T-97/00
PostanowienieTSUE2001-02-02CELEX: 62000TO0097ECLI:EU:T:2001:38
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy pismo instytucji informujące o upływie terminu umowy o pracę na czas określony stanowi akt zaskarżalny (acte faisant grief) w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, umożliwiający wniesienie skargi o stwierdzenie nieważności?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pismo Komisji z 23 lipca 1999 r., informujące skarżącą o zakończeniu jej umowy o pracę na czas określony w przewidzianym terminie, nie stanowiło aktu wywołującego skutki prawne, które mogłyby być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności. Pismo to jedynie przypominało o istniejącej sytuacji prawnej wynikającej z warunków umowy o pracę, nie zmieniając sytuacji prawnej skarżącej. Brak było również wniosku skarżącej o przedłużenie umowy, na który Komisja mogłaby odpowiedzieć negatywnie. W konsekwencji, skarga o stwierdzenie nieważności, a co za tym idzie również powiązane z nią żądanie odszkodowania, zostały uznane za oczywiście niedopuszczalne.Stan faktyczny
Anastassia Vakalopoulou była agentem tymczasowym Komisji Europejskiej na podstawie umowy na czas określony, która po przedłużeniu miała wygasnąć 30 września 1999 r. Komisja poinformowała ją pismem z 23 lipca 1999 r. o zbliżającym się zakończeniu umowy. Skarżąca wniosła zażalenie na to pismo, uznając je za odmowę przedłużenia umowy, które zostało milcząco odrzucone. Po zakończeniu pracy 30 września 1999 r., skarżąca ponownie podjęła pracę w Komisji na czas nieokreślony od 1 kwietnia 2000 r.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre) février 2001 (
*1
)
«Agent temporaire — Contrat à durée déterminée — Prolongation — Recours en annulation et en indemnité — Acte faisant grief — Irrecevabilité manifeste»
Dans l'affaire T-97/00,
Anastassia Vakalopoulou, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia et J. Currall, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la prétendue décision de la Commission de ne pas prolonger le contrat d'agent temporaire de la requérante ainsi qu'une demande de réparation du préjudice matériel prétendument subi par celle-ci,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
composé de M. P. Mengozzi, président, Mrae V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits
Le 1er octobre 1995, la requérante est entrée au service de la Commission en qualité d'agent temporaire de grade A 7. Son contrat, conclu au titre de l'article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), pour une durée initiale de trois ans, a ensuite été prolongé d'un an jusqu'au 30 septembre 1999.
Par lettre du 23 juillet 1999, la Commission a rappelé à la requérante que son contrat prendrait fin le 30 septembre 1999 et lui a transmis une note relative aux formalités administratives à accomplir lors de la cessation de ses fonctions.
Le 23 septembre 1999, la requérante a introduit une réclamation contre la lettre du 23 juillet 1999, en prétendant que cette dernière comportait un refus de la Commission de prolonger son contrat au-delà du 30 septembre 1999. Cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite. Le 30 septembre 1999, la requérante a cessé ses fonctions au sein de la Commission.
Le 1er avril 2000, la requérante est entrée, à nouveau, au service de la Commission, pour une durée indéterminée, en qualité d'agent temporaire de grade B 5.
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2000, la requérante a introduit le présent recours.
La procédure écrite s'est terminée le 14 décembre 2000.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission de ne pas prolonger son contrat d'agent temporaire au-delà du 30 septembre 1999;
—
condamner la Commission à lui payer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 1999 déduction faite des indemnités et rémunération perçues;
—
condamner la Commission aux dépens.
La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé;
—
statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
Arguments des parties
La défenderesse avance que le recours est irrecevable, au motif que la lettre du 23 juillet 1999 n'a aucun contenu décisionnel. Il s'agirait d'une simple lettre informative, qui ne faisait que rappeler à la requérante une situation de droit existante, à savoir que son contrat expirait de plein droit le 30 septembre 1999.
La défenderesse estime que la requérante aurait pu, tout au plus, attaquer la lettre du 2 octobre 1998 notifiant à celle-ci la prolongation de son contrat jusqu'au 30 septembre 1999, à supposer que cette lettre puisse être considérée comme une décision.
La requérante souligne que la décision, communiquée par lettre du 2 octobre 1998, de prolonger le contrat jusqu'au 30 septembre 1999, n'était pas un acte faisant grief et n'était donc pas attaquable. En revanche, la décision de ne pas prolonger le contrat serait un acte faisant grief et ne saurait être interprétée comme le simple rappel d'une situation de droit existante.
Appréciation du Tribunal
Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Cámara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 39, et du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. I-A-247 et II-737, point 23; arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du 24 juin 1986, AKZO Chemie/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 16).
Force est de constater que, en indiquant à la requérante, par lettre du 23 juillet 1999, que le contrat litigieux prendrait fin à la date normalement prévue du 30 septembre 1999, la Commission n'a aucunement modifié la situation juridique de la requérante, mais n'a fait, au contraire, qu'appliquer les termes du contrat d'emploi. Dans ces circonstances, et en l'absence d'une demande de la requérante, en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, visant à la prolongation de son contrat, suivie d'une réponse négative ou d'un défaut de réponse de la Commission, seul le contrat d'emploi est source d'effets juridiques pour la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, Rec. p. 3281, points 10 à 12, et ordonnance de la Cour du 4 mai 1988, Contini/Commission, 95/87, Rec. p. 2537, points 8 à 10). Cette dernière ne pouvait donc valablement introduire une réclamation et un recours en annulation contre une lettre purement informative de la Commission, rappelant la date d'expiration du contrat d'emploi.
L'irrecevabilité d'une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité lorsque, comme c'est manifestement le cas en l'espèce, il existe un lien étroit entre les deux demandes (arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, point 46; ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. I-A-487 et II-1357, point 46).
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient, sans poursuivre la procédure, de rejeter le recours dans son intégralité comme manifestement irrecevable, en application de l'article 111 du règlement de procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne:
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 février 2001.
Le greffier
H. Jung
Le président
P. Mengozzi
(
*1
) Langue de procédure le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło