T-98/96
PostanowienieTSUE1996-07-25CELEX: 61996TO0098(01)ECLI:EU:T:1996:114
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy spełnione są warunki do udzielenia środka tymczasowego w postaci zawieszenia wykonania decyzji o przeniesieniu urzędnika, w szczególności warunek pilności i ryzyka poważnej i nieodwracalnej szkody?Ratio decidendi
Prezes Sądu uznał, że skarżący nie wykazał istnienia poważnej i nieodwracalnej szkody, która uzasadniałaby zawieszenie wykonania decyzji o przeniesieniu. Stwierdził, że decyzje o przeniesieniu, choć mogą być uciążliwe, nie stanowią same w sobie zdarzenia nienormalnego i nieprzewidywalnego w karierze urzędnika, a instytucje dysponują szerokim zakresem uznania w organizacji swoich służb. Brak zmiany stopnia czy statusu urzędnika, a także możliwość ponownego rozpatrzenia jego przydziału w przypadku unieważnienia decyzji głównej, świadczą o braku nieodwracalnej szkody. Krótki termin na przeniesienie, choć krótki, nie jest sam w sobie poważną i nieodwracalną szkodą, zwłaszcza że skarżący wiedział o możliwości przeniesienia od początku roku.Stan faktyczny
Mario Costacurta, urzędnik Komisji Europejskiej, pracujący w delegaturze w Kinszasie, złożył wniosek o wcześniejszą rotację. Został poinformowany o propozycji przeniesienia do Urzędu Publikacji w Luksemburgu, na co złożył odwołanie. Po otrzymaniu decyzji o przeniesieniu z dniem 1 lipca 1996 r., wniósł zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2 Statutu urzędników.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o środki tymczasowe zostaje odrzucony.
2) Koszty zostają zastrzeżone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL juillet 1996 (
*1
)
«Fonctionnaires — Décision de réaffectation — Sursis à exécution»
Dans l'affaire T-98/96 R,
Mario Costacurta, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kinshasa, représenté par Me Nicolas Decker, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l'étude de ce dernier, 16, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique. Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission des Communautés européennes du 31 mai 1996, portant réaffectation du requérant à l'Office des publications officielles des Communautés européennes à Luxembourg,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
Le requérant est fonctionnaire de la Commission, affecté depuis le 16 février 1993 à la direction générale Développement (DG VIII) et occupe un emploi à la délégation de la Commission à Kinshasa (république du Zaïre).
Le 4 juillet 1995, sur la base d'une note de la Commission du 20 juin 1995 relative à la rotation, pour l'année 1996, des fonctionnaires affectés auprès des délégations dans les pays tiers, il a introduit une demande de rotation anticipée.
Le 5 janvier 1996, il a été informé par le chef de la délégation de Kinshasa que le comité de direction du service extérieur (ci-après «comité») de la direction générale Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, service extérieur et gestion du service extérieur (DG IA), préconisait son affectation à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (ci-après «Office»). Il a par ailleurs été informé de la possibilité de faire appel dans les deux semaines.
Il a effectivement interjeté appel le 19 janvier 1996, faisant valoir que l'Office, auquel il ne souhaite pas être affecté, ne fait pas partie du système de rotation pour l'année 1996 et sollicitant la communication des motifs de cette décision.
Le 8 mars 1996, il a saisi également le comité d'une demande de motivation.
Le 20 mai 1996, il a été informé, par une note du directeur de la DG IA du 30 avril 1996, que le comité avait confirmé sa position.
Le requérant a introduit le 31 mai 1996 une réclamation sur le fondement de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).
Le 10 juin 1996, il a reçu la décision du 31 mai 1996 de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») portant réaffectation de M. Costacurta avec son emploi auprès de l'Office à partir du ľ'juillet 1996 (ci-après «décision»).
Contre cette décision, il a introduit le 14 juin 1996 une nouvelle réclamation, en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 1996, il a introduit un recours visant à faire annuler les décisions du comité du 14 décembre 1995 et du 30 avril 1996, telles que confirmées par la décision de l'AIPN du 31 mai 1996.
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, il a introduit une demande de sursis à l'exécution de cette décision du 31 mai 1996, portant réaffectation du requérant à l'Office à partir du 1er juillet 1996.
Par ordonnance du 27 juin 1996, le président du Tribunal, en application de l'article 105, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure, a sursis à l'exécution de la décision attaquée jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 4 juillet 1996.
En droit
En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l'octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir, en dernier lieu, l'ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 1996, Sogecable/Commission, T-52/96 R, Rec, points 15 et 16).
Arguments des parties
Sur le fumus boni juris
Au soutien de sa demande de mesures provisoires, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de la note d'information de la direction de l'administration des délégations de la direction générale Personnel et administration, du 26 juillet 1988 (ci-après «note d'information»). Il fait valoir en premier lieu que le comité ne l'a inscrit sur la liste des fonctionnaires en rotation en 1996 qu'après sa demande de rotation anticipée du 4 juillet 1995. Cela signifierait que la Commission avait décidé auparavant de le maintenir en poste à Kinshasa pour la durée de quatre ans normalement prévue pour les affectations dans les pays tiers, c'est-à-dire jusqu'en 1997. En deuxième lieu, il met en exergue que dans sa demande il n'a pas sollicité son retour à l'Office. Selon lui, le comité a pris prétexte de cette demande pour l'écarter définitivement du système de rotation, en violant ainsi la note d'information. De plus, l'Office ne faisant pas partie du système de rotation du personnel affecté hors de la Communauté, le comité ainsi que l'AIPN n'auraient pas eu le pouvoir d'opter pour une telle affectation. En troisième lieu, le requérant relève que la décision dont il demande le sursis n'a pas été prise dans le délai imposé par la note d'information, laquelle oblige l'AIPN à statuer sur l'appel du requérant «dans les deux semaines suivant la date de réception de la demande d'appel». En l'espèce, l'AIPN aurait statué trois mois et 19 jours après avoir reçu l'appel et aurait imposé au requérant un délai de 19 jours seulement pour quitter Kinshasa et s'établir à Luxembourg.
D'après la Commission, le requérant se fonde sur l'idée erronée qu'un fonctionnaire affecté hors Communauté peut y demeurer définitivement ou, tout au moins, aussi longtemps qu'il le souhaite. Elle conteste une telle thèse et, à cet égard, rappelle que, puisque les dispositions de l'annexe X du statut, relatives aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers, ne peuvent déroger aux dispositions générales du statut lui-même que sur les points spécifiquement repris dans ladite annexe, il ne pourrait être soutenu que ces dispositions s'opposent à l'exercice du pouvoir d'appréciation détenu par l'AIPN d'affecter ces fonctionnaires à des tâches relevant de leurs catégorie et grade dans l'intérêt du service, au titre de l'article 7 du statut.
La Commission fait valoir que la décision de réaffectation en cause n'est pas en conflit avec la note d'information. En effet, d'une part, cette décision de réaffectation d'un fonctionnaire aurait été adoptée par l'AIPN dans l'intérêt du service, conformément à l'article 7 du statut. D'autre part, s'agissant d'un fonctionnaire accomplissant son service dans un pays tiers, le comité aurait été étroitement et préalablement associé à la procédure décisionnelle.
En ce qui concerne le dépassement du délai de deux semaines imparti par la note d'information, pour statuer définitivement sur l'appel introduit par le requérant, la Commission affirme que ce dépassement n'a entraîné aucun préjudice pour M. Costacurta, dans la mesure où, jusqu'à l'adoption de la décision finale, il a continué à demeurer au Zaïre.
Sur l'urgence
Le requérant fait observer que la décision du 31 mai 1996 fixe au 1er juillet 1996 la date de sa prise de fonctions à Luxembourg et que son remplacement à Kinshasa doit intervenir le 12 juillet 1996. Il ajoute que cette décision implique sa sortie définitive du système de rotation auprès des délégations dans les pays tiers. Dans ces conditions, son départ de la délégation et sa réinstallation à Luxembourg lui causeraient un dommage grave et irréparable.
La défenderesse rétorque que, si le Tribunal devait reconnaître le bien-fondé du recours au principal, il appartiendrait à la Commission d'arrêter les mesures nécessaires au rétablissement du requérant dans son affectation à Kinshasa. En d'autres termes, il appartiendrait à l'institution défenderesse d'adopter les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du requérant de manière adéquate.
En ce qui concerne l'urgence qui résulterait du court délai imparti pour la prise de fonctions, à Luxembourg, du requérant, la Commission souligne que celui-ci a acquis une connaissance préalable et suffisante de sa perspective de réaffectation dès qu'il a reçu, au mois de janvier 1996, une note du 14 décembre 1995 l'informant que le comité avait préconisé son affectation à l'Office, à Luxembourg. En outre, le 12 juillet 1996, date prévue pour le remplacement du requérant au sein de la délégation du Zaïre, serait déjà une date report difficile, dans la mesure où la succession du requérant concerne l'exercice de rotation de l'année 1996.
Appréciation du juge des référés
Selon l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande de mesures provisoires doit indiquer non seulement l'objet du litige, mais également les circonstances établissant l'urgence.
Or, considérant qu'une telle urgence doit s'apprécier, selon une jurisprudence constante, par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite cette mesure, le requérant est tenu d'apporter la preuve qu'il ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait, dans son chef, des conséquences graves et irréparables (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 22 avril 1996, De Persio/Commission, T-23/96 R, RecFP p. II-527, points 33 et 34).
En outre, les mesures demandées ne doivent pas, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux (voir les ordonnances du président du Tribunal du 17 mai 1995, Aubineau/Commission, T-102/95 R, RecFP p. II-365, point 22, et du 29 mars 1996, U/Cedefop, T-24/96 R, RecFP p. II-479, point 60).
Dans le cadre de son recours en référé, le requérant, afin de démontrer l'urgence du sursis à l'exécution de la décision de réaffectation à l'Office, soutient que le très court délai entre la date de la communication de cette décision et celle de la mise à exécution de son affectation au Luxembourg préjudicie gravement à sa situation juridique et que son départ de la délégation du Zaïre entraîne sa sortie définitive du système des rotations au sein des délégations auprès des pays tiers.
A cet égard, il y a lieu de relever que, dans un cas comme celui de l'espèce qui porte sur une décision de réaffectation d'un fonctionnaire, la condition d'urgence doit être examinée en considération du fait que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition (voir notamment l'arrêt de la Cour du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 28).
Par conséquent, l'urgence qui s'attache à une demande de mesures provisoires en rapport avec une décision de réaffectation doit être appréciée au regard du fait que, si une telle mesure cause des inconvénients aux fonctionnaires intéressés, elle ne constitue pas en elle-même un événement anormal et imprévisible dans leur carrière. Dans ces conditions, le sursis à l'exécution ne saurait être justifié que par des circonstances imperatives et exceptionnelles susceptibles de causer au fonctionnaire intéressé un préjudice grave et irréparable (voir les ordonnances Aubineau/Commission, précitée, point 23, U/Cedefop, précitée, point 62, du 5 juillet 1996, Clarke/Cedefop, T-85/96 R, RecFP p. II-1003, points 67 et 68, et du 12 juillet 1996, Presle/Cedefop, T-93/96 R, RecFP p. II-1093, point 45).
Force est de constater que, en l'espèce, le requérant n'a nullement démontré l'existence de telles circonstances et, partant, d'un risque de préjudice grave et irréparable que pourrait lui causer l'exécution de la décision avant le prononcé de l'arrêt sur le recours au principal.
Au demeurant, il y a lieu de relever qu'il ressort du dossier que la décision contestée ne comporte aucun changement de grade et aucune modification de la situation statutaire du requérant. En particulier, le grief tiré d'un risque de sortie définitive du système de rotation est privé de fondement. En effet, en cas d'annulation de la décision attaquée, l'administration soumettra l'affectation du requérant à un nouvel examen et pourra, à cette occasion, décider de l'intégrer dans une de ses délégations dans un pays tiers. Une nouvelle affectation auprès d'une telle délégation ne s'avère donc pas impossible à l'avenir.
Quant au délai de trois semaines fixé pour la mise à exécution de la décision de réaffectation, même s'il est manifestement bref, il ne peut en soi occasionner un préjudice grave et irréparable. En toute hypothèse, le requérant avait connaissance de la perspective de sa réaffectation depuis le début de l'année 1996, ayant été informé, le 5 janvier 1996, de la position du comité relatif à son affectation à l'Office. En outre, ce délai a été prolongé à la suite de l'ordonnance susvisée (au point 12) du 27 juin 1996, qui a suspendu l'exécution de la décision jusqu'au prononcé de la présente ordonnance.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la condition relative à l'urgence, à laquelle l'adoption de mesures provisoires est subordonnée, n'est pas remplie en l'espèce.
La demande de mesures provisoires doit donc être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de l'examiner du point de vue du fumus boni juris.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1)
La demande de mesures provisoires est rejetée.
2)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 25 juillet 1996.
Le greffier
H. Jung
Le président
A. Saggio
(
*1
) Langue de procédure: le français
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło