T-93/98
PostanowienieTSUE1998-12-16CELEX: 61998TO0093ECLI:EU:T:1998:301
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez urzędnika przeciwko decyzji o odrzuceniu jego zażalenia administracyjnego na raport służbowy jest dopuszczalna, jeśli została wniesiona po upływie terminu na wniesienie skargi, liczonego od daty dorozumianego odrzucenia zażalenia?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ została wniesiona po upływie terminu. Stwierdzono, że termin na wniesienie skargi rozpoczął bieg od daty dorozumianego odrzucenia zażalenia administracyjnego, które nastąpiło cztery miesiące po jego złożeniu, zgodnie z art. 90 ust. 2 Statutu Urzędników. Mimo że Parlament nie był w stanie udowodnić skutecznego doręczenia skarżącemu wyraźnej decyzji o odrzuceniu zażalenia, Trybunał uznał, że dorozumiane odrzucenie miało miejsce. Późniejsza korespondencja, na którą powoływał się skarżący, nie mogła wznowić biegu terminu, ponieważ dotyczyła innej kwestii niż pierwotne zażalenie na raport służbowy.Stan faktyczny
Skarżący, Ioannis Rentzos, urzędnik Parlamentu Europejskiego, zaskarżył swój raport służbowy za okres 1995/1997, twierdząc, że nie odzwierciedla on dokładnie jego zadań. Po odrzuceniu jego wniosku o rewizję raportu przez komitet ds. raportów i sekretarza generalnego, skarżący złożył zażalenie administracyjne 15 października 1997 r. Parlament Europejski odrzucił zażalenie listem z 12 lutego 1998 r., którego doręczenia skarżący nie potwierdził. Skarżący powołał się na późniejszy list z 9 marca 1998 r. jako na decyzję odrzucającą jego zażalenie.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre) décembre 1998 (
*1
)
«Rapport de notation — Rejet d'une demande de révision du rapport de notation — Recours en annulation — Délais de recours — Irrecevabilité»
Dans l'affaire T-93/98,
Ioannis Rentzos, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Niederanven (Luxembourg), représenté par Me Carlo Revoldini, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l'étude de ce dernier, 180, route de Longwy,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. Yannis Pantalis, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation du rapport de notation du requérant pour la période de notation 1995/1997, de la décision de la partie défenderesse rejetant la demande de révision de ce rapport et, pour autant que de besoin, de la décision de la partie défenderesse de rejeter la réclamation du requérant,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. Garcia-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l'origine du litige
Le requérant est entré au service du Parlement le 1er mai 1981 en tant que traducteur de grade LA 7. Il a été affecté à la division de la terminologie de la direction générale de la traduction et des services généraux.
Le 16 décembre 1992, la direction générale de la traduction a décidé de déplacer le requérant de la division de la terminologie à la division de traduction de langue grecque. Il a été informé que ses fonctions et la dénomination de son emploi allaient rester les mêmes mais qu'il dépendrait hiérarchiquement et administrativement de la division de traduction de langue grecque.
Le 11 mars 1997, le projet de rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er janvier 1995 au 1er janvier 1997 a fait l'objet d'un entretien entre celui-ci et le premier notateur.
Le 8 mai 1997, lors de l'entretien de révision du projet de rapport de notation avec le notateur final, le requérant a fait valoir que son rapport de notation pour la période allant du 1er janvier 1995 au 1er janvier 1997 faisait une description inexacte des tâches remplies par lui pendant la période considérée et ne reflétait pas fidèlement sa situation professionnelle. Le 12 juin 1997, le notateur final a confirmé dans les grandes lignes le rapport de notation.
Le 19 juin 1997, le requérant a introduit un recours devant le comité des rapports à l'encontre de son rapport de notation pour la période en question. Le 11 juillet 1997, celui-ci a rendu son avis, concluant qu'il n'y avait pas d'éléments permettant au requérant de demander une révision de la notation.
Le 16 juillet 1997, le secrétaire général du Parlement, ayant pris connaissance de l'avis du comité des rapports, a décidé de maintenir la notation telle qu'elle avait été confirmée par le notateur final.
Par lettre du 14 octobre 1997, adressée au secrétaire général du Parlement et enregistrée le 15 octobre, le requérant a introduit, par le biais de son avocat, une réclamation, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), pour obtenir la révision du rapport de notation relatif à la période 1995/1997, au motif qu'en violation des dispositions de l'article 43, premier alinéa, du statut il manquait d'objectivité et ne reflétait pas l'intégralité des tâches qu'il avait remplies effectivement pendant la période considérée.
Le 22 décembre 1997, l'avocat du requérant a adressé un courrier au secrétaire général du Parlement, dans lequel il lui signalait l'existence d'une «dysfonction dans l'organisation du travail à la division de traduction grecque», par rapport, notamment, aux fonctions exercées par son client, et il lui demandait d'intervenir directement pour que les fonctions et les responsabilités de celui-ci soient clairement définies.
Par lettre du 12 février 1998, le président du Parlement a rejeté la réclamation du 15 octobre 1997.
Par un courrier du 9 mars 1998, le secrétaire général du Parlement a répondu à la lettre du 22 décembre 1997.
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 1998, le requérant a introduit le présent recours.
Le 15 juillet 1998, le Parlement a soulevé une exception d'irrecevabilité par acte séparé, en application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. En annexe à cette exception d'irrecevabilité, la partie défenderesse a produit une copie de la lettre du président du Parlement du 12 février 1998 portant rejet explicite de la réclamation introduite le 15 octobre 1997.
Le 14 septembre 1998, le requérant a déposé ses observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
annuler son rapport de notation pour la période allant du 1er janvier 1995 au 1er janvier 1997;
—
déclarer non fondée la décision du Parlement de ne pas modifier ce rapport;
—
dire que les notations contenues dans ledit rapport ne correspondent pas à la réalité des prestations qu'il a effectivement fournies pendant l'époque considérée;
—
dire que l'appréciation finale est inexacte par manque de prise en compte d'éléments objectifs;
—
dire en conséquence que le dossier de notation est à renvoyer au Parlement pour être rectifié en ses points 7 et 10;
—
pour autant que de besoin, réformer la décision du Parlement rejetant la réclamation du requérant du 14 octobre 1997;
—
condamner le Parlement aux dépens.
Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours irrecevable;
—
statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables.
Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
déclarer l'exception d'irrecevabilité de la partie défenderesse non fondée;
—
subsidiairement, joindre l'exception d'irrecevabilité au fond et ordonner la poursuite de l'instance;
—
statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables
Par lettre du 14 octobre 1998, en réponse à une question du Tribunal, le Parlement a répondu qu'il n'était pas en mesure de fournir une preuve de ce que la lettre du 12 février 1998 du président de l'institution rejetant la réclamation avait été effectivement reçue par le requérant, ladite lettre lui ayant été envoyée à son adresse administrative, sans accusé de réception.
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
Le Parlement fait valoir que le recours est irrecevable, parce qu'il a été introduit hors délai.
II observe que le requérant a décidé de ne pas bénéficier de la jurisprudence qui habilite les fonctionnaires à introduire un recours directement contre un rapport de notation considéré définitif (arrêt de la Cour du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, publication sommaire) et que, au lieu de saisir directement la juridiction communautaire, il a préféré introduire une réclamation administrative. Le Parlement rappelle que, dans ce cas, le fonctionnaire est tenu de respecter l'ensemble des contraintes procédurales qui s'attachent à la voie de la réclamation préalable qu'il a choisie (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-l/91, Rec. p. II-2145). Or, les délais n'ont pas été respectés en l'espèce.
Le Parlement rappelle que, le 15 octobre 1997, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 16 juillet 1997 portant établissement définitif de son rapport de notation; le 12 février 1998, par un courrier du président du Parlement, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a rejeté explicitement la réclamation; le 8 juin 1998, le recours a été introduit devant le Tribunal.
Le Parlement considère que le requérant a reçu la décision de rejet explicite du 12 février 1998 à son adresse administrative, bien que celui-ci n'y fasse pas allusion dans sa requête.
En conséquence, et en l'absence de tout autre élément pertinent, le délai de recours de trois mois dont le requérant disposait après la notification de cette décision aurait expiré au cours du mois de mai suivant. Le recours introduit le 8 juin 1998 aurait donc été formé hors délai.
A titre subsidiaire, le Parlement soutient que le recours serait tardif même dans l'hypothèse où la réponse explicite de rejet ne serait jamais parvenue à l'adresse du requérant. En effet, aux termes de l'article 90, paragraphe 2, du statut, il faudrait considérer qu'une décision implicite de rejet serait intervenue le 15 février 1998, quatre mois après l'enregistrement de la réclamation. Il s'ensuivrait que, à la date de l'introduction du recours, le 8 juin 1998, le délai de recours de trois mois prévu pour un tel cas de figure à l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut aurait également expiré depuis le 15 mai 1998.
Enfin, le Parlement conteste la thèse du requérant selon laquelle la lettre du secrétaire général du Parlement du 9 mars 1998 constituerait le rejet implicite de la réclamation. Il considère que ladite lettre avait comme objet une question différente de celle visée par la réclamation du 15 octobre 1997.
Le mandataire du requérant déclare ne pas avoir eu connaissance de la lettre du président du Parlement du 12 février 1998 et fait valoir que c'est la lettre du secrétaire général du 9 mars 1998 qui a communiqué le rejet de la réclamation.
II rappelle qu'il appartient à la partie défenderesse de prouver qu'elle a envoyé un courrier au requérant et que celui-ci l'a effectivement reçu, et affirme que cela n'a pas été établi en l'espèce.
En outre, il soutient que c'est sur la réponse du 9 mars 1998 du secrétaire général du Parlement qu'il s'est basé, croyant que cette lettre contenait le motif de rejet de la réclamation, car il n'avait pas reçu la réponse explicite de rejet du président du Parlement du 12 février 1998.
Le requérant ajoute, à ce propos, que la lettre de son mandataire ad litem du 22 décembre 1997 devait être considérée comme une mise au point utile dans le cadre de la réclamation officielle du 15 octobre 1997 et rappelle que cette lettre commençait par les termes suivants: «J'ai introduit pour lui, en date du 14 octobre 1997, une réclamation contre son rapport de notation pour la période [du] 1.1.1995 au 1.1.1997.»
Dans ces circonstances, le requérant considère que, puisque la lettre du 9 mars 1998 s'inscrit dans le cadre de la réclamation, elle a fait courir à nouveau le délai de recours.
En réponse à l'argumentation invoquée par le Parlement pour contredire la thèse selon laquelle la lettre du 9 mars 1998 impliquait le rejet de la réclamation du 15 octobre 1997, le requérant fait valoir que le raisonnement de la partie défenderesse présuppose que lui et son conseil connaissaient la lettre du 12 février 1998 par laquelle l'AIPN lui a prétendument communiqué le rejet explicite, ce qui n'était pas le cas.
Appréciation du Tribunal
En vertu de l'article 114 du règlement de procédure, lorsqu'une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu'il peut statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale et sans engager le débat au fond.
L'article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut dispose:
«L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91.»
L'article 91, paragraphe 3, du statut dispose:
«Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:
—
du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation;
—
à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 90, paragraphe 2; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.»
II résulte d'une jurisprudence constante qu'il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d'une requête de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée (arrêts de la Cour du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec. p. 1769, point 7, du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale /Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 46; arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Minguez Casariego/Commission, T-l/90, Rec. p. II-143, point 37).
En l'espèce, le requérant conteste avoir eu connaissance de la lettre du président du Parlement du 12 février 1998, par laquelle celui-ci lui communiquait explicitement le rejet de sa réclamation du 15 octobre 1997. En outre, le Parlement, en réponse à une question formulée par le Tribunal, a signalé que la lettre du 12 février 1998 a été envoyée à l'adresse administrative du requérant par courrier officiel interne, mais admet ne disposer d'aucune preuve permettant de certifier la réception effective de celle-ci par le requérant. En l'absence d'une telle preuve, le Tribunal ne peut considérer comme établi que le requérant ait pris connaissance du contenu de la lettre du 12 février 1998 comportant rejet explicite de la réclamation.
Dans ces circonstances, il convient d'examiner le motif d'irrecevabilité soulevé à titre subsidiaire par le Parlement, selon lequel, en tout état de cause le 15 février 1998, une décision implicite de rejet serait intervenue de sorte que la requête aurait été introduite après l'expiration du délai de recours prévu par l'article 91, paragraphe 3.
II ressort de l'application de l'article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut que le défaut de réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à partir de l'enregistrement de la réclamation le 15 octobre 1997 a valu décision implicite de rejet, susceptible de recours au sens de l'article 91. Or, la requête n'ayant été déposée auprès du Tribunal que le 8 juin 1998, il convient de constater que le recours a été introduit après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret.
Par ailleurs, les faits de l'espèce ne correspondent pas au cas de figure visé, à titre d'exception, par l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut aux termes duquel, «néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours».
En effet, il convient de relever que, comme le soutient la partie défenderesse, la réponse du secrétaire général du Parlement du 9 mars 1998 concerne clairement et exclusivement les questions posées dans la lettre de l'avocat du requérant du 22 décembre 1997. Or, il ressort du libellé de cette lettre que le conseil du requérant a précisé lui-même la distinction entre l'objet de celle-ci et celui de la réclamation du 15 octobre 1997. Il écrivait ainsi:
«Je suis le conseil de Monsieur Ioannis Rentzos [...]
J'ai introduit pour lui en date du 14 octobre 1997 une réclamation contre son rapport de notation pour la période [du] 1.1.1995 au 1.1.1997.
La présente récrimination concerne ce qu'il considère une dysfonction dans l'organisation du travail à la division de la traduction grecque où il est actuellement employé.
[...]
Considérant aussi la désorganisation croissante que cette situation entraîne, il désire que vous interveniez directement pour que ses fonctions et responsabilités soient clairement définies et que l'ambiguïté actuelle ne donne pas par la suite motifs [à des] discussions interminables [dont] il ferait en fin de compte à nouveau les frais.»
Pour le reste, aucune autre mention n'est faite dans la lettre à la question visée dans la réclamation du 15 octobre 1997 ni aux prétendues erreurs de qualification intervenues dans le rapport de notation du requérant. Il résulte donc clairement de son texte que la lettre tend uniquement à ce que le secrétaire général intervienne directement «pour que ses fonctions et responsabilités soient clairement définies».
S'agissant de la lettre de réponse du secrétaire général du 9 mars 1998, il convient de constater qu'elle se limite à signaler au requérant qu'une intervention comme celle sollicitée n'est pas prévue dans le statut, à lui préciser l'avis distinct de ses supérieurs hiérarchiques sur les prétendues dysfonctions, et à lui rappeler les obligations qui, en tant que fonctionnaire européen, lui incombent en vertu de l'article 21 du statut, notamment, l'obéissance hiérarchique et le devoir d'assistance et de conseil aux supérieurs. Aucune mention expresse n'est faite non plus au rapport de notation pour la période litigieuse. Enfin, le secrétaire général signale expressément au requérant qu'il considère sa demande comme une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que, par son courrier du 9 mars 1998, le secrétaire général a répondu uniquement à la lettre du 22 décembre 1997, et qu'il n'a pris position que sur la question des fonctions et des responsabilités du requérant au sein du service, et non sur le rapport de notation contesté.
Dès lors, le Tribunal estime que le requérant n'était pas fondé à considérer que cette réponse du secrétaire général constituait une décision explicite de rejet de sa réclamation du 15 octobre 1997, même à supposer qu'il n'eût pas reçu notification de la lettre du 12 février 1998.
Dans ces circonstances, le recours a été introduit tardivement au regard des délais fixés par les articles 90, paragraphe 2, second alinéa, et 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut.
II découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998.
Le greffier
H. Jung
Le président
J. D. Cooke
(
*1
) dc procédure: le français-
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło