T-91/04
PostanowienieTSUE2005-12-08CELEX: 62004TO0091(01)ECLI:EU:T:2005:439
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga, która nie zawiera w swojej treści zwięzłego przedstawienia zarzutów prawnych, lecz odwołuje się globalnie do załączników, jest dopuszczalna? Jaki jest zakres kontroli sądowej decyzji jury konkursowego dotyczących treści pytań wielokrotnego wyboru w konkursach dla urzędników UE?Ratio decidendi
Sąd orzekł, że skarga musi zawierać w swojej treści wystarczająco jasne i precyzyjne przedstawienie zarzutów prawnych, aby umożliwić stronie pozwanej przygotowanie obrony i Sądowi rozstrzygnięcie sprawy. Globalne odwołanie do załączników nie może zastąpić braku istotnych elementów argumentacji prawnej w treści skargi. Ponadto, Sąd potwierdził, że jury konkursowe posiada szeroki zakres swobody oceny co do szczegółowej treści testów, a kontrola sądowa w przypadku pytań wielokrotnego wyboru o charakterze technicznym jest ograniczona do sytuacji, gdy pytanie jest w sposób oczywisty nieodpowiednie w stosunku do celu konkursu.Stan faktyczny
Alexander Just wniósł skargę mającą na celu unieważnienie decyzji jury konkursu generalnego COM/A/2/02. Decyzja ta przyznała mu niewystarczającą liczbę punktów w fazie preselekcji, co uniemożliwiło mu dopuszczenie do dalszych etapów konkursu.Rozstrzygnięcie
Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 décembre 2005
Affaire T-91/04
Alexander Just
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Concours général – Questions à choix multiples – Exactitude des réponses du formulaire de correction – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours général COM/A/2/02 attribuant au requérant,
pour la phase de présélection, un nombre de points insuffisant pour lui permettre d’être admis aux épreuves ultérieures dudit
concours.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non
exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 21, alinéa 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)
2. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Contenu des épreuves – Questions à choix multiples – Questions
de nature technique – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
1. En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de
procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication
doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de
statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne
administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit
sur lesquels celui‑ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du
texte de la requête elle‑même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des
renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait
pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci‑dessus,
doivent figurer dans la requête. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et de déterminer, dans les annexes,
les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction
purement probatoire et instrumentale.
(voir point 35)
Référence à : Tribunal 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 154 ; Tribunal 3 mars 2004, Vainker/Parlement,
T‑48/01, non encore publié au Recueil, point 151 ; Tribunal 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, points 20
à 22
2. Le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre
de ce concours. Il n’appartient au juge communautaire de censurer ce contenu qu’au cas où celui‑ci sort du cadre indiqué dans
l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours.
Ainsi, dans le cadre d’épreuves constituées par des questions à choix multiples de nature technique, il n’appartient pas au
Tribunal de substituer sa propre correction, et donc sa propre appréciation, à celle du jury de concours. Il ne conviendrait
de censurer une question, éventuellement au vu des réponses proposées pour celle‑ci, que s’il apparaissait que cette question
était manifestement inappropriée au regard de la finalité du concours en cause.
(voir points 48 à 52)
Référence à : Cour 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22 ; Tribunal 9 novembre
2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, non encore publié au Recueil, points 35 et 36
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