T-99/97

PostanowienieTSUE2001-12-11CELEX: 61997TO0099ECLI:EU:T:2001:283

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek urzędnika o rewizję jego klasyfikacji zaszeregowania, złożony po upływie ustawowych terminów, jest dopuszczalny na podstawie istnienia nowego i istotnego faktu, takiego jak wyrok Trybunału w sprawie Alexopoulou lub późniejsza decyzja instytucji zmieniająca kryteria klasyfikacji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ pierwotna decyzja o klasyfikacji zaszeregowania skarżącego z 1984 r. stała się ostateczna po upływie trzymiesięcznego terminu na złożenie zażalenia. Trybunał stwierdził, że wyrok w sprawie Alexopoulou, który dotyczył Komisji i jej wewnętrznej decyzji z 1983 r. rezygnującej z władzy dyskrecjonalnej, nie stanowił nowego i istotnego faktu dla skarżącego w kontekście Rady, ponieważ Rada nie była stroną tego orzeczenia ani nie przyjęła analogicznej decyzji zmieniającej kryteria klasyfikacji, jak uczyniła to Komisja po wyroku Alexopoulou, co było podstawą dopuszczalności w sprawie Gevaert. W związku z tym, brak nowego i istotnego faktu uniemożliwiał ponowne otwarcie terminów na zaskarżenie pierwotnej decyzji.
Stan faktyczny
Willem Stols, urzędnik Rady Unii Europejskiej, został mianowany urzędnikiem stażystą w 1984 r. i zaszeregowany do stopnia B 5, szczebel 3. Po wydaniu wyroku w sprawie Alexopoulou/Commission w 1995 r., który zakwestionował praktyki klasyfikacji w Komisji, Stols złożył w lipcu 1996 r. wniosek o rewizję swojej klasyfikacji zaszeregowania. Rada odrzuciła ten wniosek w sierpniu 1996 r., argumentując, że został on złożony po upływie terminów na zaskarżenie pierwotnej decyzji klasyfikacyjnej. Skarżący złożył zażalenie, które również zostało odrzucone.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61997B0099 Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 11 décembre 2001. - Willem Stols contre Conseil de l'Union européenne. - Fonctionnaires - Demande de reclassement en grade - Exception d'irrecevabilité - Fait nouveau et substantiel - Irrecevabilité. - Affaire T-99/97. Recueil de jurisprudence - fonction publique 2001 page IA-00233 page II-01061 Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Parties Dans l'affaire T-99/97, Willem Stols, fonctionnaire au Conseil de l'Union européenne, demeurant à SE Halsteren (Pays-Bas), représenté par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante, contre Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme T. Blanchet et M. G. Ramos Ruano, en qualité d'agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 13 août 1996 portant rejet de la demande du requérant tendant à obtenir une révision de son classement en grade, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre), composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges, greffier: M. H. Jung, rend la présente Ordonnance Motifs de l'arrêt Cadre juridique 1 L'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit: «1. Les candidats [...] choisis [sur la liste d'aptitude] sont nommés: [...] - fonctionnaires des autres catégories: au grade de base correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été recrutés. 2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes: [...] b) pour les autres grades à raison: - d'un tiers s'il s'agit de postes rendus disponibles, - de la moitié s'il s'agit de postes nouvellement créés. Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s'applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade.» 2 Par la communication au personnel n° 34/75 du 24 juin 1975, le Conseil a publié un protocole de négociation (ci-après le «protocole de négociation») conclu entre l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») et les syndicats, dont le point IV.2 se lit comme suit: «La nomination dans le cadre des fonctionnaires sera en principe faite au grade de base de la catégorie, étant entendu que pourront être admises des exceptions qui [...] ne conduisent toutefois pas à une nomination à un grade autre que le grade de base de la carrière.» 3 Par la communication au personnel n° 55/88 du 27 mai 1988, le Conseil a publié un protocole codifié (ci-après le «protocole codifié»), qui remplace le protocole de négociation ainsi que les protocoles additionnels à celui-ci, et dont le point I.4 se lit comme suit: «La nomination dans le cadre des fonctionnaires sera en principe faite au grade de base de la catégorie, étant entendu que pourront être admises des exceptions qui ne conduisent toutefois pas à une nomination à un grade autre que le grade de base de la carrière.» 4 Le 5 octobre 1995, le Tribunal a rendu son arrêt dans l'affaire Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683, ci-après l'«arrêt Alexopoulou»). Dans cet arrêt le Tribunal a notamment souligné que, afin d'éviter que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne soit privé de toute signification juridique, l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de ladite disposition. Une telle obligation s'impose, selon cet arrêt, notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié et justifient ainsi le recours aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions. Le Tribunal a, ainsi, censuré la décision du 1er septembre 1983 par laquelle la Commission avait renoncé au pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 31, paragraphe 2, du statut. 5 À la suite de cette censure, la Commission a, par décision du 7 février 1996, modifié ses critères de classement afin de réintroduire la marge d'appréciation requise par la disposition statutaire. Faits à l'origine du litige 6 Par décision du 22 mai 1984, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire en qualité d'assistant-adjoint avec classement au grade B 5, échelon 3, avec effet au 1er mai 1984. 7 Par décision du 22 janvier 1985, l'AIPN a titularisé le requérant dans son emploi. 8 Le 2 juillet 1996, le requérant a, à la suite de l'arrêt Alexopoulou, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, introduit auprès de l'AIPN une demande de révision de son classement en grade. 9 Cette demande a été rejetée par décision de l'AIPN du 13 août 1996 (ci-après la «décision attaquée»), au motif que la demande avait été introduite plus de trois mois après la décision de classement initial qui avait été prise à son égard. 10 Le 11 octobre 1996, le requérant a saisi l'AIPN d'une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 13 août 1996. 11 Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation. Procédure et conclusions des parties 12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 1997, le requérant a introduit le présent recours. 13 Le 19 août 1998, le Tribunal a rendu une ordonnance dans l'affaire Gevaert/Commission (T-160/97, RecFP p. I-A-465 et II-1363) rejetant comme irrecevable un recours dirigé contre la décision de la Commission refusant de réexaminer, à la suite de l'arrêt Alexopoulou, le classement en grade de M. Gevaert. Celui-ci a formé un pourvoi contre cette ordonnance (affaire C-389/98 P). 14 Les parties ayant été entendues sur ce point, le président de la première chambre du Tribunal a ordonné, le 15 janvier 1999, la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l'instance dans l'affaire C-389/98 P, Gevaert/Commission. 15 Le 11 janvier 2001, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire C-389/98 P, Gevaert/Commission (Rec. p. I-65, ci-après l'«arrêt Gevaert»). La Cour a annulé l'ordonnance rendue par le Tribunal et a, sur le fond, annulé la décision de la Commission rejetant la demande de M. Gevaert tendant à obtenir une révision de son classement en grade. 16 Par lettre du Tribunal du 19 janvier 2001, les parties ont été invitées à soumettre leurs observations sur la suite de la procédure à la lumière de l'arrêt Gevaert. 17 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2001, le Conseil a, en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité. 18 Le requérant a déposé ses observations sur l'exception d'irrecevabilité le 29 juin 2001. 19 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - déclarer le recours recevable et fondé; - annuler la décision attaquée; - annuler, pour autant que de besoin, la décision du 20 décembre 1996 rejetant la réclamation du requérant; - condamner le Conseil aux dépens. 20 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - rejeter le recours comme irrecevable; - condamner le requérant aux dépens. Sur la recevabilité 21 Selon l'article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la demande sans engager de procédure orale. Arguments des parties 22 Le Conseil fait valoir, à l'appui de son exception d'irrecevabilité, que le requérant a omis d'introduire, dans le délai statutaire, une réclamation contre l'acte lui faisant grief, à savoir la décision du 16 mai 1984 arrêtant son classement définitif. 23 Il souligne qu'un recours introduit dans des circonstances identiques a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission (T-16/97, RecFP p. I-A-237 et II-681, ci-après l'«ordonnance Chauvin»). Il souscrit, en substance, au raisonnement suivi par le Tribunal dans cette ordonnance. 24 Quant à la décision de la Commission du 7 février 1996 prise, à la suite de l'arrêt Alexopoulou, pour corriger l'illégalité d'une décision interne de la Commission de 1983, il fait valoir qu'elle ne concerne en rien le Conseil et que toutes les références à cette décision du 7 février 1996 sont dénuées de toute pertinence dans la présente affaire. 25 Enfin, en ce qui concerne l'illégalité alléguée du protocole de négociation et du protocole codifié, le Conseil observe que, pour valablement mettre en cause la légalité de ces protocoles, le requérant aurait dû procéder par voie d'exception d'illégalité à l'occasion d'une contestation, dans le délai prévu par le statut, contre la décision initiale de son classement en grade, ce que le requérant n'a pas fait et qu'il ne serait pas recevable à faire après l'arrêt Alexopoulou. 26 En tout état de cause, les mots «en principe» utilisés dans lesdits protocoles laisseraient une marge de manoeuvre à l'AIPN. Ceci impliquerait qu'ils n'interdiraient pas au Conseil de nommer un fonctionnaire, lors de son recrutement, à un grade supérieur au grade de base. Ce qui a, également, été confirmé dans un tract du 7 février 2001 de l'Union Syndicale. 27 Quant au manquement allégué à son devoir de sollicitude en ne modifiant pas lesdits protocoles à la suite de l'arrêt Alexopoulou, le Conseil observe que cet arrêt n'a pas d'incidence sur la marge de manoeuvre dont il disposait et qu'il n'aurait donc aucune raison d'adopter une règle permettant de remettre en cause des décisions de classement en grade devenues définitives. 28 En outre, il ressortirait de l'arrêt du Tribunal du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement (T-46/90, Rec. p. II-699, point 37) que le devoir de sollicitude s'exerce dans le cadre des dispositions applicables qui lient l'institution. Il s'ensuit que ce devoir ne saurait être invoqué par un fonctionnaire pour prétendre obtenir des avantages que le statut ne permet pas de lui octroyer. En l'espèce, le requérant demanderait au Conseil de réexaminer une décision définitive et donc de rouvrir à son profit des délais de réclamation et de recours qui seraient échus depuis 1984. 29 Quant aux effets de l'arrêt Alexopoulou et à ses conséquences sur le délai pour le dépôt d'une demande visant à la révision du classement en grade, le requérant considère que ledit arrêt a édicté de nouvelles règles de classement en grade au moment du recrutement, qui mettent à néant les dispositions ou les pratiques par lesquelles le classement à un grade supérieur de la carrière était interdit. 30 L'arrêt Alexopoulou aurait donc fixé l'interprétation et les nouvelles règles concernant l'application qu'il y a lieu de donner à l'article 31, paragraphe 2, du statut. Il s'agirait de règles d'application générale, qui sont devenues les nouvelles règles de conduite qui s'imposent d'office à toutes les institutions. 31 Selon l'arrêt Gevaert, la décision de la Commission du 7 février 1996 traduisant les nouveaux critères de classement en grade fixés par le Tribunal s'appliquerait à tous les fonctionnaires, même à ceux dont le classement initial serait devenu définitif. La Cour aurait, également, considéré qu'appliquer les nouveaux critères de classement en grade aux seuls fonctionnaires recrutés postérieurement à l'arrêt Alexopoulou constitue une inégalité de traitement. 32 Le principe d'égalité s'appliquerait à tous les fonctionnaires indépendamment de la date de leur recrutement et de l'institution dont ils relèvent. Le requérant serait, dès lors, en droit de demander un nouvel examen du classement en grade qui lui a été attribué à la date de son recrutement (voir l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Williams/Cour des comptes, 9/81, Rec. p. 3301, point 14). 33 En refusant d'appliquer au requérant les principes, d'application générale, établis dans l'arrêt Alexopoulou, le Conseil aurait, également, manqué à son devoir de sollicitude. Pour se conformer à ce devoir, le Conseil aurait dû adopter une attitude analogue à celle adoptée par la Commission à la suite des arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Angelidis/Commission (17/83, Rec. p. 2907); du 15 mai 1985, Esly/Commission (127/84, Rec. p. 1437); du 15 janvier 1985, Samara/Commission (266/83, Rec. p. 189); du 20 juin 1985, Spachis/Commission (138/84, Rec. p. 1939), et du Tribunal du 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission (T-103/92, T-104/92 et T-105/92, Rec. p. II-987). Le requérant rappelle que, à la suite de ces décisions établissant des principes d'application générale, la Commission a décidé, dans un souci d'équité, d'étendre la portée de ces arrêts à d'autres fonctionnaires qui, tout en se trouvant dans la même situation que les requérants, n'avaient pas introduit de recours en annulation. 34 Finalement, le requérant souligne que, si le statut fixe en effet un délai de trois mois pour l'introduction d'une réclamation à dater de l'acte faisant grief, le statut ne prévoirait aucun délai pour le dépôt d'une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, pour autant que celle-ci soit déposée dans un délai raisonnable. En l'espèce, le fait que le requérant a attendu huit mois pour le dépôt de sa demande constituerait un délai tout à fait raisonnable. Appréciation du Tribunal 35 Il est constant que le requérant n'a pas, dans le délai de trois mois prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation dirigée contre la décision de l'AIPN du 16 mai 1984 portant sur son classement lors du recrutement. Par conséquent, le classement en grade du requérant est devenu définitif à partir de l'expiration du délai de réclamation de trois mois après ladite décision. 36 S'agissant d'une demande relative à l'article 31, paragraphe 2, du statut, il y a lieu de constater que cette disposition a trait au classement en grade, au moment du recrutement, des fonctionnaires venant de réussir un concours leur donnant accès à la fonction publique européenne (arrêt Gevaert, point 38). 37 À supposer même que la demande du requérant du 2 juillet 1996 doive être interprétée de manière limitative, ainsi que l'a proposé le requérant dans sa requête, c'est-à-dire comme visant uniquement à obtenir une appréciation de ses qualifications en vue d'une application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut, avec effet au 5 octobre 1995, il n'en reste pas moins que cette demande est susceptible de mettre indirectement en cause la décision de l'AIPN du 16 mai 1984, laquelle est devenue définitive. 38 Une demande de reclassement tend donc à voir réviser le classement initial en grade effectué au moment de la nomination du fonctionnaire (arrêt Gevaert, point 39). 39 En effet, même si la révision du classement demandée par le requérant ne prenait effet qu'au 5 octobre 1995, elle devrait reposer sur la prise en compte de ses qualifications particulières et expériences professionnelles au jour de son recrutement (arrêt Gevaert, point 41). 40 Il convient donc de constater que la demande du requérant, fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut, visait nécessairement à remettre en question les conditions de son classement initial (arrêt Gevaert, point 42). Or, il résulte d'une jurisprudence constante que, si aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut tout fonctionnaire peut demander à l'AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'a pas été contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 10, et ordonnance Chauvin, précitée, point 33). Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision (arrêts de la Cour Esly/Commission, précité, point 10, et du 14 juin 1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87, Rec. p. 3037, point 11, ainsi que l'ordonnance Chauvin, point 37). 41 À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme le Tribunal l'a déjà jugé, que l'arrêt Alexopoulou ne constitue pas un fait nouveau (voir ordonnances Chauvin, points 39 à 45). 42 En l'espèce, le requérant ne prétend pas avoir été concerné directement par l'acte annulé par l'arrêt Alexopoulou. Celui-ci ne saurait, dès lors, être considéré comme un fait nouveau substantiel susceptible de rouvrir le délai de réclamation au profit du requérant (ordonnance Chauvin, point 44). 43 Quant à la référence faite par le requérant à l'arrêt Gevaert, il convient de rappeler que la Cour a considéré au point 49 dudit arrêt, que la décision de la Commission du 7 février 1996, modifiant les critères de classement, était une décision d'application générale remettant en cause un certain nombre de décisions administratives devenues définitives. Cette décision constituait en cela un fait nouveau susceptible, en l'occurrence, de faire grief aux fonctionnaires recrutés avant le 5 octobre 1995. En conséquence, ces derniers devaient être en mesure d'introduire auprès de la Commission, dans le respect des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, une demande en vue de bénéficier d'une révision de leur classement. 44 Or l'arrêt Gevaert ne saurait utilement être invoqué en l'espèce. En effet, il y a lieu de noter que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Alexopoulou, l'AIPN en cause était la Commission et la décision du 1er septembre 1983 était un acte unilatéral par lequel l'institution avait renoncé à tout pouvoir d'appréciation, prévu par l'article 31, paragraphe 2, du statut concernant le classement des fonctionnaires nouvellement recrutés. Dans la présente espèce, le requérant poursuit le Conseil et critique le protocole codifié, dont le contenu, précité, n'a pas la même portée que la décision de la Commission du 1er septembre 1983, censurée par le Tribunal. 45 Il convient, de plus, de constater que le Conseil n'a pas adopté une décision analogue à celle de la Commission, à la suite de l'arrêt Alexopoulou, modifiant les critères de classement. 46 Le requérant n'est donc pas en mesure de présenter un fait nouveau analogue à celui ayant donné lieu à la réouverture des délais dans l'arrêt Gevaert. De même, les arguments du requérant tirés d'une inégalité de traitement et d'un manque du Conseil à son devoir de sollicitude, arguments portant sur le fond, sont sans pertinence pour l'appréciation de la recevabilité du recours. 47 Le requérant n'étant pas en mesure d'avancer un fait nouveau permettant de rouvrir les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, il y a lieu de constater qu'il est forclos à attaquer la décision du 16 mai 1984, fixant son classement en grade. 48 Il convient, dès lors, de rejeter le présent recours comme irrecevable. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 49 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens. Dispositif Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne: 1) Le recours est rejeté comme irrecevable. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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