 P, EU:C:2003:400, point 45), et détachable du cadre purement contractuel (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 47).
58 En ce qui concerne le caractère certain, liquide et exigible de la créance compensée, il y a lieu de rappeler que, aux termes du règlement financier et du règlement d’application, le recouvrement d’une créance est possible seulement lorsque celle-ci est identifiée comme certaine, liquide et exigible. Il convient donc de déterminer le moment auquel ces conditions étaient réunies en l’espèce.
59 Le Tribunal a jugé qu’une créance de l’Union était, en tout état de cause, certaine, liquide et exigible à l’échéance du délai fixé dans une note de débit (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2011, Walton/Commission, T‑37/08, EU:T:2011:640, point 60).
60 En l’espèce, la créance de l’Union d’un montant de 78 380,28 euros mentionnée dans la lettre de préinformation corrigée n’est pas une nouvelle créance, mais la réduction du montant d’une créance déjà existante, à savoir celle constatée dans la note de débit initiale. Cela est confirmé par la note de crédit de mars 2016 y afférente, qui précise que les dispositions relatives au paiement de la créance visée dans la note de débit initiale restent d’application. Quant à la décision attaquée, elle identifie la créance compensée par renvoi à la note de débit initiale. En d’autres termes, tous ces actes sont relatifs à l’existence d’une seule et unique créance, à savoir la créance constatée par la note de débit initiale et portant sur un montant de 124 827,25 euros.
61 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste à aucun moment le fait que la note de débit initiale a été établie conformément au règlement financier.
62 Par ailleurs, il est constant que la Commission a envoyé la note de débit initiale le 28 novembre 2014 et que la requérante n’a pas procédé au paiement de la somme requise dans le délai fixé dans la note, lequel courait jusqu’au 12 janvier 2015. La créance de l’Union était donc certaine, liquide et exigible à l’échéance de ce délai.
63 Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si le caractère certain, liquide et exigible de la créance litigieuse a pu être éventuellement affecté par les réductions successives de montant octroyées par la Commission.
64 À cet égard, le Tribunal a jugé qu’une compensation en vertu de l’article 80, paragraphe 1, du règlement financier n’est pas exclue lorsque la dette du débiteur est contestée ou lorsqu’il y a eu des négociations entre la Commission et le débiteur concernant ladite dette. Dans le cas contraire, le débiteur pourrait retarder indéfiniment la récupération d’une dette (arrêt du 17 janvier 2007, Grèce/Commission, T‑231/04, EU:T:2007:9, point 118).
65 Dès lors, le fait que la créance soit contestée dans son montant par la requérante et que la Commission n’ait pas attendu, avant de procéder à une compensation, la clôture définitive de la procédure de réexamen n’est pas de nature à lui ôter son caractère certain et liquide et ne fait pas obstacle à cette compensation (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, République tchèque/Commission, T‑465/08, EU:T:2011:186, point 155).
66 En ce qui concerne le respect de la procédure de recouvrement, il y a lieu de relever que le recouvrement d’une créance identifiée comme certaine, liquide et exigible, après que celle-ci a été constatée par l’ordonnateur compétent, suppose, d’une part, un ordre de recouvrement établi par celui-ci et adressé au comptable et, d’autre part, une note de débit adressée au débiteur (arrêt du 15 avril 2011, République tchèque/Commission, T‑465/08, EU:T:2011:186, point 128).
67 Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement. Dans l’hypothèse où le débiteur est lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de l’Union, il lui appartient également de procéder au recouvrement par compensation (arrêt du 15 avril 2011, République tchèque/Commission, T‑465/08, EU:T:2011:186, point 129).
68 Il y a lieu de souligner que le comptable est tenu de procéder à cette compensation dès lors que le débiteur ne s’est pas exécuté volontairement (arrêt du 15 avril 2011, République tchèque/Commission, T‑465/08, EU:T:2011:186, point 130).
69 En l’espèce, l’ordonnateur compétent a informé la requérante de l’existence formelle d’une créance de l’Union par l’intermédiaire de la note de débit initiale. Par ailleurs, cette note de débit indiquait clairement que, à défaut de paiement dans les délais, la Commission était habilitée à procéder au recouvrement par compensation. La requérante n’a pas payé la somme indiquée dans la note de débit à la date limite. En conséquence, le comptable de la Commission, constatant l’existence d’un ordre de recouvrement établi à charge de la requérante, bénéficiaire d’un paiement de l’Union au titre de la convention Eksistenz, était tenu de l’informer, par l’entremise de la décision attaquée, que la Commission allait procéder au recouvrement par compensation de sa créance. Cette compensation était motivée par la créance telle qu’elle était constatée dans l’ordre de recouvrement en vigueur à ce moment-là.
70 Partant, il y a lieu de constater que la procédure prévue aux articles 78 et 80 du règlement financier a été respectée.
71 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du point II.21, paragraphe 1, des conditions générales de la convention Asset
72 Les griefs de la requérante en relation avec la violation du point II.21, paragraphe 1, des conditions générales de la convention Asset ne sont pas exprimés très clairement.
73 Elle semble estimer que, en vertu des stipulations contractuelles du point II.21, paragraphe 1, des conditions générales de la convention Asset, la note de débit révisée (ou alternativement la note de crédit) aurait dû lui être communiquée avant compensation. Le défaut de communication préalable entraînerait la violation dudit point et donc la nullité de la compensation.
74 À cet égard, il y a lieu de relever que ce moyen est uniquement fondé sur l’interprétation et la prétendue violation d’une disposition contractuelle et non sur celles d’une règle de droit de l’Union.
75 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté comme étant irrecevable, conformément aux principes rappelés aux points 38 et 40 à 42 ci-dessus.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 1134 du code civil belge
76 La requérante estime que la Commission a violé l’article 1134 du code civil belge en ce qu’il prohibe l’abus de droit. L’abus de droit serait constitué par la violation du principe de protection de la confiance légitime en ce que la Commission lui aurait donné l’assurance que ses demandes de réduction de créance étaient fondées et que le montant de la somme à recouvrer serait réduit à due concurrence.
77 À cet égard, il y a lieu de relever que ce moyen est uniquement fondé sur l’interprétation et la prétendue violation d’une disposition de droit national et non sur celles d’une règle de droit de l’Union.
78 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme étant irrecevable, conformément aux principes rappelés aux points 38 et 40 à 42 ci-dessus.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique
79 La requérante estime que le principe de protection de la confiance légitime et le principe de sécurité juridique ont été violés, dans la mesure où la décision attaquée retient comme montant à recouvrer celui fixé dans la note de débit initiale.
80 En effet, une attente légitime aurait été générée par la lettre de préinformation corrigée, qui précisait qu’une nouvelle note de débit annulant la note de débit initiale constatant la nouvelle créance et fixant une nouvelle date limite de paiement et de nouveaux intérêts serait envoyée à la requérante. Cette attente aurait été confirmée par le courrier électronique de la Commission du 9 décembre 2012. En outre, il était aussi légitime, selon la requérante, que la Commission suivît une procédure identique à celle ayant conduit à l’adoption de la note de débit initiale.
81 Le principe de sécurité juridique aurait été quant à lui enfreint en ce que la décision attaquée ne lui aurait pas permis de comprendre la position de la Commission, dans la mesure où, à la suite des deux réductions successives du montant de la créance initiale, la compensation était toujours fondée sur la note de débit initiale.
82 La Commission soutient que ce moyen est non fondé.
a) En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime
83 À cet égard, il y a lieu, d’une part, de considérer que le principe de protection de la confiance légitime, tel qu’il est invoqué par la requérante, régit le rapport de subordination d’un administré à l’administration et, d’autre part, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées [arrêts du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, EU:C:1987:121, point 44, et du 1er mars 2017, SNCM/Commission, T‑454/13, EU:T:2017:134, point 282]. Ce principe relève donc du contrôle de légalité que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par l’administration.
84 Les griefs de la requérante liés au principe de protection de la confiance légitime sont, par conséquent, recevables dans le cadre d’un recours au titre de l’article 263 TFUE, conformément aux principes rappelés aux points 38 et 40 à 42 ci-dessus.
85 Selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de ce principe suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, EU:T:2005:265, point 102 et jurisprudence citée ; arrêts du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, EU:T:2006:64, point 77, et du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑444/07, EU:T:2009:227, point 126).
86 En ce qui concerne la première condition, constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, EU:T:2003:78, point 26). En revanche, nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T‑290/97, EU:T:2000:8, point 59).
87 En l’espèce, la Commission a indiqué à la requérante à deux reprises qu’une note de débit révisée contenant le montant final des sommes à rembourser lui serait adressée : une première fois dans la lettre de préinformation corrigée et une seconde fois par l’intermédiaire d’un courrier électronique du 9 décembre 2016. Toutefois, la Commission n’a jamais donné d’assurances précises qu’elle ne procéderait pas à un recouvrement par compensation de sa créance. C’est la requérante qui en a déduit qu’une voie excluait l’autre.
88 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre de préinformation corrigée n’a pas pris « position formellement » concernant ses demandes et ne lui a pas assuré que le montant qui y figurait était « définitif ». Ce document n’a fait part à la requérante que de l’intention de la Commission de réduire le montant de la créance initiale. Ce n’est que par l’envoi d’une note de crédit, lorsque la modification annule partiellement la créance, que l’ordonnateur compétent informe formellement le débiteur d’un élément modifiant une créance antérieurement constatée, ce qui s’est effectivement concrétisé, en l’espèce, par l’envoi de la note de crédit du 14 mars 2016. En d’autres termes, la lettre de préinformation corrigée n’est pas un acte définitif, mais un acte préparatoire par lequel la Commission s’est bornée à informer la requérante du résultat du réexamen auquel elle avait procédé et des étapes ultérieures en relation avec la constatation de créance initiale. Ce document ne contient aucune allusion quant aux modes de recouvrement de créances de l’Union. Il ne pouvait donc pas faire naître chez la requérante l’attente légitime que la Commission ne procéderait pas à une compensation. Il en va de même du courrier électronique du 9 décembre 2016, qui se borne à répéter l’information contenue dans la lettre de préinformation corrigée.
89 De plus, il ne saurait être question de violation du principe de protection de la confiance légitime lorsque la réglementation en vigueur prévoit clairement la possibilité de la répétition d’un concours financier dans le cas où les conditions auxquelles le soutien était subordonné n’ont pas été respectées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, EU:T:1997:117, point 61).
90 À cet égard, il y a lieu de souligner que la possibilité de procéder à un recouvrement par compensation est mentionnée dans différents documents. La note de débit initiale indiquait que, à défaut de paiement de la dette dans les délais, la Commission était habilitée à procéder au recouvrement par compensation. Cette possibilité était aussi prévue par le point II.21, paragraphe 1, des conditions générales de la convention Asset et par le règlement financier applicable à ladite convention en vertu du l’article 9, troisième alinéa, de la convention principale.
91 Au demeurant, à supposer que la lettre de préinformation corrigée soit un document juridiquement contraignant, quod non, il est une conséquence de la hiérarchie des actes juridiques de l’Union qu’un acte de portée générale ne peut être modifié implicitement par une décision individuelle. Il s’ensuit qu’une institution de l’Union ne peut être forcée, au titre du principe de protection de la confiance légitime, d’appliquer une réglementation de l’Union contra legem (arrêt du 19 mai 1994, Air France/Commission, T‑2/93, EU:T:1994:55, point 102). Or, l’examen du premier moyen a montré que la Commission n’a pas commis de violation du règlement financier et du règlement d’application. Elle s’en est tenue au respect des prescriptions législatives, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence, à savoir que le comptable a l’obligation de procéder au recouvrement par compensation et qu’il ne peut légitimement le faire que sur la base de l’ordre de recouvrement en vigueur au moment du recouvrement.
92 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante n’est pas en mesure de démontrer que c’est parce qu’elle a introduit le présent recours qu’elle s’est vu adresser la note de crédit. La note interne de la Commission du 14 décembre 2015 démontre au contraire que cette dernière avait déjà entrepris des démarches en interne en vue de l’adaptation du montant de la créance initialement constatée au moment où est intervenue la compensation.
93 Enfin, la seule circonstance que la Commission a précédemment fait parvenir à la requérante une note de débit ne saurait suffire à faire naître à son égard une confiance légitime quant au fait qu’un mode de recouvrement identique serait appliqué en l’espèce.
94 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a identifié aucune assurance ou promesse précise qui aurait pu faire naître chez elle une confiance légitime que la Commission ne procéderait pas à un recouvrement par compensation avant d’émettre la note de débit révisée. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief comme non fondé.
b) En ce qui concerne le principe de sécurité juridique
95 Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, EU:C:1996:51, point 20 ; du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, EU:C:2007:326, point 79, et du 18 novembre 2008, Förster, C‑158/07, EU:C:2008:630, point 67). Ce principe relève donc du contrôle de légalité que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par l’administration.
96 Les griefs de la requérante liés audit principe sont, par conséquent, recevables dans le cadre d’un recours au titre de l’article 263 TFUE, conformément aux principes rappelés aux points 38 et 40 à 42 ci-dessus.
97 Il est de jurisprudence constante que cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose (arrêts du 15 décembre 1987, Irlande/Commission, 325/85, EU:C:1987:546, point 18, et du 15 décembre 2016, Espagne/Commission, T‑548/14, EU:T:2016:739, point 44).
98 La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-il être attendu d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (voir, par analogie, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 219).
99 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner si les griefs de la requérante sont de nature à démontrer que la Commission a violé le principe de sécurité juridique. En particulier, il convient de déterminer dans quelle mesure la teneur de la décision attaquée a permis à la requérante de « connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle [lui imposait] » et dans quelle mesure la qualité de la requérante, en tant qu’opérateur économique prudent et avisé, a pu influer sur cette connaissance.
100 En l’espèce, il ne peut être exclu que la décision attaquée ait pu générer une certaine confusion. Selon le tableau récapitulatif joint en annexe de celle-ci, la créance totale de l’Union au titre de la convention Asset s’élevait à 124 827,25 euros et, après compensation de 69 923,68 euros, le montant résiduel à recouvrer était ramené à 54 903,57 euros. Une copie de la note de débit initiale établie pour un montant de 124 827,25 euros était également jointe. Les chiffres figurant dans les annexes contredisaient donc ceux annoncés précédemment par la lettre de préinformation corrigée, dans laquelle la Commission faisait part à la requérante de son intention de ramener le montant total de la créance de l’Union à 78 380,28 euros.
101 Dès lors, il convient de déterminer si la requérante, en sa qualité d’opérateur économique prudent et avisé, était en mesure de lever cette ambiguïté.
102 À cet égard, dès lors qu’un certain degré d’incertitude quant au sens et à la portée d’une règle de droit est inhérent à celle-ci, il convient d’examiner si la règle de droit en cause souffre d’une ambiguïté telle qu’elle ferait obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée ou le sens de cette règle.
103 Il est indéniable que la requérante, au vu de son capital social et du nombre de ses employés, ne fait pas partie des opérateurs qui ont l’obligation de faire systématiquement appel à une assistance juridique pour leurs opérations courantes. Néanmoins, en l’espèce, un courrier électronique envoyé aux services compétents de la Commission aurait sans doute permis de dissiper rapidement le malentendu. Tout du moins, c’est ce qu’il peut être raisonnablement attendu d’un opérateur économique prudent et avisé. Cela semble d’autant plus légitime dans la présente affaire au vu des nombreux échanges de correspondance que la requérante a entretenus avec la Commission tout au long de la procédure de réexamen de son dossier.
104 En l’espèce, la requérante a bien adressé un courrier électronique à la Commission après avoir reçu la décision attaquée, mais seulement pour l’informer qu’elle entreprenait une action en justice. Le fait que la requérante n’ait pas eu accès à la note interne de la Commission du 14 décembre 2015 détaillant les étapes entreprises par cette dernière pour modifier la créance initialement constatée est sans pertinence à cet égard.
105 Au demeurant, l’adoption de la décision attaquée n’est pas venue contredire le contenu de la lettre de préinformation corrigée. Ainsi qu’il ressort des points 69 et 88 ci-dessus, il n’y a donc pas de coexistence de deux règles de droit contradictoires (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil, T‑115/94, EU:T:1997:3, point 125).
106 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique comme non fondé et, partant, le quatrième moyen comme non fondé dans son ensemble.
107 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée.
C. Sur le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE
1. Sur la compétence du Tribunal
108 Comme le soutiennent à bon droit les parties, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, introduit au titre de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 272 TFUE, en vertu des clauses compromissoires figurant à l’article 9, troisième alinéa, de la convention principale, lesquelles lui attribuent compétence pour statuer sur tout litige portant sur la validité, l’exécution ou l’interprétation des conventions de subvention en cause.
109 Il s’ensuit que le Tribunal est également compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la Commission. En effet, selon la jurisprudence, la compétence du Tribunal, au jour de l’introduction du recours, pour connaître d’un recours introduit sur le fondement d’une clause compromissoire, implique nécessairement celle de connaître d’une demande reconventionnelle formulée par une institution dans le cadre de ce même recours et qui dérive du lien contractuel ou du fait sur lequel est fondée la demande principale ou a un rapport direct avec les obligations qui en découlent (voir arrêt du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, EU:T:2005:99, point 73 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 71). Or, de même qu’une partie du présent recours, la demande reconventionnelle formulée par la Commission est fondée sur les conventions de subvention en cause.
2. Sur le fond
110 Par son recours en tant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE, la requérante tend en substance à faire constater par le Tribunal que les sommes versées par la Commission au titre du projet Asset constituent des coûts éligibles et que la créance prétendument détenue par cette dernière est de ce fait inexistante.
111 Pour démontrer le bien-fondé de ses affirmations, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen porte sur les constatations opérées par la Commission dans le cadre du rapport d’audit final, sur la base desquelles celle-ci a conclu à l’inéligibilité de certaines dépenses déclarées par la requérante. Le second moyen porte sur de prétendues « erreurs manifestes d’appréciation » que la Commission aurait commises en estimant inéligibles certains coûts déclarés par la requérante.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation des formalités substantielles prévues par les règles contractuelles et du principe du contradictoire
112 Dans son premier moyen, la requérante reproche à la Commission une violation des formalités substantielles prévues par les règles contractuelles, en ce que le rapport d’audit final lui aurait été transmis après l’expiration du délai contractuel prévu à cet effet. La requérante invoque également une violation du principe du contradictoire, en ce que, lors de la rédaction du rapport d’audit final, la société d’audit n’aurait pas pris en considération ses observations formulées sous les rapports d’audit provisoires. Ces violations auraient pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de ses conclusions finales et, alternativement ou cumulativement, l’illégalité du rapport d’audit final.
113 Au stade de la réplique, la requérante a explicitement précisé qu’elle ne contestait pas le rapport d’audit final au titre de l’article 263 TFUE, mais bien sur le fondement de l’article 272 TFUE.
1) Sur la première branche du premier moyen
114 À supposer même que la première branche du premier moyen soit recevable, il est difficile de comprendre comment l’inexécution contractuelle alléguée par la requérante serait susceptible de conduire à l’illégalité du rapport final d’audit ou même à la possibilité de l’écarter des débats.
115 En effet, aucune sanction contractuelle n’est stipulée dans la convention en cas de violation du délai en cause. Or, le Tribunal a déjà estimé que, faute de stipulation expresse en ce sens dans les conventions dont l’exécution a fait l’objet d’un audit, les conclusions finales de l’audit ne peuvent être regardées comme l’expression d’un pouvoir d’appréciation unilatéral réservé à la Commission (arrêt du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, point 53).
116 Par ailleurs, les conclusions du rapport d’audit final sont sans effet sur le caractère éligible des coûts déclarés par la requérante. En l’espèce, l’audit final concluait à l’inéligibilité de l’intégralité des coûts déclarés par la requérante. Or, dans le cadre de la mise en œuvre desdites conclusions, la Commission a accepté de reconnaître une partie des coûts comme éligibles. Dès lors, elle s’est déjà écartée des conclusions de ce document.
117 Il résulte de ce qui précède que cette première branche du premier moyen est inopérante, car elle ne saurait produire l’effet recherché invoqué par la requérante.
2) Sur la seconde branche du premier moyen
118 Selon la requérante, les conclusions finales de l’audit ne peuvent pas être prises en compte, car elles n’ont pas été établies au terme d’une procédure contradictoire. Ses observations n’auraient pas été prises en considération, dans la mesure où il n’y aurait pas de différence entre les différents rapports d’audit et où aucune justification n’aurait été fournie quant au maintien des calculs entre le second rapport provisoire et la version finale. Le fait que le rapport final d’audit aurait annexé les observations de la requérante ne suffirait pas à démontrer que ces dernières auraient été prises en considération. De plus, des éléments de preuve n’auraient pas été pris en compte.
119 La Commission soutient que ce moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé.
120 Au vu des points 114 à 117 ci-dessus, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rejeter également la seconde branche du premier moyen comme inopérante. Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté dans son ensemble.
b) Sur le second moyen, tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation » dans l’application des règles relatives aux coûts éligibles
121 La requérante soutient en substance que la Commission a commis différentes « erreurs manifestes d’appréciation » en déclarant, à tort, inéligibles certains coûts directs et indirects.
122 La Commission soutient que ce moyen est non fondé.
123 En ce qui concerne la recevabilité de ce moyen, il y a lieu de relever le défaut de cohérence des écrits de la requérante à ce sujet. En effet, la requérante allègue une violation des stipulations contractuelles dans le cadre d’un recours contractuel. Néanmoins, l’intitulé du moyen se réfère au concept d’« erreur manifeste d’appréciation » et renvoie donc au contentieux de la légalité.
124 Toutefois, il y a lieu de déclarer ce moyen recevable, dans la mesure où le juge doit interpréter les moyens d’un requérant au regard de leur substance plutôt que de leur qualification légale (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 588), à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté (arrêt du 26 mars 2010, Proges/Commission, T‑577/08, non publié, EU:T:2010:127, point 21). De plus, ce moyen est suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, EU:T:2000:54, point 66).
125 S’agissant de l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante, il y a lieu de rappeler que, aux termes du point II.14, paragraphe 1, sous a) à d), des conditions générales de la convention Asset, pour être éligibles, les coûts exposés pour l’exécution du projet doivent être réels, avoir été encourus par le participant, avoir été encourus pendant la durée du projet sauf exceptions et avoir été déterminés conformément aux principes comptables et de gestion du participant.
126 Quant aux catégories de dépenses pouvant être engagées au titre de l’exécution des projets, le point II.15 des conditions générales de la convention Asset identifie les coûts directs et indirects.
127 Selon le point II.15, paragraphe 1, premier alinéa, des conditions générales de la convention Asset, les coûts directs sont tous les coûts éligibles en vertu du point II.14, paragraphe 1, desdites conditions générales, qui peuvent être attribués directement au projet et qui peuvent être identifiés par le participant conformément à son système comptable et à ses règles internes usuelles. En vertu du point II.15, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales de la convention Asset, les coûts directs de personnel doivent être limités aux coûts réels du personnel affecté au projet.
128 Selon le point II.15, paragraphe 2, des conditions générales de la convention Asset, les coûts indirects sont tous les coûts éligibles, au sens du point II.14 desdites conditions, qui ne peuvent pas être identifiés par le participant comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système de comptabilité comme ayant été encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet.
129 Lorsqu’un litige s’élève au sujet de l’exécution d’un contrat, la charge de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1315 du code civil belge, aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
130 En l’espèce, la requérante a déclaré des coûts éligibles pour un montant de 507 574 euros déclinés comme suit :
– 439 541 euros de coûts de personnel déclarés exclusivement au titre d’activités de recherche et développement technologique (ci-après les « activités RTD ») ;
– 27 616 euros d’« autres coûts directs » ;
– 40 417 euros de coûts indirects.
131 La version finale du rapport d’audit a conclu au rejet de l’intégralité des coûts déclarés par la requérante et proposait, à tout le moins, les réductions de coûts suivantes :
– 185 716 euros au titre des coûts de personnel en raison d’une modification du taux horaire utilisé dans le calcul des coûts de personnel et d’une requalification de certaines heures de travail d’activités RTD en « activités de gestion / autres activités » ;
– 1 550 euros au titre des « autres coûts directs » ;
– 20 545 euros au titre des coûts indirects.
132 La Commission a accordé deux réductions supplémentaires dans le cadre du réexamen du dossier de la requérante, ramenant les coûts à 95 966,90 euros (en autorisant un changement de la méthode de calcul des coûts indirects), puis à 78 380,28 euros (en ramenant le nombre d’heures productives annuelles de 1 800 à 1 680).
133 Dès lors, il convient d’examiner l’éligibilité des coûts déclarés par catégories concernées au regard des conclusions du rapport d’audit final, des réductions successives accordées par la Commission, des stipulations de la convention Asset et du droit applicable à cette dernière.
1) Sur les coûts de personnel
134 Le montant des coûts de personnel est obtenu en multipliant le nombre d’heures consacrées à la réalisation du projet par le taux horaire. Le taux horaire se calcule en divisant la rémunération totale annuelle du salarié par le nombre de ses heures productives annuelles.
135 En l’espèce, le nombre d’heures consacrées à la réalisation du projet n’est pas remis en cause par l’audit ou par la Commission. Quant aux coûts de personnel de la requérante, ils se limitent au travail accompli par l’unique gérant et associé de la société à responsabilité limitée que constitue la requérante.
136 La requérante conteste le nombre d’heures productives annuelles et le montant de la rémunération totale annuelle retenus pour le calcul du taux horaire.
i) En ce qui concerne les modalités d’ajustements
137 La requérante allègue que c’est par l’entremise des points 62 et 70 du mémoire en défense de la Commission qu’elle a découvert pour la première fois les modalités d’ajustement opérées par cette dernière pour le calcul du taux horaire.
138 De plus, le mode de calcul retenu par l’audit ne permettrait pas de comprendre les ajustements obtenus. Il serait fondé sur des estimations et non sur des chiffres tangibles et vérifiables, à l’encontre du guide financier, qui requiert que les coûts soient réels.
139 La Commission conteste ces arguments.
140 Il y a lieu de relever que les chiffres présentés dans le mémoire en défense sont fondés sur des chiffres provenant directement de la requérante ou qui lui ont été communiqués au cours de l’audit ou de la phase subséquente ainsi que sur une formule de calcul du guide financier. La Commission n’a donc pas introduit de données nouvelles au cours de la phase écrite de la présente procédure.
141 De plus, la société d’audit et la Commission n’ont eu d’autre choix que de recourir à certaines projections mathématiques face au manque de cohérence et à l’absence d’éléments tangibles fournis par la requérante pendant l’audit et sa phase contradictoire ultérieure.
142 Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les griefs de la requérante en relation avec les modalités d’ajustement.
ii) En ce qui concerne le nombre d’heures productives annuelles
143 La requérante conteste le nombre d’heures productives annuelles retenu pour la base de calcul du taux horaire. Elle s’appuie sur différents arguments.
144 Premièrement, la société d’audit serait allée à l’encontre de l’article II.15, point 1, sous a1), du guide financier en refusant de tenir compte des agendas papier détaillant les heures non productives, telles que les rendez-vous médicaux, comptables et personnels.
145 Deuxièmement, la société d’audit serait allée à l’encontre de l’article II.15, point 1, sous a3), du guide financier et des conclusions du point de contact national français en ne tenant pas compte des agendas papier de la requérante et, ce faisant, en ne déduisant pas les réunions de cette dernière avec son expert-comptable ni l’installation de nouveaux logiciels des heures de travail liées au projet prévu par la convention Asset.
146 Troisièmement, la société d’audit serait allée à l’encontre de l’article II.15, point 1, sous a3), du guide financier en ne tenant pas compte du contexte législatif national applicable à la requérante.
147 Quatrièmement, les voyages effectués pendant le temps de travail n’auraient pas dû être considérés comme des heures travaillées ou productives. Cela aurait été confirmé par le point de contact national français. S’ils ont été considérés comme tels, alors les temps de déplacement pendant le week-end pour se rendre à des réunions du projet prévu par la convention Asset auraient aussi dû être pris en compte.
148 Cinquièmement, la lettre de la Commission du 19 novembre 2015 ne permettrait pas à la requérante de comprendre si le temps passé avec son expert-comptable, l’installation de ses logiciels et ses voyages avaient été comptabilisés comme des heures productives et si, par conséquent, il y avait des divergences entre le point de contact national français et la Commission dans l’appréciation des heures productives liées aux voyages.
149 La Commission conteste les arguments de la requérante.
150 En vertu du guide financier, le nombre d’heures productives annuelles standard est calculé en multipliant le nombre de jours de travail par an par le nombre d’heures de travail journalières.
151 Il ressort d’une lecture combinée du point 83 de la requête et du point 26 de la réplique que la contestation de la requérante ne porte pas sur le nombre de jours de travail par an, mais exclusivement sur le nombre d’heures journalières de travail. En effet, elle « estime » que le nombre d’heures productives annuelles devrait s’élever à 1 470, à savoir 210 jours de travail par an multipliés par 7 heures de travail journalières, mais demande à ce que lui soit appliqué un nombre d’heures productives annuelles de 1 575 heures, à savoir 225 jours de travail multipliés par 7 heures de travail journalières. La requérante ne conteste donc pas le nombre de jours de travail par an retenu par la Commission (à savoir 210), mais demande à ce que lui soit appliqué le nombre retenu par la société d’audit (à savoir 225). En effet, la société d’audit a estimé que le nombre d’heures productives annuelles s’élevait à 1 800 heures, à savoir 225 jours de travail annuels multipliés par 8 heures de travail journalières. Quant à la Commission, dans sa lettre du 19 novembre 2015, elle a établi le nombre d’heures productives annuelles à 1 680 heures, à savoir 210 jours de travail annuels multipliés par 8 heures de travail journalières. Il y a donc lieu de comprendre les griefs de la requérante comme s’articulant exclusivement autour du calcul du nombre d’heures de travail journalières.
152 En l’espèce, il ressort du rapport final d’audit que le nombre d’heures de travail journalières a été établi par les auditeurs en se fondant sur les feuilles de temps liées au projet prévu par la convention Asset et les agendas de la requérante, ses observations sous les différents rapports préliminaires n’ayant pas apporté d’éléments tangibles venant infirmer ces constatations.
153 Premièrement, il y a lieu de relever que les agendas papier de la requérante ont été pris en considération par la société d’audit, ainsi qu’il ressort de la page 20 du rapport d’audit final, contrairement à ce que soutient la requérante.
154 Deuxièmement, en ce qui concerne la déduction des heures travaillées liées au projet, des réunions avec l’expert-comptable et du temps consacré à l’installation de nouveaux logiciels, il y a lieu de relever que cet argument est dénué de pertinence, dans la mesure où la détermination du nombre d’heures de travail liées au projet prévu par la convention Asset est sans influence sur le nombre d’heures de travail journalières. Ce dernier englobe aussi bien les heures de travail liées au projet que celles qui ne le sont pas.
155 En outre, à supposer que ces heures puissent être considérées comme des heures non travaillées, quod non, elles ne pourraient être prises en considération que si les heures réellement travaillées – desquelles les heures non travaillées réelles sont déduites – avaient été vérifiables. C’est l’hypothèse du modèle de calcul des « heures productives réelles », prévu par le guide financier. Or, les auditeurs n’ont pas pu appliquer ce modèle faute de pouvoir vérifier les heures effectivement travaillées par la requérante, puisque seul le temps de travail lié au projet prévu par la convention Asset était enregistré dans les feuilles de temps de la requérante.
156 Troisièmement, en ce qui concerne l’application de la législation française, en premier lieu, il y a lieu de relever les incohérences successives de la requérante quant au nombre d’heures de travail journalières qui découlerait de son application. En effet, elle a estimé dans ses observations sous le premier projet de rapport d’audit que ce nombre devait être établi à sept heures et dans ses observations sous le second projet de rapport d’audit que ce nombre devrait être élevé à huit heures. Dans une lettre du 22 mai 2015, elle a finalement établi ce nombre à sept heures. En second lieu, la requérante se limite à faire valoir que, « selon la loi Aubry II de 1999, depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail (en France) hebdomadaire est de 35 heures, soit 7 heures de travail quotidiennes », mais ne rapporte pas la preuve que cette législation serait applicable au gérant unique d’une société à responsabilité limitée.
157 Quatrièmement, à supposer que les voyages puissent être considérés comme des heures non travaillées, quod non, ainsi qu’il a été constaté aux points 154 et 155 ci-dessus, le calcul des heures productives établi à partir des heures réellement travaillées est sans pertinence en l’espèce et donc sans influence sur le calcul des heures de travail journalières.
158 Quant au prétendues divergences d’interprétation entre la Commission et le point de contact national français, la requérante n’apporte pas la preuve de l’interprétation retenue par ce dernier.
159 Cinquièmement, en ce qui concerne la comptabilisation en heures productives des heures passées avec l’expert-comptable, des heures consacrées à l’installation de ses logiciels et des heures écoulées en voyages, ainsi qu’il a été constaté aux points 154, 155 et 157 ci-dessus, ces heures n’ont pas d’influence sur le calcul des heures de travail journalières.
160 Il résulte de ce qui précède qu’il y a pas lieu d’accueillir les griefs de la requérante concernant le calcul du nombre d’heures productives annuelles.
iii) En ce qui concerne la rémunération annuelle
161 La requérante soutient que la législation nationale applicable aurait dû être prise en considération pour établir les différents éléments entrant dans la composition de la rémunération annuelle, tels qu’ils sont définis à l’article II.15, point 1, sous a), du guide financier. Selon elle, il ne ressort pas de la méthodologie de calcul retenue, tant dans le rapport final d’audit que au vu des ajustements communiqués ultérieurement par la Commission, quels ont été les éléments finalement retenus. Elle n’aurait, dès lors, pas été en mesure de vérifier que tous les éléments, en plus de la rémunération de gérance et à l’exception des dividendes, avaient bien été intégrés dans le calcul de la rémunération annuelle.
162 La requérante soutient également que, en vertu du droit national qui lui est applicable, les dividendes auraient dû être pris en compte dans les éléments composant la rémunération annuelle, en tant que complément de salaire, dans la mesure où ils étaient assujettis aux cotisations sociales.
163 La Commission conteste les arguments de la requérante.
164 En ce qui concerne le mode de calcul retenu par l’audit, il y a lieu de relever qu’ont été incluses dans la rémunération annuelle la rémunération de gérance ainsi que les charges sociales telles qu’elles apparaissaient dans les comptes annuels de la requérante, déduction faite des dividendes et de la contribution sociale généralisée (CSG). À supposer même qu’il soit difficile de refaire les calculs à partir du seul rapport d’audit final et des communications ultérieures de la Commission, la requérante ne tire pas les conclusions qu’un tel constat devrait entraîner et n’explique pas en quoi cela constituerait une « erreur manifeste d’appréciation ». Au demeurant, le fait que la méthode de calcul de la Commission n’ait pas été transparente ne signifie pas qu’il y ait eu erreur manifeste d’appréciation.
165 En ce qui concerne l’exclusion de la CSG, il ressort de la réplique que la requérante ne la conteste pas.
166 En ce qui concerne l’exclusion des dividendes, il y a lieu de confirmer qu’ils ne sont pas éligibles. En vertu du point II.14, paragraphe 3, sous e), des conditions générales de la convention Asset, sont non éligibles les coûts liés au retour sur capital. C’est la nature des dividendes liés au capital qui est l’élément déterminant et non pas le régime fiscal national qui leur est accordé. Au demeurant, accorder un tel bénéfice sur la base du droit fiscal national serait susceptible d’entraîner une violation du principe d’égalité de traitement entre les participants des différents pays, dans la mesure où ce régime peut différer d’un État membre à l’autre.
167 Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les arguments de la requérante en relation avec la détermination de la rémunération annuelle.
2) Sur le taux de financement de certaines activités
168 La requérante demande, en vertu de l’article II.16 du guide financier, la requalification des heures travaillées sur deux études réalisées dans le cadre du projet Asset. Elle souhaiterait que les heures concernées soient comptabilisées en tant qu’activités de gestion sous la rubrique « autres activités » plutôt qu’en tant qu’activités RTD. La requérante invoque une erreur qu’elle aurait commise lors de l’établissement des formulaires de déclaration de coûts éligibles. Bien que la société d’audit ait déjà requalifié certaines heures de travail, les auditeurs n’auraient pas remarqué cette irrégularité. Selon elle, la Commission s’y opposerait en raison du taux de financement plus élevé, à savoir 75 % contre 100 %.
169 La Commission conteste ces arguments.
170 Il y a lieu de relever que la requérante n’explicite pas les raisons pour lesquelles les heures concernées devraient être reclassées. Au demeurant, ainsi qu’il ressort des pages 29 et 30 de l’annexe 1 de la convention Asset, les deux études en cause sont expressément qualifiées d’activités RTD sous la rubrique des tâches 4.6 et 4.7.
171 Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les arguments de la requérante en relation avec le taux de financement.
3) Sur les coûts indirects
172 La requérante demande l’application rétroactive d’un nouveau mode de calcul des coûts indirects, dans la mesure où elle aurait été informée tardivement de la possibilité de calculer ses coûts indirects par l’application d’un taux forfaitaire de 60 % eu égard aux coûts directs. La requérante souligne qu’elle serait éligible en tant que petite et moyenne entreprise (PME) et qu’elle bénéficierait déjà de ce taux dans trois autres projets. En outre, il lui serait impossible de tenir une comptabilité analytique par projet pour les charges de structure. Au vu des règles contractuelles et au terme d’une procédure d’audit contradictoire, la requérante estime qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier de ce forfait.
173 La Commission conteste les arguments de la requérante.
174 Le point II.15.2 des conditions générales de la convention Asset prévoit trois modèles de calcul des coûts indirects : soit sur la base des coûts indirects réels, soit en appliquant un taux forfaitaire de 20 % des coûts directs éligibles, soit en appliquant un taux forfaitaire de 60 % des coûts directs éligibles, option ouverte à certaines entités juridiques, dont les PME.
175 Le point II.15.3 des conditions générales de la convention Asset prévoit que l’option choisie par le participant vaut en principe pour tous les projets financés dans le cadre du septième programme-cadre.
176 En l’espèce, la requérante a initialement choisi d’appliquer le modèle des coûts indirects réels. Par lettre du 27 avril 2015, la Commission lui a octroyé le bénéfice du modèle de calcul sur la base du taux forfaitaire de 20 %.
177 Il y a lieu de rejeter l’idée selon laquelle la requérante aurait été informée tardivement de la possibilité de bénéficier du taux forfaitaire de 60 %, dans la mesure où les différentes options de calcul des coûts indirects figurent au point II.15 des conditions générales de la convention Asset. De plus, l’application du taux forfaitaire de 60 %, demandée par la requérante, bien qu’ouverte aux PME, n’implique pas que toute PME puisse s’en prévaloir. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle bénéficiait déjà de cette méthode de calcul dans d’autres projets et que, si tel avait été le cas, ces projets s’inscrivaient effectivement dans le septième programme-cadre. Quant aux prétendues difficultés liées à la comptabilité des charges de structure, la requérante aurait dû les prendre en considération lorsqu’elle a initialement choisi sa méthode de calcul.
178 Au demeurant, la requérante ne rapporte pas la preuve que la Commission, en lui accordant le bénéfice d’un pourcentage supérieur à celui qu’elle avait déclaré initialement, aurait commis l’erreur d’appréciation invoquée.
179 Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante en relation avec le taux de financement doivent être écartés et, partant, le second moyen dans son ensemble.
180 Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission était fondée à considérer que les coûts en rapport avec les prestations de la requérante étaient partiellement inéligibles et que, de ce fait, elle détenait la créance contractuelle litigieuse. Par voie de conséquence, la demande de la requérante tendant à la constatation de l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir, à ce que les coûts engagés en exécution de la convention Asset soient déclarés éligibles et à ce que la Commission confirme la légitimité du financement octroyé et, enfin, à ce qu’il soit enjoint à la Commission de payer une somme en exécution de la convention Eksistenz doit être rejetée et la demande reconventionnelle de la Commission accueillie, en ce qu’elle tend à ce que la requérante soit condamnée à lui payer la créance d’un montant de 78 380,28 euros.
c) Sur le versement des intérêts de retard
181 Dans le cadre de sa demande reconventionnelle, la Commission demande le versement d’intérêts de retard sur le montant de la créance réclamée dans la note de débit initiale du 28 novembre 2014. Ces intérêts commenceraient à courir au 13 janvier 2015, c’est-à-dire au lendemain de la date d’échéance fixée dans ladite note, mais devraient être calculés sur le montant de la créance réduite, soit 78 380, 28 euros. Il conviendrait de déduire de ce montant en principal et intérêts le montant de 69 923,68 euros compensé à la date du 17 décembre 2015.
182 La requérante rejette les arguments de la Commission et estime, au surplus, que les intérêts de retard ne devraient courir qu’à compter de la date d’émission de la note de crédit du 14 mars 2016 en raison du non-respect des règles contractuelles par la Commission.
183 Conformément au point II.21, paragraphe 5, des conditions générales de la convention Asset, les « montants non réglés » à l’échéance du « délai imparti » par la Commission portent intérêts dans les conditions définies au point II.5, paragraphe 5, des conditions générales de ladite convention.
184 Le point II.5, paragraphe 5, des conditions générales de la convention Asset stipule que les intérêts de retard doivent être calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses principales opérations de refinancement (publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne) au premier jour du mois au titre duquel les montants étaient dus, majoré de 3,5 points de pourcentage.
185 Il résulte de ces deux dispositions combinées que le montant non réglé porte intérêt à compter de l’échéance fixée par la Commission pour son paiement.
186 Le « montant non réglé » à prendre en considération est celui de la créance réduite, soit 78 380,28 euros, déduction faite du montant de la compensation, soit 69 923,68 euros à la date du 17 décembre 2015.
187 Quant au « délai imparti » au paiement, il y a lieu de relever que l’échéance fixée dans la note de débit initiale était fixée au 12 janvier 2015 et que la note de crédit du 16 mars 2016 stipule que les dispositions afférentes au paiement de la créance prévue dans la note de débit du 28 novembre 2014 restent d’application. Il y a dès lors lieu de faire courir les intérêts de retard à partir de la date d’échéance figurant dans la note de débit initiale.
188 Le taux des intérêts de retard applicable à la somme indiquée au point 186 ci-dessus est de 3,55 %, ce qui correspond au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement au 1er janvier 2015, soit 0,05 % (JO 2015, C 2, p. 1), majoré de 3,5 points de pourcentage.
189 Il y a donc lieu de condamner la requérante à verser une somme de 78 380,28 euros, majorée des intérêts de retard de 3,55 % à compter de l’échéance fixée par la Commission pour son paiement dans la note de débit initiale du 28 novembre 2014, à savoir à partir du 13 janvier 2015, déduction faite du montant compensé, soit 69 923,68 euros à la date du 17 décembre 2015.
d) Sur la demande en indemnité contractuelle
190 La compensation étant légale et l’inéligibilité partielle des coûts de la requérante confirmée, la requérante n’est pas en mesure de prouver une inexécution contractuelle imputable à la Commission. Partant, il y a lieu de rejeter sa demande en indemnité contractuelle comme non fondée.
191 Il ressort des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans sa totalité.
V. Sur les dépens
192 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Eurofast SARL est condamnée à verser à la Commission européenne une somme de 78 380,28 euros, correspondant au remboursement de la contribution financière dont elle a bénéficié au titre de la convention de subvention n° 211625 pour la réalisation du projet « Aeronautic Study on Seamless Transport », majorée des intérêts de retard de 3,55 % à compter du 13 janvier 2015, déduction faite du montant compensé, soit 69 923,68 euros à la date du 17 décembre 2015.
3) Eurofast supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Collins
Barents
Passer
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2017.
Le greffier
Le président
E. Coulon
A. M. Collins
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło